La CODP, la PRP et la CSPMRP ont signé une convention d’arbitrage juridiquement contraignant le 17 août 2026 concernant la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre du Projet des droits de la personne.
Convention d’arbitrage juridiquement contraignant entre la CODP, PRP et CSPMRP
L’article 1 du Code des droits de la personne de l’Ontario (Code des droits de la personne) stipule que toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.
En vertu de l’article 1 de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers, les services policiers doivent être fournis dans tout l’Ontario conformément à certains principes, notamment l’importance de protéger les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.
La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), la Police régionale de Peel (PRP) et le Conseil des services de police de la région de Peel (CSPRP) (collectivement, les « parties ») ont signé un protocole d’entente dans lequel ils s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des recommandations juridiquement contraignantes visant à détecter et à éliminer le racisme systémique au sein des services de police, à promouvoir la transparence et la responsabilisation, et à renforcer la confiance des communautés noires, des autres communautés racialisées et des communautés autochtones envers les services policiers. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une initiative intitulée « Projet des droits de la personne ».
La PRP a accepté de mettre en œuvre les recommandations selon une approche progressive, conforme aux recommandations du Projet des droits de la personne, sous réserve de toute obligation légale ou de tout moyen de défense reconnu en vertu du Code des droits de la personne.
Afin de résoudre les différends concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’exécution des recommandations, les parties consentent à recourir à l’arbitrage en dernier ressort. La sentence arbitrale lie juridiquement les parties. Les termes de la convention d’arbitrage sont énoncés ci-dessous :
- Les parties conviennent de tout mettre en œuvre, de bonne foi, pour résoudre tout différend pouvant survenir concernant la mise en œuvre, l’interprétation et l’exécution des recommandations issues du Projet des droits de la personne, en annexe, ou les conclusions du vérificateur indépendant, au moyen de négociations avec les signataires respectifs de la présente convention.
- Si les parties ne parviennent pas à résoudre un différend, elles conviennent que celui-ci sera soumis à un arbitrage contraignant. Toute partie à cette convention peut soumettre un différend à un arbitrage contraignant en signifiant aux autres parties un avis écrit précisant les détails de la ou des questions faisant l’objet du différend.
- Les parties conviennent de choisir conjointement un arbitre possédant une expertise reconnue en matière de droits de la personne et une expérience dans le jugement, la médiation ou la résolution, de toute autre manière, de questions liées à la discrimination raciale systémique. Cela inclut une expérience dans la lutte contre le racisme envers les Noirs et le racisme envers les Autochtones. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du ou des arbitres dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis écrit, un arbitre sera désigné par le vérificateur indépendant, en consultation avec le comité consultatif antiracisme (ARAC).
- Les parties conviennent que les honoraires, les frais et tous les coûts administratifs liés à l’arbitrage, tels que les frais liés à la salle d’audience, seront pris en charge par la PRP. Les parties conviennent également que les honoraires de l’arbitre seront pris en charge par la PRP et le CSPRP. La Commission des droits de la personne de l’Ontario (CDPO) contribuera à hauteur d’un tiers des honoraires de l’arbitre.
- Les parties conviennent que toute sentence arbitrale définitive, ordonnance, décision ou motivation rendue par l’arbitre sera rendue publique d’une manière qui assure un accès raisonnable au public (c.-à-d. sur un site Web accessible au public), comme convenu par les parties au moment opportun.
- Un cadre conjoint sera élaboré pour régir la publication des décisions, en tenant compte de la nécessité de transparence et de responsabilisation publique, ainsi que de toute mesure de confidentialité requise par la loi, ce qui peut notamment concerner la protection de la vie privée ou des questions de sécurité. Les décisions et les motifs seront communiqués directement à l’ARAC, conformément à ce cadre.
- Les parties conviennent de la procédure d’arbitrage, y compris les règles de procédure, telles qu’énoncées dans une convention d’arbitrage.
Entente sur le processus d’arbitrage
- Applicabilité de la Loi sur l’arbitrage : Les dispositions de la Loi sur l’arbitrage, 1991, L.O. 1991, chap. 17, s’appliquent à la présente convention d’arbitrage, sauf disposition contraire de celle-ci.
- Date et lieu de la procédure : L’audience d’arbitrage se tiendra en personne ou virtuellement dans la région du grand Toronto, à un lieu choisi par l’arbitre et à une date convenue entre les parties et l’arbitre.
- Actes de procédure : Les parties renoncent à l’utilisation d’actes de procédure de quelque nature que ce soit, mais conviennent d’échanger des déclarations écrites indiquant leurs positions, les points litigieux et les mesures de redressement demandées. Les déclarations doivent être déposées auprès de l’arbitre et signifiées par courrier électronique au représentant légal désigné de chaque partie. La partie qui a émis un avis en vertu du paragraphe 2 de la convention d’arbitrage doit remettre sa déclaration à toutes les parties dans les 15 jours suivant la nomination de l’arbitre. Les autres parties doivent signifier et déposer leurs déclarations conformément aux délais de réponse prévus dans les Règles de procédure pour les requêtes en vertu du Code des droits de la personne de Tribunaux décisionnels Ontario. Il n’y aura pas de réplique.
- Divulgation : Les parties conviennent que les règles 16 et 17 des Règles de procédure pour les requêtes en vertu du Code des droits de la personne de Tribunaux décisionnels Ontario s’appliquent. Elles conviennent que les délais sont réduits de 45 à 15 jours, sauf autorisation contraire de l’arbitre. Les sous-règles de la règle 17 concernant les témoins oraux ne s’appliquent pas.
- Preuves lors de l’audience d’arbitrage : L’arbitre se fondera sur les règles de preuve prévues par la Loi sur l’arbitrage. Les représentants légaux des parties peuvent présenter des observations orales. Les témoignages oraux ne sont pas autorisés. Les preuves documentaires se limitent aux éléments suivants : affidavits; documents; rapports d’experts; transcriptions des interrogatoires, le cas échéant, et déclarations des témoins.
- Pouvoirs réparateurs de l’arbitre : L’arbitre dispose de tous les pouvoirs réparateurs prévus par le Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, y compris le pouvoir d’ordonner la mise en œuvre d’une recommandation. Les pouvoirs réparateurs de l’arbitre sont toutefois limités, dans la mesure où il n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement des dépens ni de rendre une ordonnance qui serait contraire à la loi ou à la jurisprudence.
- Réunion préliminaire : Une fois désigné, l’arbitre convoquera une réunion préliminaire avec les parties et leur représentant légal afin de confirmer les questions à trancher. La réunion préliminaire peut se tenir virtuellement.
- Droit d’appel : Il n’existe aucun droit de faire appel de la sentence arbitrale. La sentence arbitrale lie les parties.
- Motifs de l’arbitre : L’arbitre doit motiver sa sentence par écrit. Les motifs sont limités à cinq [5] pages. La sentence arbitrale est communiquée aux parties dans un délai de 60 jours à compter de la date du dernier jour de l’audience, sauf accord contraire des parties.
