5. Dispositions particulières
5.1 Bourses d’études et autres prix réservés aux Autochtones
Alors que la société canadienne et les organismes de l’Ontario s’efforcent de faire progresser la vérité et la réconciliation38, les bourses d’études et autres prix ciblés, conformes au Code, réservés aux Autochtones sont de plus en plus courants. Ces bourses et prix sont inestimables pour promouvoir l’égalité réelle pour les Autochtones.
Exemple : Un organisme qui finance de la recherche découvre que les travaux de recherche dirigés par des Autochtones sont sous-représentés dans son portefeuille. Il crée une subvention ciblée dédiée aux projets dirigés par des universitaires autochtones en tant que programme spécial.
Malheureusement, ces programmes créent également un risque d’appropriation illicite de l’identité autochtone par des personnes non autochtones cherchant à exploiter ces ressources.
L’appropriation illicite de l’identité autochtone — que ce soit par la tromperie, l’exagération de liens génétiques lointains avec une ou un ancêtre autochtone ou l’interprétation erronée d’histoires familiales39 – est une pratique profondément nuisible qui peut constituer un grave abus de confiance. L’Énoncé de politique sur l’embauche spécifique aux Autochtones de la CODP40 (en particulier la section 4) et son Guide contextuel41 déclarent clairement que les organismes ont la responsabilité de se prémunir contre toute revendication préjudiciable, inexacte ou frauduleuse de l’identité autochtone lorsqu’ils embauchent pour des postes spécifiques aux Autochtones.
Cette position s’applique également aux bourses d’études et autres prix ciblés réservés aux Autochtones42.
La responsabilité d’empêcher la fraude à l’identité autochtone et de confirmer adéquatement les revendications ne devrait pas dissuader les organismes de créer des bourses et d’autres prix ciblés réservés aux Autochtones. Élaborer et mettre en œuvre des processus de confirmation permet aux organismes de renforcer les relations avec les peuples et organismes autochtones, de faire progresser les engagements en matière de vérité et de réconciliation et de promouvoir une égalité réelle.
5.2 Bourses d’études et autres prix réservés aux francophones
Bien que la langue ne soit pas un motif de discrimination interdit en vertu du Code, elle peut constituer un élément, un facteur ou un substitut de discrimination fondée sur des motifs protégés par le Code, tels que l’ascendance, l’origine ethnique, le lieu d’origine, la race, la citoyenneté et la croyance43.
La compétence linguistique peut également être une exigence professionnelle de bonne foi pour l’admissibilité à une bourse d’études ou à un autre prix. Dans ces cas, l’exigence ne constitue pas une discrimination, même si elle entraîne un traitement différentiel associé à un ou plusieurs motifs prévus par le Code44.
Pour évaluer si une personne répond à une exigence linguistique de bonne foi, il faudrait se concentrer sur la maîtrise de la langue et non sur d’autres marqueurs d’identité qui pourraient se rapporter à un motif protégé par le Code (comme le lieu d’origine et/ou l’origine ethnique).
Exemple : Un établissement d’enseignement postsecondaire crée une bourse pour promouvoir son programme d’études supérieures en études françaises. L’établissement restreint l’admissibilité aux étudiantes et étudiants maîtrisant la langue française. Cette restriction pourrait constituer une exigence de bonne foi si la compétence est évaluée sans tenir compte des motifs protégés par le Code. Par exemple, un candidat d’ascendance française et une candidate qui n’a pas d’ascendance française devraient être également admissibles s’ils possèdent tous deux le niveau de compétence linguistique requis.
D’autres éléments entrent en jeu dans le cas des droits45 de la minorité officielle francophone, reconnus dans la Constitution canadienne46 ainsi que dans les lois fédérales et provinciales.
À titre d’exemple, la Charte reconnaît que les minorités parlant une langue officielle, comme les personnes francophones en Ontario, ont le droit de recevoir une instruction dans leur langue et dans des établissements d’enseignement de leur minorité linguistique aux niveaux primaire et secondaire47. La Loi sur l’Éducation48 de l’Ontario confirme ces droits. La Loi sur les services en français de l’Ontario prévoit que les personnes francophones peuvent prétendre à recevoir des services en français de la part des organismes gouvernementaux et de certains organismes du secteur public dans les régions désignées de la province49.
En plus de constituer potentiellement une exigence de bonne foi, restreindre l’admissibilité à une bourse d’études ou à un autre prix en fonction de la maîtrise de la langue française peut donc être en ligne avec les lois sur la langue française.
Les organismes souhaitant créer des bourses et d’autres prix ciblés réservés aux francophones doivent s’assurer que l’une des exceptions prévues par le Code, décrites dans la présente politique, s’applique. La raison d’être de la bourse ou du prix ciblé doit donc démontrer clairement l’intersection entre la maîtrise de la langue française et un ou plusieurs motifs protégés par le Code et avec une exception au Code. Les organismes doivent aussi garder à l’esprit les droits distincts détenus par les francophones en tant que communauté minoritaire parlant une langue officielle.
5.3 Bourses d’études et autres prix réservés à un groupe d’âge
L’âge est un motif protégé par le Code et la discrimination fondée sur l’âge dans les secteurs des services, des biens et des installations est interdite. Toutefois, il est important de noter que le paragraphe 10 (1) du Code définit le terme « âge » comme « Dix-huit ans ou plus ». Cela signifie que le fait de restreindre l’attribution de bourses d’études et d’autres prix à des personnes âgées de 18 ans et plus ne constituerait pas une discrimination au sens du Code50.
De plus, l’article 15 du Code permet le fait que l’âge de soixante-cinq ans ou plus constitue une exigence, une qualité requise ou une considération dans le but d’accorder un traitement préférentiel. Bien qu’il s’agisse d’un cas rare, cela signifie que le fait de restreindre des bourses d’études et d’autres prix à des personnes âgées de 65 ans et plus ne constituerait pas une discrimination en vertu du Code.
Enfin, bien que des programmes spéciaux puissent être créés sur la base de n'importe quel motif du Code si l'objectif est de faire progresser l'égalité réelle (voir la section 3.2 ci-dessus), il convient de répéter que les désavantages qu'un programme spécial vise à corriger doivent être manifestement liés à un ou plusieurs motifs protégés par le Code. Lorsque ce lien n'est pas clair, une bourse d'études ou un autre prix ciblé pourrait ne pas être reconnu comme un programme spécial.
Les bourses d'études ou autres prix ciblés restreints uniquement en fonction de l'âge à titre de programme spécial doivent préciser comment et pourquoi l'âge seul est lié à un désavantage démontré.
Exemple : En réponse à l'augmentation du taux de chômage chez les jeunes, un organisme crée une bourse d'études ciblée, réservée aux personnes de moins de 25 ans, afin d'aider à réduire les obstacles financiers liés à la formation de perfectionnement et à l'enseignement postsecondaire. Dans sa raison d’être pour ce programme spécial, l’organisme peut invoquer le lien direct entre le motif de l’âge et la hausse du chômage pour le groupe ciblé.
L’âge peut aussi être un facteur dans la discrimination et le désavantage systémiques. Là où il ne suffit pas à lui seul comme raison d’être, le motif de l'âge peut être pertinent dans des programmes spéciaux destinés à contrer des formes intersectionnelles de discrimination et de désavantage (par exemple, pour des jeunes hommes racialisés, des étudiantes et étudiants adultes en situation de handicap, ou des jeunes parents célibataires poursuivant leurs études après avoir élevé leurs enfants).
