1. Sommaire
Le Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code »)1 protège le droit de chacune et de chacun à un traitement égal sans discrimination fondée sur 17 caractéristiques appelées motifs protégés par le Code2. Le Code s’applique à cinq secteurs sociaux, à savoir l’emploi, le logement, les biens, les services et installations, les contrats et l’adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle.
Les bourses d’études et autres prix (termes définis à la section 3.1 de la présente politique) constituent des services en vertu du Code. Il est interdit aux organismes, qu’ils soient privés ou publics, de traiter des personnes différemment selon un ou plusieurs motifs prévus par le Code lorsqu’ils créent ou attribuent des bourses d’études et d’autres prix.
Toutefois, le Code, la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »)3 et la Cour suprême du Canada4 reconnaissent tous l’importance de remédier aux désavantages historiques en protégeant les programmes spéciaux conçus pour aider les groupes marginalisés. De tels programmes peuvent inclure des bourses d’études et d’autres prix offerts uniquement aux personnes qui s’identifient selon un ou plusieurs motifs prévus par le Code (ces bourses et prix sont appelés dans la présente politique « bourses ciblées » et « autres prix ciblés »).
Dans la présente politique, la Commission ontarienne des droits de la personne (la « CODP ») :
- explique que les bourses d’études et autres prix doivent être fondés sur des facteurs non discriminatoires (comme le mérite, les besoins financiers personnels, la spécialisation des cours ou la reconnaissance de contributions particulières à la vie académique ou parascolaire) et que leurs critères ne peuvent pas restreindre l’admissibilité en fonction des motifs prévus par le Code, sauf dans le cas des bourses d’études et autres prix ciblés autorisés par le Code;
- précise que les bourses d’études et autres prix ciblés sont autorisés en vertu du Code s’ils sont offerts dans le but d’atteindre l’égalité réelle, ou s’ils servent un autre objectif valable reconnu par le Code;
- explique comment les bourses d’études et autres prix ciblés peuvent améliorer considérablement l’accès aux services pour les personnes désavantagées, y compris l’accès à l’enseignement postsecondaire et les avantages connexes (p. ex., de meilleures perspectives d’emploi et des niveaux de revenus accrus);
- décrit les exceptions au Code applicables qui permettent des bourses d’études et d’autres prix ciblés;
- traite de l’obligation de prendre des mesures d'adaptation prévue par le Code et de son impact sur les bourses d’études et autres prix, y compris les bourses et prix ciblés;
- explique que le « mérite » devrait tenir compte de l’expérience globale d’une personne et prendre en considération la discrimination systémique qui influence la capacité à satisfaire à des exigences apparemment neutres, telles que de « bonnes notes » ou des occasions de début de carrière comme les stages;
- aborde les dispositions particulières qui s’appliquent aux bourses d’études et autres prix ciblés réservés aux Autochtones, aux francophones ou retreints selon l’âge.
