Assurance-automobile
Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) affirme qu’il représente 90 pour cent de l’industrie de l’assurance-automobile en Ontario. Le Bureau offre un service d’information aux consommateurs. Son mandat consiste à coordonner les études de l’industrie et à présenter les recommandations lors de consultations comme celles organisées par la Commission.
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Prochaines étapes : Recommandations
MÉTHODES ADOPTÉES PAR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE
Plusieurs méthodes adoptées par les compagnies d’assurance permettent de faire une distinction entre les particuliers en fonction, par exemple, du sexe, de l’âge, de l’état matrimonial et du handicap. Les exceptions ou la défense en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (voir annexe) justifient le recours à ces méthodes si l’on peut prouver qu’il existe des motifs commerciaux valables, fondés sur des pratiques saines et acceptées comme les preuves actuarielles.
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Présentation de l’approche intersectionnelle
Une plainte relative aux droits de la personne ou une affaire relative aux droits à l’égalité qui invoque plusieurs motifs de discrimination peuvent être traitées de différentes façons. L’analyse de la plainte ne sera pas la même suivant l’approche choisie, et il y a des chances pour que cette approche ait également un effet sur le résultat.
Dans la plupart des cas, il est préférable d’utiliser une approche intersectionnelle pour traiter les plaintes fondées sur des motifs multiples. Le terme
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Vers une approche intersectionnelle
Les motifs multiples dans la jurisprudence sur le droit à l’égalité et les droits de la personne
Certaines cours et certains tribunaux ont commencé à reconnaître la nécessité de prévoir des dispositions spéciales en réponse à la discrimination fondée sur des motifs multiples, et à tenir compte du contexte social, économique et historique dans lequel se produisent les actes discriminatoires. Malgré ces progrès, les cours ont à peine commencé à comprendre ce qui constitue une approche intersectionnelle appropriée.
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Objet des politiques de la CODP
L'article 30 du Code des droits de la personne de l'Ontario (le « Code ») autorise la Commission ontarienne des droits de la personne de l'Ontario (CODP) à préparer, approuver et publier des politiques sur les droits de la personne pour fournir des directives quant à l’application des dispositions du Code[∗].
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2. « Âge », personnes « âgées » et droits de la personne
2.1 Définition du terme « âge » dans le Code des droits de la personne
Selon le paragraphe 10 (1) du Code, le terme « âge » s’entend de dix-huit ans ou plus.
Les personnes âgées peuvent déposer une requête en matière de discrimination fondée sur l’âge dans tous les domaines d’activité sociale, y compris :
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3. La conjonction de l’âge et des autres motifs de discrimination
La façon dont se manifeste la discrimination fondée sur l’âge peut différer selon les autres composantes de l’identité d’une personne. Par exemple, certains groupes de personnes âgées peuvent faire face à des obstacles particuliers du fait de la conjonction de l’âge et d’autres facteurs comme le sexe, un handicap, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnie, la religion, la culture et la langue.
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4. Principes généraux
4.1 Quand est-il discriminatoire d’appliquer un traitement différent?
Les lois anti-discrimination ont pour objet de prévenir les atteintes à la dignité humaine et à la liberté, lesquelles peuvent prendre la forme de désavantages, de stéréotypes ou de préjugés politiques ou sociaux.
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5. Emploi
Les idées préconçues et les stéréotypes concernant les personnes âgées sont malheureusement trop courants dans nos milieux de travail. Les travailleurs âgés sont souvent injustement perçus comme étant moins productifs, moins dévoués à leur travail, peu dynamiques ou innovateurs, peu réceptifs au changement, incapables d’être formés ou très dispendieux pour l’employeur en raison de leur état de santé ou de leurs salaires élevés. Ces notions concernant les travailleurs âgés ne sont rien d’autres que des idées fausses qui ne sont pas fondées sur des faits.
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6. Logement
L’article 2 du Code protège les personnes âgées contre la discrimination en matière de logement. Cette protection couvre le processus de location et d`éviction, les règlements afférents au construction, les réparations, l`utilisation des installations et des services. Le logement comprend toute une gamme de modes d’hébergement, y compris les logements locatifs, les condominiums, les maisons de retraite et les établissements de soins.
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7. Biens, services et installations
L’article 1 du Code interdit la discrimination fondée sur l’âge dans « les services, les biens et les installations ». Ceci comprend, entre autres, les établissements d’enseignement, les hôpitaux et les services de santé, les centres d’accès aux soins communautaires, les établissements de soins de longue durée, les fournisseurs d’assurance, les lieux publics, comme les centres commerciaux et les parcs, les services de transport en commun, les magasins et les restaurants.
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8. Harcèlement et milieu empoisonné
Le Code interdit le harcèlement fondé sur l’âge. On entend par harcèlement le fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. L’expression « devrait raisonnablement savoir » apporte un élément objectif à ce critère.
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Glossaire de certains concepts relatifs aux droits de la personne
Preuve prima facie de discrimination
La phrase « preuve prima facie de discrimination » est utilisée fréquemment dans les instances en droits de la personne. La Cour suprême du Canada décrit de la façon suivante le critère utilisé pour déterminer si une telle preuve a été présentée :
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Objet des politiques de la CODP
L'article 30 du Code des droits de la personne de l'Ontario (le « Code ») autorise la Commission ontarienne des droits de la personne de l'Ontario (CODP) à préparer, approuver et publier des politiques sur les droits de la personne pour fournir des directives quant à l’application des dispositions du Code[∗].
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Champ d’application de la politique
Les personnes ayant ou ayant eu un handicap ou qui sont perçues comme ayant ou ayant eu un handicap sont protégées contre toute forme de discrimination dans toutes les sphères de la vie sociale visées par le Code.
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Les tests de dépistage de la consommation de drogues et d’alcool : mesures de discrimination directe ou indirecte?
Bien que le Code fasse la distinction entre discrimination directe et discrimination indirecte[11], cette distinction est moins importante qu’elle ne l’a déjà été, en particulier dans le secteur de l’incapacité. C’est là le résultat de l’impact global de deux facteurs.
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Les tests de dépistage de la consommation de drogues et d’alcool : principes de base
L’administration de tests de dépistage de la consommation de drogues et d’alcool est à première vue discriminatoire selon la législation canadienne sur les droits de la personne. Les employeurs peuvent néanmoins justifier l’application de règles discriminatoires s’ils peuvent répondre à un critère à trois volets[17] :
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Le dépistage de la consommation de drogues et d’alcool dans le cadre des examens médicaux d’embauche
Les tests de dépistage de la consommation de drogues et d’alcool constituent une forme d’examen médical.
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Les tests de dépistage en cours d’emploi
Les tests de dépistage en cours d’emploi ne doivent être administrés que si l’on peut établir un lien entre l’affaiblissement des facultés et le rendement professionnel, par exemple dans le cas d’employés et d’employées qui occupent des postes critiques sur le plan de la sécurité. Cependant, répétons le, comme les tests de dépistage de la consommation de drogues ne mesurent pas effectivement l’affaiblissement des facultés, l’administration aléatoire de ces tests porte atteinte de façon injustifiable aux droits des intéressés.
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Le devoir de tenir compte des besoins
Paragraphe 17 (2)
Le paragraphe 17 (2) prévoit qu’une personne ne peut être considérée incapable de s’acquitter des fonctions essentielles de l’emploi à moins qu’il puisse être prouvé que les mesures d’adaptation nécessaires causent un préjudice injustifié à l’employeur, compte tenu du coût de ces mesures et des exigences en matière de santé et de sécurité10.
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Dispositions pertinentes du Code des droits de la personne de l’Ontario
Emploi
Article 5
(1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi,sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.
Handicap
Article 10
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Renseignements supplémentaires
Veuillez visiter www.ontario.ca/humanrightspour plus d'information sur le système des droits de la personne en Ontario.
Le système des droits de la personne peut aussi être accessible par téléphone au :
Localement : 416 326-9511
Sans frais : 1 800 387-9080
ATS (local) : 416 326 0603
ATS (sans frais) : 1 800 308-5561
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Object des politiques de la CODP
L'article 30 du Code des droits de la personne de l'Ontario (le « Code ») autorise la Commission ontarienne des droits de la personne de l'Ontario (CODP) à préparer, approuver et publier des politiques sur les droits de la personne pour fournir des directives quant à l’application des dispositions du Code.[∗] Les politiques et lignes directrices de la CODP établissent des normes décrivant comment les par
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2. Qu’est-ce que le handicap?
2.1 La définition aux termes du Code des droits de la personne
Le terme « handicap » est défini comme suit à l’article 10 (1) du Code :
« à cause d'un handicap » [signifie] [E]n raison de l'existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, de l'une des affections suivantes :
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3. Discrimination à première en raison d’un handicap
Lorsque la présence d’un handicap au sens de l’article 10 du Code a été établie, il incombe à la personne de démontrer qu’elle est l’objet d’une discrimination à première vue.
Selon le Code, la discrimination peut être directe (par exemple, refus d’accorder un emploi ou de permettre l’accès à des services ou à un logement en raison d’un handicap), indirecte, involontaire (effet préjudiciable) ou basée sur le défaut de la société de tenir compte de différences réelles.
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