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3. Recommendations

3. Recommendations

Recommandations préliminaires

En 2023, la CODP, la Police régionale de Peel (PRP) et la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Peel (CSPMRP) ont annoncé l’élaboration de recommandations préliminaires visant à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques au sein de la PRP.  

En savoir plus Déclaration conjointe au sujet du Projet des droits de la personne 
 

Recommandations finales

Les recommandations suivantes adressées à la Police régionale de Peel (PRP) s’inscrivent dans le respect des principes énoncés dans la Politique sur l’élimination du profilage racial en contexte de maintien de l’ordre de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP). En septembre 2019, l’Association des chefs de police de l’Ontario s’est engagée à respecter les sept principes clés énoncés dans la Politique sur l’élimination du profilage racial en contexte de maintien de l’ordre de la CODP, qui constituent la base de la prévention et de la lutte contre le profilage racial dans ce domaine.

  1. Reconnaissance  : reconnaître la réalité du profilage racial et son incidence sur la confiance
     
  2. Participation  : participation active et régulière
     
  3. Orientation stratégique  : normes, lignes directrices et politiques appropriées
     
  4. Collecte de données  : données démographiques permettant de mettre en évidence les disparités
     
  5. Surveillance et responsabilisation
     
  6. Changement organisationnel  : formation, culture, embauche
     
  7. Plan d’action pluriannuel  : plans d’action contre le racisme avec des objectifs clairs

Vous trouverez ci-dessous des détails supplémentaires sur l’adoption et la mise en œuvre de chaque principe. Ces recommandations reflètent les recherches et les consultations menées avec le Comité consultatif de l’antiracisme de la PRP, ainsi que les commentaires de la collectivité.   

Remarque : La CODP, la PRP et la CSPMRP continueront à travailler sur les recommandations issues du Projet sur les droits de la personne

#

Recommandation détaillée

1

Reconnaître publiquement la réalité de la discrimination raciale dans la prestation des services de la PRP, son incidence sur la confiance envers la PRP, ainsi que ses conséquences particulières sur les communautés noires, autochtones et racialisées. La PRP devrait présenter ses excuses pour la prestation de services discriminatoire sur le plan racial et s’engager à mettre fin au racisme systémique en son sein.

1a

Consulter les diverses communautés de Peel sur la forme et le contenu de la reconnaissance mentionnée au point 1.

2

Cette reconnaissance ou ces excuses devraient refléter les éléments suivants : 

• Les expériences uniques de chaque communauté racialisée et les identités intersectionnelles qui existent au sein de ces communautés.

• Les données issues des rapports sur l’usage de la force.

• Les incidents individuels mettant en cause la police peuvent refléter des problèmes systémiques qui doivent être traités par le service.

• La police n’est pas toujours la meilleure institution pour répondre aux appels qui ne concernent pas une urgence ou un comportement criminel.

• Les communautés racialisées subissent des préjudices intergénérationnels liés aux origines du maintien de l’ordre.

3

Créer un Comité consultatif de l’antiracisme composé d’experts en la matière (EM) et de personnes ayant une expérience vécue, reflétant des points de vue divers sur le rôle de la police (enquête dans l’affaire Carby). Ce comité consultatif serait amené à consulter les diverses communautés noires, autochtones et racialisées de Peel et à fournir des conseils de façon continue sur le contenu de ces recommandations ainsi que sur la meilleure façon de les mettre en œuvre de manière significative.

4

Mobiliser les diverses communautés de Peel sur un large éventail de questions liées à l’élimination du racisme systémique dans les services policiers. On peut parler des demandes des communautés en faveur d’approches alternatives aux services policiers, ou du repérage des possibilités d’améliorer l’efficacité et la durabilité de la prestation de services et de la réorientation éventuelle des fonctions policières non essentielles.

5

En concertation avec les communautés noires, la PRP et la CSPMRP devraient examiner si ce plan d’action doit s’inscrire dans le cadre du plan stratégique relatif à la prestation des services policiers, tel que le prévoit l’article 39 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP) dès son entrée en vigueur.

6

La PRP et la CSPMRP devraient collaborer avec les groupes communautaires afin de cerner les résultats attendus du processus de consultation et d’évaluer dans quelle mesure ces résultats ont été atteints. Cela peut se faire par la tenue d’enquêtes avant et après la consultation ou par l’adoption d’autres mesures pertinentes.

7

La CSPMRP devrait modifier sa politique en vigueur afin d’y intégrer un fonds pour améliorer le bien-être des communautés voué à la promotion d’initiatives en matière de sécurité et de bien-être communautaires pour les communautés noires, autochtones et racialisées.

8

La PRP, en collaboration avec le Comité consultatif de l’antiracisme et la CODP, devrait mettre en place un portail sur les expériences communautaires où les membres des communautés pourraient faire part de leurs points de vue, de leurs réflexions et de leurs expériences au PRP.

9a 

La PRP devrait recueillir et publier des données d’enquête sur les points de vue des communautés concernant les services policiers.

9b

La PRP devrait recueillir et publier des données sur le nombre d’agents faisant l’objet d’une enquête disciplinaire.

10

La PRP devrait s’engager à collaborer avec les fournisseurs de services communautaires susceptibles d’aider les membres du public ayant subi un traumatisme transmis par personne interposée, à la suite d’interactions avec la police qui ont fait l’objet d’un examen par un organisme de traitement des plaintes ou de contrôle, ou d’un examen interne. 
Politique visant à éliminer la discrimination raciale

11

La PRP devrait procéder à un examen de ses politiques et les mettre à jour selon un calendrier établi. Cette révision devrait inclure la directive de la PRP sur le profilage racial et les pratiques policières biaisées (I-B-158 [F]), ainsi que les procédures, les formations et les mécanismes de responsabilisation. Cette révision devrait s’assurer qu’elles reflètent les principes et les meilleures pratiques énoncés dans la Politique de la CODP visant à éliminer le profilage racial dans les services policiers.

12

Ces mises à jour devraient inclure :

12a

Une référence à la Politique de la CODP sur l’élimination du profilage racial en contexte de maintien de l’ordre à la section A;

12b

Remplacer la définition du profilage racial figurant à la section C de la directive par celle de la CODP, selon laquelle le profilage racial désigne « toute action ou inaction de la part de personnes ou d’organisations en position d’autorité qui est liée à des motifs réels ou allégués de sécurité ou de protection des citoyens et qui soumet une personne à un examen plus attentif ou moins attentif, ou à un autre traitement négatif en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes »;

12c

En nuançant les orientations fournies à la section D de la directive par la mention suivante : « Dans les secteurs des droits de la personne et du droit criminel, on reconnaît qu’on peut avoir affaire à du profilage racial même lorsque la race est utilisée en combinaison avec d’autres facteurs légitimes pour cibler une personne. Par conséquent, la CODP est d’avis qu’il faille user de prudence extrême au moment d’utiliser des profils criminels comportant des indications sur la race ou des motifs connexes, et ce, même si ces dimensions de l’identité sont jumelées à d’autres facteurs objectifs. »;

12d

En intégrant la notion de « désengagement policier » comme élément du profilage racial, en ajoutant à la section F de la directive la mention suivante qui confirme que : « Aucun membre de la PRP ne doit, dans le cadre d’une enquête, y consacrer moins de temps en raison de la race, de la couleur de peau, de l’origine ethnique apparente, de l’ascendance, de la religion ou du lieu d’origine. »;

12e

Reconnaître le rôle potentiel du profilage racial ou des préjugés dans la gestion des incidents et les décisions relatives à l’usage de la force;

12f

L’obligation pour les supérieurs hiérarchiques de surveiller de manière proactive et de traiter les allégations de racisme envers les Noirs, de racisme envers les Autochtones, de profilage racial ou d’autres formes de pratiques policières discriminatoires;

12g

L’obligation d’enregistrer et de suivre les allégations de pratiques policières discriminatoires, y compris le profilage racial, dans tout système de suivi disciplinaire (p. ex. I.A. Pro);

12h

La reconnaissance claire des sources intentionnelles, inconscientes et systémiques de profilage racial, y compris celles liées à l’intelligence artificielle (IA);

12i

L’obligation pour les agents d’utiliser, dans la mesure du possible, des techniques et des tactiques de désescalade afin de réduire au minimum l’usage de la force et d’accroître les chances d’une obéissance volontaire aux ordres légitimes et légaux;

12j

L’obligation pour les agents de prendre des mesures raisonnables pour intervenir d’une manière proportionnée au risque de préjudice si l’acte se poursuit, dans le but de désamorcer la situation, et de signaler l’incident;

12k

Une interdiction des contrôles de rue et de l’identification, qui peuvent être définis comme le fait pour des agents de demander des renseignements identificatoires à des membres du public sans motif suffisant pour le faire. Veuillez noter que cette définition est plus large que celle du Règlement 58/16 : Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances – Interdiction et obligations;

12l

Une interdiction des mesures de gestion du rendement – concernant les décomptes périodiques de contraventions, d’accusations, d’arrestations, d’interpellations et d’interrogatoires, etc., – susceptibles d’encourager le profilage racial et la discrimination raciale;

12m

En ce qui concerne les préoccupations relatives aux contrôles routiers, nous recommandons à la Police régionale de Peel de :

(a) collecter des données ventilées sur tous les contrôles routiers et de les rendre publiques; ces données doivent inclure l’origine ethnique, l’ascendance autochtone, l’âge et le sexe du conducteur ainsi que ceux des témoins (le cas échéant);

b) veiller à ce qu’aucune politique, directive ou formation régissant les contrôles routiers ne porte atteinte aux considérations relatives aux droits de la personne. En conséquence, les motifs protégés en vertu du Code des droits de la personne, y compris la race, ne devraient pas être pris en compte lorsqu’un agent décide de contrôler un véhicule;

12n

L’obligation pour les agents d’aborder toutes les interactions avec les personnes noires, autochtones ou racialisées, y compris les jeunes et les adultes, d’une manière qui tienne compte de l’histoire du contrôle policier excessif dont elles ont fait l’objet. Ils doivent également recourir à des solutions de rechange aux poursuites et aux arrestations, le cas échéant. Cela inclut l’obligation prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), selon laquelle les agents de police doivent envisager le recours à des mesures extrajudiciaires, telles que des avertissements informels, des mises en garde policières ou l’orientation vers des ressources communautaires, avant de décider de poursuivre un jeune;

12o

La directive sur les enquêtes relatives aux crimes commis par des jeunes devrait être modifiée comme suit :

12o i

La directive sur les enquêtes relatives aux crimes commis par des jeunes devrait être modifiée afin d’exclure les enfants de moins de 12 ans des sections de la directive qui s’appliquent aux « jeunes » ou aux jeunes contrevenants âgés de 12 ans et plus pouvant faire l’objet de poursuites en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

12o ii

La section H de la directive sur les enquêtes relatives aux crimes commis par des jeunes devrait être modifiée afin de reconnaître la vulnérabilité particulière des jeunes en général et des enfants de moins de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas être placés en garde à vue dans les locaux de la police. Pour les enfants de moins de 12 ans, les agents doivent explorer toutes les autres options et contacter les parents du jeune avant de le placer en garde à vue;

12o iii

La section K de la directive sur les enquêtes relatives aux crimes commis par des jeunes devrait être modifiée comme suit : « Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être soumis à des fouilles à nu. »

12o iv

La section E.3 de la directive sur les enquêtes relatives aux crimes commis par des jeunes devrait être modifiée comme suit : « Une mesure de déjudiciarisation préalable à l’inculpation doit être envisagée pour les jeunes ayant déjà eu des démêlés avec la justice, qui peuvent être qualifiés de mineurs. »

12p

Le programme d’intervention policière dans les écoles (appelé « Programme des agents scolaires de l’Ontario ») doit être abrogé avec effet immédiat, permettant ainsi aux conseils scolaires d’établir des protocoles appropriés.

12q

Reconnaître que des personnes racialisées qui ont des raisons de croire qu’elles font l’objet de profilage racial ne trouvent pas cette expérience bouleversante et ne réagissent pas de manière irrespectueuse. Une approche tenant compte des traumatismes signifie que l’utilisation par une personne d’un langage irrespectueux et négatif à l’égard de l’agent nécessite une tolérance et un tact raisonnables et ne peut servir de base à un traitement différencié supplémentaire;

12r

Reconnaître que le profilage racial et la discrimination raciale enfreignent le Code, la Charte et la LSCSP, avec des références à la jurisprudence pertinente. Les principes qui s’appliquent aux plaintes pour discrimination raciale, tels que le fait que l’intention n’est pas requise et qu’elle peut être prouvée par des preuves circonstancielles et des déductions;

12s

La PRP devrait mettre en place un mécanisme permettant aux agents de signaler les cas de discrimination tout en protégeant la confidentialité de l’agent qui effectue le signalement, sous réserve de toute restriction légale;

12t

Évaluer régulièrement les schémas de déploiement afin de détecter d’éventuels problèmes de profilage racial, conformément à la Politique de la CODP sur l’élimination du profilage racial en contexte de maintien de l’ordre;

12u

La PRP devrait élaborer une politique relative à l’utilisation de l’IA qui :

– reconnaisse le risque avéré que les technologies d’IA portent atteinte aux droits de la personne et exacerbent le racisme et la discrimination systémiques si elles sont mises en œuvre sans garanties suffisantes pour la protection des droits individuels;

– veille à ce que l’IA, y compris les technologies d’identification biométrique, ne soit pas utilisée de manière discriminatoire; cela inclut, sans s’y limiter, la discrimination raciale;

– s’engage, dans le cadre de l’acquisition et de l’élaboration de procédures relatives aux technologies d’IA, à mener un dialogue constructif avec le public et les experts en la matière (EM) concernant la Charte, ainsi qu’avec tout autre expert si nécessaire;

– n’autorise la PRP à utiliser les technologies d’IA qu’après avoir satisfait, dans toute la mesure du possible, à un examen communautaire, et sous réserve des évaluations relatives au secret professionnel, à la confidentialité, à la vie privée et aux droits de la personne. Dans le cadre de ces évaluations, il convient de consulter un EM en ce qui concerne les préjugés raciaux dans le domaine de la science des données, ainsi que le CIPVP et la CODP. Ces évaluations ne doivent pas être réalisées par des tiers rémunérés par le fournisseur de la technologie ou ayant avec lui une relation susceptible de créer un conflit d’intérêts.

– Les technologies d’IA doivent également respecter les principes énoncés dans les lignes directrices fédérales-provinciales-territoriales sur la protection de la vie privée en matière de reconnaissance faciale destinées aux services policiers, ainsi que les « attentes et les principes relatifs à l’utilisation appropriée de renseignements personnels aux fins de la reconnaissance faciale » de l’Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée, en particulier ses positions concernant la protection des droits de la personne.

– Dans la mesure du possible, rendre publics tous les renseignements concernant l’utilisation des technologies d’IA par la PRP, y compris, mais sans s’y limiter :

a) des détails sur leur utilité, la manière dont elles sont utilisées et le moment où elles le sont;

b) les données qui sont recueillies, la manière dont elles sont utilisées et le moment où elles seront supprimées; 

c) les analyses et les évaluations des technologies et de leur utilisation.

– Établir des critères déterminant quand une supervision et des interventions humaines sont requises, et exiger que des ressources suffisantes soient allouées pour exercer ce rôle de supervision.

– Mettre en place un mécanisme permettant d’entendre et de traiter les plaintes du public concernant les conséquences de l’utilisation de l’IA. Ce mécanisme devrait reconnaître que les titulaires de droits ne sont pas bien placés et sont donc désavantagés pour faire valoir leur réclamation, car ils n’ont pas accès aux données détenues par la PRP. 

12v

Veiller à ce que les agents soient conscients des préjugés raciaux potentiels pouvant découler de l’utilisation d’outils d’IA, ainsi que des répercussions de l’IA sur les décisions relatives au déploiement des agents.

13

La PRP devrait réviser la directive sur les relations en matière de diversité et la lutte contre la discrimination, I-B-136 (F), tel que suit: 

13a

Reconnaître et condamner l’existence d’un racisme systémique au sein des services policiers de Peel;

13b

Reconnaître la nature et le contexte historique du racisme, y compris ses origines particulières et ses répercussions sur les communautés noires, autochtones et autres communautés racialisées;

13c

Déterminer les principes applicables aux plaintes pour discrimination raciale, notamment le fait que l’intention n’est pas requise et qu’elle peut être prouvée par des éléments de preuve circonstanciels et des déductions.
Politique relative au dépôt de plainte

14

La PRP doit s’assurer que ses procédures en matière de dépôt de plainte prévoient :

14a

Les agents doivent aborder toutes les interactions avec les personnes noires, autochtones ou racialisées, y compris les jeunes et les adultes, en tenant compte de l’histoire du contrôle policier excessif dont elles ont fait l’objet. Ils doivent également recourir à des solutions de rechange aux poursuites et aux arrestations, le cas échéant. Cela inclut l’obligation prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, selon laquelle les agents de police doivent envisager le recours à des mesures extrajudiciaires, telles que des avertissements informels, des mises en garde policières ou l’orientation vers des ressources communautaires, avant de décider de poursuivre un jeune.

15 

La PRP devrait mener des audits sur les accusations portées pour les infractions provinciales suivantes, ainsi que sur les accusations relevant de l’administration de la justice à l’échelle organisationnelle, dans l’intention de passer ensuite à l’échelle des unités.
Ces audits devraient permettre de vérifier si les personnes autochtones ou noires sont surreprésentées dans : 

i. l’intrusion;

ii. les infractions au Code de la route non constatées sur place (notamment la conduite sans permis valide, la conduite sans assurance valide, la conduite pendant une suspension de permis, etc.);

iii. le non-respect d’une condition, d’un engagement ou d’une promesse.

Les données recueillies et les résultats des audits devraient être rendus publics, l’objectif étant de le faire chaque année.

Politique relative à l’usage de la force : directive de la PRP sur la gestion des incidents

16

Modifier la directive de la PRP sur la gestion des incidents, notamment les sections D et E(3), H(8), I et K, afin d’exiger le recours à des techniques de communication et de désescalade avant toute option d’usage de la force, dans la mesure du possible.

17

La directive de la PRP sur la gestion des incidents devrait clarifier le concept de repli. La procédure devrait préciser que le repli comprend l’objectif de prendre le temps de désamorcer la situation et de se repositionner là où cela est approprié et sûr, afin d’éviter l’usage de la force.

18

La directive de la PRP sur la gestion des incidents devrait être modifiée afin de limiter les options d’usage de la force pouvant être appliquées aux enfants de moins de 12 ans. Il convient de privilégier largement les techniques de désescalade avec les enfants. Par la suite, des techniques de prévention des crises et d’intervention douce adaptées à l’âge devraient être envisagées ou utilisées avant le recours à toute arme ou mesure de contention. Les agents ne devraient recourir aux options d’usage de la force qu’en dernier recours à l’égard des enfants de moins de 12 ans, et uniquement si l’enfant est en possession d’une arme présentant une menace imminente de blessure physique grave ou de mort pour lui-même ou pour une autre personne. En outre, l’usage de la force par un agent à l’encontre d’un enfant de moins de 12 ans ne doit pas enfreindre les principes suivants :

  • Tout usage de la force envers un enfant ne doit pas être dégradant, inhumain ou entraîner de préjudice ou de perspectives de préjudice.
  • La gravité du comportement inapproprié de l’enfant n’est pas pertinente pour déterminer si la force utilisée était raisonnable. La force utilisée doit être minimale, quel que soit le comportement de l’enfant. 

19

La PRP doit examiner et, si nécessaire, mener une enquête sur les circonstances ayant conduit à l’utilisation d’une arme à impulsions.

20

La directive sur la gestion des incidents doit préciser que, lorsqu’il s’agit de populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants de moins de 12 ans et les personnes souffrant d’un handicap mental, les personnes présentant des troubles du comportement doivent être considérées comme « ayant besoin de protection ».

20a

Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser des techniques de désescalade adaptées et appropriées lorsqu’on est en présence de populations vulnérables.

20b

La section J (15) de la directive sur la gestion des incidents devrait être modifiée afin de décourager l’utilisation des armes à impulsions sur tous les enfants, et pas seulement sur les « enfants de moins de 12 ans ».

20c

La PRP doit veiller à ce que les agents rédigent un rapport à l’intention de leur supérieur hiérarchique chaque fois qu’ils font usage de la force à l’encontre d’un enfant âgé de 12 ans ou moins. Ce rapport doit être examiné par le supérieur hiérarchique et l’instructeur habilité en matière d’usage de la force afin de confirmer que les mesures appropriées de désescalade ont été prises et que l’usage de la force n’a été utilisé qu’en dernier recours.

20d

Si un agent ne prend pas les mesures appropriées pour désamorcer la situation avec un enfant, il convient de s’assurer que des mesures de responsabilisation sont en place pour traiter l’incident.

20e

Le chef doit faire rapport à la CSPMRP concernant les mesures disciplinaires imposées à un agent ayant utilisé une force injustifiable contre un enfant âgé de 12 ans ou moins, sous réserve des dispositions de confidentialité de la Loi sur les services policiers.

21

La PRP s’engage à adopter une approche « zéro blessure / zéro décès » en matière d’incidents impliquant un usage de la force, y compris une tolérance zéro envers l’usage excessif de la force. Conformément à une recommandation du rapport de l’honorable Frank Iacobucci sur les interventions policières auprès de personnes en situation de crise, les services policiers de Toronto et le maire de Toronto, John Tory, ont convenu d’adopter une approche « zéro blessure / zéro décès » visant à préserver la vie des personnes en situation de crise. La PRP devrait adopter cet objectif pour tous les civils; toutefois, une attention particulière devrait être accordée aux interactions avec les personnes racialisées et les personnes en situation de crise, car ces groupes sont surreprésentés dans les interventions policières qui aboutissent à l’usage de la force meurtrière. Dans le cadre de cette stratégie, le service de police de Toronto a étudié le recours à des options de force moins létales Afin d’atteindre cet objectif, la PRP continuera de plaider pour que les équipes mobiles d’intervention rapide en situation de crise (EMIRSC) disposent de ressources suffisantes et soient à la disposition de toutes les divisions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

22

La directive sur la gestion des incidents doit être modifiée afin d’intégrer les principes suivants :

22a

Exiger des agents qu’ils épuisent toutes les autres solutions raisonnables avant de recourir à la force meurtrière.

22b

Interdire aux agents d’utiliser la force meurtrière ou de tirer sur des personnes, sauf si celles-ci recourent à la force meurtrière, causent des lésions corporelles graves ou représentent une menace imminente de mort ou de lésions corporelles graves.

22c

Exiger des agents qu’ils interviennent pour empêcher un autre agent d’utiliser une force excessive et qu’ils en rendent compte à leur supérieur hiérarchique par la suite.

22d

Des techniques de communication différentes lorsqu’ils interagissent avec des personnes en crise psychique, qui pourraient ne pas être en mesure de comprendre ou de se conformer à la procédure d’interpellation policière décrite à la section L.

22e

Modifier l’annexe A, qui comprend la représentation graphique des zones cibles privilégiées pour l’utilisation des armes à impulsions, afin d’éviter les parties génitales des personnes.

22f

Examiner les enregistrements de la caméra d’intervention après chaque incident signalé afin de déterminer si une faute professionnelle ou une discrimination a joué un rôle dans la décision de l’agent de faire usage de la force.

22g

Les agents devraient être tenus de porter immédiatement secours à une personne blessée à la suite d’un usage de la force.

22h

Conformément à la jurisprudence relative à l’usage de la force, la procédure d’intervention devrait préciser que l’usage de la force par les agents doit être proportionné.

Protocole scolaire de la police et interaction des agents avec les élèves

23

La Police régionale de Peel (PRP) devrait procéder à un examen approfondi de toutes les politiques en vigueur ou prévues concernant l’interaction des agents avec les élèves mineurs, dans le but de limiter l’intervention de la police dans les écoles (de la maternelle à la 12e année). Dans le cadre de cet examen, l’expert indépendant devrait consulter les communautés noires, autochtones et racialisées de Peel, en particulier les parents et les enfants scolarisés dans les établissements de Peel, ainsi que le Comité consultatif de l’antiracisme.

24

La PRP devrait immédiatement apporter les modifications nécessaires au protocole une fois l’examen terminé, afin de s’assurer qu’il est conforme au Code des droits de la personne de l’Ontario, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et à la Charte canadienne des droits et libertés.

25

La PRP devrait consulter les signataires du modèle provincial de protocole local entre la police et le conseil scolaire, y compris le conseil scolaire du district de Peel, et prendre des mesures pour s’assurer que tout futur protocole ou directive concernant l’interaction de la police avec les jeunes dans les écoles intègre les perspectives de l’EM en ce qui concerne l’usage de la force et la collecte de données du projet sur les droits de la personne.

26

La PRP doit prendre des mesures immédiates pour s’assurer que tout futur protocole entre la police et le conseil scolaire traitant des « incidents mettant en cause des élèves de moins de 12 ans » comprenne les éléments suivants :

a) Tous les appels reçus du système scolaire concernant le comportement d’un élève doivent être transmis aux services compétents dans toutes les circonstances possibles.

b) Si la police doit intervenir pour des problèmes de comportement, l’EMIRSC doit être dépêchée sur place.

c) Si une école sollicite l’aide de la PRP pour traiter le comportement d’un élève, les renseignements suivants doivent être recueillis et transmis à l’EMIRSC qui se rendra sur les lieux :

i. Si l’enfant présente ou non des problèmes de santé mentale connus;

ii. Si l’école a tenté de contacter le parent ou le tuteur de l’enfant.

d) Si un plan de sécurité a été mis en place pour l’enfant, et les stratégies de désescalade recommandées dans ce plan.

e) La PRP doit faire tout son possible pour mobiliser ses partenaires du secteur de la santé mentale afin de contribuer à la mise en œuvre de ces recommandations.

27

Les futures politiques ou directives relatives à l’intervention des agents auprès des élèves devraient inclure l’interdiction de se rendre dans les établissements scolaires pour enquêter sur des faits n’ayant pas d’incidence sur le climat scolaire, sauf si (a) il existe des craintes légitimes quant à la perte de preuves, ou (b) l’absence d’enquête risque de causer un préjudice à une personne identifiable.

27a

Enquêter sur des incidents n’ayant aucune incidence sur le climat scolaire.

27a i

La CODP recommande qu’il soit interdit aux agents de se rendre dans les établissements scolaires pour enquêter sur des questions qui n’ont aucune incidence sur le climat scolaire.

27a ii

Les agents ne devraient intervenir auprès des élèves sur le terrain de l’établissement scolaire pour mener une enquête sur un incident qui n’affecte pas le climat scolaire que dans deux cas : (a) s’il y a des raisons valables de craindre la disparition de preuves, ou (b) si l’absence d’enquête pouvait causer un préjudice à une personne identifiable.

Collecte de données fondée sur les droits de la personne

28

La PRP devrait collaborer avec un expert indépendant désigné d’un commun accord par la CODP et la PRP afin d’élaborer une politique de collecte de données fondée sur les droits de la personne qui garantisse la protection de la vie privée et la participation des communautés concernées et limite l’utilisation des données à des fins liées aux droits de la personne uniquement.

29

La PRP devrait mettre en place un comité consultatif communautaire (CCC) sur les collectes de données fondées sur la race et l’identité. Ce comité devrait inclure des membres des communautés autochtones, noires, sud-asiatiques et d’autres communautés racialisées, idéalement dotés d’une expertise en gestion des données dans la mesure du possible. Les membres du CCC devraient apporter leur contribution aux initiatives de la PRP et du comité sur les données fondées sur la race et l’identité. Le CCC ne devrait pas se substituer aux consultations communautaires en cours.

30

La PRP continuera, selon une approche progressive, à rendre publiques ses données fondées sur la race et l’identité, présentées sous un format accessible au grand public, diffusées en ligne et analysées de manière à ne pas contribuer à la stigmatisation des groupes racialisés ni à les stigmatiser.

31

Recueillir, analyser et publier chaque année des données fondées sur les droits de la personne et concernant l’ensemble des interactions entre la police et la population, incluant les contrôles et interrogatoires, les contrôles routiers et piétons, les accusations, les arrestations, les remises en liberté et l’usage de la force. Cela devrait inclure :

31a

Les incidents dans lesquels les agents sont tenus de remplir un rapport sur l’usage de la force et au cours desquels un citoyen subit une blessure physique à la suite de ce recours, indépendamment de la gravité de cette blessure ou des soins médicaux reçus (« incidents d’usage de la force entraînant des blessures physiques »); cela comprend :

i. l’origine ethnique, l’ascendance autochtone, l’âge et le sexe de la personne concernée;

ii. si la personne concernée souffrait ou semblait souffrir d’un trouble de santé mentale, traversait une crise de santé mentale ou était sous l’emprise de drogues ou d’alcool au moment de l’incident;

iii. le nombre de personnes directement impliquées au moment de l’intervention;

iv. tous les types et niveaux de force utilisés, ainsi que leur ordre d’application;

v. le nom, l’âge, l’origine ethnique, le sexe, le grade, le numéro de matricule, les années d’expérience, l’affectation, la section, l’unité et la division du ou des agents ayant fait usage de la force;

vi. le lieu où l’usage de la force a eu lieu, y compris le code postal, la zone de patrouille et les coordonnées X-Y;

vii. le lieu de résidence du sujet, y compris le code postal et la zone de patrouille;

viii. les blessures subies par l’agent ou la personne concernée, ainsi que les soins médicaux demandés ou reçus;

ix. une description détaillée des circonstances et des actions du sujet qui ont conduit à l’usage de la force, y compris :

1. la raison de l’interpellation initiale ou de l’intervention;

2. si l’incident s’est produit lors d’un contact initié par un agent ou à la suite d’un appel de service;

3. si la personne était en possession d’une arme, le type d’arme et le moment où la police a pris conscience que la personne possédait cette arme (c.-à-d. avant l’usage de la force ou après l’arrestation);

4. si la personne a été menottée ou autrement maîtrisée pendant l’usage de la force;

5. si la personne a été inculpée d’une infraction et, le cas échéant, de quelle(s) infraction(s) et quelle a été la suite donnée;

6. si une fouille a été effectuée sur la personne et, le cas échéant, quand et sur quelle base cette fouille a été effectuée, ainsi que le niveau de fouille effectué;

7. si des techniques verbales ou autres techniques de désescalade ont été utilisées, et le cas échéant, quand et comment;

8. si l’Unité des enquêtes spéciales (UES) a été informée de l’incident et, le cas échéant, à quel moment;

9. les incidents avec arme à feu au cours desquels un agent a tiré, le nombre de coups tirés par chaque agent impliqué et la précision des tirs;

10. les incidents au cours desquels un agent a utilisé une arme à impulsions, le nombre de fois où elle a été utilisée par chaque agent concerné, le mode dans lequel elle se trouvait lors de l’utilisation (mode paralysant ou à pleine puissance) et l’endroit de la personne concernée à chaque fois;

11. le délai écoulé entre l’usage de la force et l’achèvement de chaque étape de l’enquête et de l’examen relatifs à cet usage;

12. la présence ou l’absence d’une caméra d’intervention et l’horodatage indiquant quand celle-ci a été allumée et éteinte au cours des cinq heures précédant et suivant l’incident.

31b

Décisions relatives à la détention, à l’inculpation, à l’arrestation et à la remise en liberté; notamment :

i. Informations concernant la personne mise en examen, arrêtée ou libérée, incluant :

1. origine ethnique; 

2. ascendance autochtone; 

3. âge; 

4. sexe; 

5. si la personne souffrait ou semblait souffrir d’un trouble de santé mentale.

ii. Les renseignements sur les conditions de mise en liberté imposées, telles que les engagements exigés pour la mise en liberté; 

iii. Toute décision de maintenir la personne en détention en vue d’une audience sur la mise en liberté sous caution (c.-à-d. une audience de justification), y compris les facteurs pris en compte pour déterminer la nécessité de la maintenir en détention;

iv. Des renseignements sur les personnes susceptibles d’être inculpées qui ne le sont pas parce que les faits criminels ont été « classés sans mise en situation », y compris une ventilation détaillée de toutes les catégories « classées sans suite » du programme DUC (p. ex. « décision discrétionnaire du service », « programme de déjudiciarisation », « fait classé en vertu d’une infraction moins grave », etc.).

31c

Lorsque les données révèlent des disparités fondées sur l’origine ethnique dans la prestation des services, la PRP doit prendre des mesures immédiates pour en informer la CSPMRP et mettre en œuvre un plan d’action visant à éliminer ces disparités dans un délai d’un an.

31d

La PRP doit étendre ses efforts de collecte de données sur l’origine ethnique afin d’inclure des données sur les condamnations injustifiées, les infractions mineures relevant de l’administration de la justice, les délais d’intervention, les contrôles de police, les procédures de déjudiciarisation et les fouilles à nu.

31e

La PRP doit recueillir des données déclarées par les personnes avec lesquelles elle interagit, au moyen d’enquêtes menées après chaque intervention.

32

La PRP devrait : 

32a

Publier chaque année les données de manière à permettre une analyse pertinente des données recueillies par la PRP, grâce à la mise en place d’un portail de données ouvertes. La PRP devrait publier sur ce portail toutes les données recueillies conformément à la politique de collecte de données et aux initiatives en lien avec la collecte de données fondées sur la race et l’identité, sous réserve des considérations relatives à la protection de la vie privée et d’autres facteurs. Cela devrait inclure une analyse géolocalisée des tendances en matière d’usage de la force dans l’ensemble de la région de Peel, ainsi qu’une stratégie visant à remédier à toute disparité qui pourrait apparaître.

32b

Élaborer des lignes directrices en matière de protection de la vie privée pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des données relatives aux droits de la personne, en consultation avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

33

La PRP devrait exiger que tous les cadres supérieurs et spécialistes des données suivent une formation sur les Normes relatives aux données en vue de repérer et de surveiller le racisme systémique.

34

La PRP doit recueillir des données sur (1) le nombre d’appels reçus concernant des enfants de 12 ans et moins; (2) les appels traités par la PRP concernant des enfants de moins de 12 ans; (3) les appels traités concernant des enfants de moins de 12 ans; et (4) le nombre d’orientations vers des organismes communautaires, des sociétés d’aide à l’enfance ou des familles qui ont été effectuées à la suite de ces appels concernant des enfants de moins de 12 ans.

35

La PRP et la CSPMRP devraient modifier leurs politiques et directives relatives à la collecte de données sur l’origine ethnique et à l’usage de la force afin de supprimer toute interdiction d’utiliser ces données dans le cadre de la gestion du rendement. Ces données devraient être utilisées pour évaluer le rendement des agents.

Surveillance et responsabilisation

36

Chaque année, la PRP fera appel à un vérificateur indépendant possédant une expertise dans le domaine concerné, agréé par la PRP et la CODP, qui travaillera avec un sous-comité composé de membres du Comité consultatif de l’antiracisme afin de vérifier la mise en œuvre de toutes les recommandations et de rendre compte publiquement chaque année à la CSPMRP.

Le vérificateur devra :

36a

Collaborer avec le sous-comité consultatif de l’antiracisme.

36b

S’assurer que toutes les recommandations issues des enquêtes sont mises en œuvre, c.-à-d. celles concernant Carby, Ekamba ou toute autre recommandation actuelle ou future émanant d’un jury du coroner.

36c

S’assurer que toutes les recommandations mises en œuvre au titre de chaque principe sont menées à bien.

Suivi des décisions judiciaires

37

La PRP devrait mettre en place, au sein de ses services, un processus permettant de rechercher et de suivre les conclusions défavorables concernant le témoignage ou le comportement d’un agent dans les décisions des cours ou des tribunaux, la correspondance émanant de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) ou du directeur de l’UES, ou toute décision judiciaire faisant état d’une violation de la Charte, qui reflète un comportement relevant du racisme envers les Noirs, du profilage racial ou de la discrimination. Ce processus devrait aider les superviseurs à examiner ces préoccupations à partir d’un point centralisé.

38

La CSPMRP devrait élaborer une politique définissant les étapes à suivre pour recevoir et appliquer toutes les recommandations issues des enquêtes du coroner adressées à la PRP ou à la CSPMRP, ou les recommandations adressées à l’ensemble des services policiers de l’Ontario, et pour en rendre compte publiquement.

Caméras d’intervention

39

Si la PRP décide de déployer des caméras d’intervention auprès des agents de première ligne, elle devra élaborer et mettre en œuvre une politique régissant l’utilisation de ces caméras, qui comprendra :

39a

Des critères clairs indiquant quand les agents doivent enregistrer, et l’obligation pour les agents de fournir des justifications concrètes et simultanées devant la caméra s’ils ne parviennent pas à enregistrer les événements requis. Par exemple, les agents devraient commencer à enregistrer dès que possible, avant tout contact avec un membre du public, chaque fois que ce contact a pour but une enquête ou une intervention, et que la personne se trouve ou non dans le champ de la caméra, sauf si une exception s’applique. Les agents ne doivent pas enregistrer les interactions suivantes : 

(i) les conversations clandestines non autorisées avec toute personne;
(ii) une fouille à nu et/ou un examen des cavités corporelles, quelles que soient les circonstances;
(iii) la présence dans un tribunal, sauf en cas d’urgence ou en vertu d’une autorisation légale;

(iv) la présence dans un établissement de santé désigné, sauf dans les cas suivants :
 
• en situation d’urgence;

• en vertu d’une autorisation judiciaire préalable;

• lorsque des agents ont une personne en garde à vue qui est en cours de soins ou en attente de soins médicaux et qu’ils se trouvent seuls avec cette personne;

• lorsque l’agent a une personne en garde à vue qui est sous traitement ou en attente de soins médicaux, et qu’il a des raisons de croire que l’interaction entre lui-même et la personne en garde à vue nécessite ou pourrait bientôt nécessiter l’usage de la force; 

• avec le consentement exprès de la personne faisant l’objet de l’enregistrement;
 
(v) les soins prodigués par un ambulancier, sauf en situation d’urgence;
(vi) pendant les contacts entre les forces de l’ordre et les civils ou les activités qui ne relèvent pas de l’enquête ou de l’application de la loi (p. ex. les interactions informelles);
(vii) dans un logement privé, sauf :   

-s’il s’agit d’une situation d’urgence; 

-si c’est en vertu d’un mandat; 

-dans une situation où la présence légale d’un agent dans un lieu privé est subordonnée au consentement du propriétaire ou occupant à être filmé 

-si l’agent a donné au propriétaire ou occupant une possibilité raisonnable de refuser ce consentement. Si le propriétaire ou occupant demande que l’interaction ne soit pas enregistrée, l’agent doit cesser l’enregistrement;

(viii) l’enregistrement dans des lieux religieux et spirituels, sauf dans le cadre d’un objectif précis d’enquête ou d’application de la loi.

39b

(b) Les politiques et procédures de la police devraient prévoir que, si un membre du public demande à un agent de cesser d’enregistrer ou de s’abstenir d’enregistrer dans des circonstances où l’agent est tenu ou autorisé à enregistrer et où la personne n’est ni en état d’arrestation ni en détention, l’agent doit : (i) informer la personne que, bien que la caméra doive rester allumée, elle est libre de mettre fin à l’interaction, notamment en quittant les lieux; (ii) respecter son droit de le faire;

39c

Répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée, notamment en veillant à ce que certaines catégories de personnes vulnérables (p. ex. les victimes d’agression sexuelle) ne soient pas filmées sans leur consentement éclairé. Des lignes directrices en matière de protection de la vie privée devraient être élaborées en consultation avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario;

39d

Exiger des agents qu’ils rédigent un rapport ou une déclaration écrite initiale avant que les images concernées ne soient examinées, et ce, pour tous les incidents;

39e

Exiger des services policiers qu’ils suppriment tous les enregistrements dans un délai de deux à trois ans, à l’exception des enregistrements jugés pertinents pour une enquête ou une procédure pénale ou civile, y compris les procédures disciplinaires à l’encontre d’agents;

39f

Interdire expressément toute altération des enregistrements ainsi que tout accès non autorisé, et veiller à ce que tout accès aux séquences enregistrées soit consigné ou contrôlé;

39g

Autoriser expressément les personnes qui déposent des plaintes pour faute professionnelle de la police à visionner tous les enregistrements pertinents de manière accessible et rapide;

39h

Interdire l’utilisation des technologies biométriques (p. ex. la reconnaissance faciale, y compris les bases de données de photos d’identité judiciaire) pour identifier les personnes apparaissant dans les enregistrements;

39i

Définir les critères d’accès aux enregistrements des caméras d’intervention, notamment :

39j

Les caméras d’intervention doivent être clairement fixées à l’uniforme de l’agent;

39k

Surveiller et rendre compte publiquement chaque année de l’étendue de l’utilisation des caméras d’intervention dans chaque division, et recueillir des statistiques ventilées par origine ethnique sur les interactions filmées par les caméras d’intervention. Ces données doivent être recueillies, analysées et rendues publiques dans le cadre de la stratégie de collecte de données sur les droits de la personne de la PRP.

40

La PRP doit élaborer des procédures détaillées concernant l’utilisation des caméras d’intervention, conformément aux recommandations ci-dessus, et veiller à ce que les agents soient correctement formés à ces procédures. En outre :

40a

Préciser la fréquence des examens et exiger la publication de rapports à ce sujet. La CODP recommande également que, au moins une fois par trimestre, les superviseurs procèdent à des vérifications à la fois systématiques et aléatoires des enregistrements des caméras d’intervention et intégrées aux véhicules des agents placés sous leur commandement, afin de déterminer si ces derniers offrent un environnement de service exempt de discrimination raciale. La CODP recommande que ces examens garantissent que les enregistrements provenant des caméras d’intervention de tous les agents de première ligne soient vérifiés au moins tous les deux ans.

40b

Exiger qu’on rende compte à la CSPMRP (sous réserve des restrictions de confidentialité prévues par la Loi sur les services policiers) de la quantité et de la qualité des vérifications effectuées par les superviseurs en matière de discrimination. Dans ce rapport, indiquer le nombre de cas de préjugés raciaux potentiels qui ont été relevés, le nombre de plaintes internes pour comportement répréhensible qui ont été déposées à la suite de l’examen des enregistrements des caméras d’intervention, ainsi que la nature des mesures correctives ou disciplinaires prises à l’encontre des agents concernés.
Système d’alerte précoce

41

La PRP doit mettre en place un système d’alerte précoce permettant de recueillir tous les renseignements nécessaires pour signaler aux supérieurs hiérarchiques tout comportement individuel, au sein d’une section, d’une unité ou d’une division, qui doit être examiné sous l’angle d’une éventuelle discrimination raciale. Ce système doit recenser et signaler les tendances liées aux déséquilibres et aux disparités raciales, y compris toute donnée relative aux origines ethniques ou à l’identité recueillie par la PRP concernant les services fournis par un agent et indiquant une disparité ou un déséquilibre.
Une fois ces données signalées par un système d’alerte précoce, elles doivent être analysées avant que des mesures supplémentaires ne soient prises.

42

La PRP doit veiller à ce que le système d’alerte précoce soit utilisé dans le cadre du suivi, de la formation et de l’évaluation, conformément aux exigences en matière de relations de travail, afin de repérer les comportements à risque, en :

42a

Établissant et en mettant en œuvre des indicateurs de rendement du système d’alerte précoce, y compris des analyses comparatives internes, qui déclencheront un examen par les superviseurs et un éventuel renvoi vers les normes professionnelles;

42b

Conservant les données sur l’usage de la force de chaque agent, y compris chaque décharge d’arme à feu, et en les comparant aux critères de référence établis;

42c

S’assurant que les systèmes d’alerte précoce enregistrent les cas où des agents signalent des cas de comportement répréhensible ou de pratiques policières discriminatoires sur le plan racial commis par un autre agent;

42d

Lorsque des écarts par rapport aux critères de référence établis sont signalés, le personnel de commandement et les superviseurs de l’agent de police concerné seront informés afin d’évaluer son rendement; veiller à ce que le personnel de commandement soit informé lorsque les critères de référence sont dépassés. La PRP fournira des interventions et un soutien opportuns et appropriés aux agents identifiés par le système d’alerte précoce. Les interventions et le soutien seront conçus pour aider les agents à éviter les comportements à risque et à les corriger.

43

Le système d’alerte précoce doit recenser les violations de la Charte ainsi que :

a. les violations des procédures relatives aux caméras d’intervention et intégrées à bord des véhicules de la PRP;

b. tous les cas où la PRP apprend :

i. qu’une décision de ne pas engager de poursuites ni de donner de contravention reposait sur des doutes émis par le procureur de la Couronne quant à la crédibilité d’un agent;

ii. qu’un tribunal a rendu une décision négative quant à la crédibilité d’un agent;

iii. qu’un tribunal a conclu que la race ou un motif interdit lié à la race en vertu du Code des droits de la personne a joué un rôle dans la conduite d’un agent;

iv. qu’un agent a violé les droits prévus par la Charte d’un civil, que le tribunal ait décidé ou non d’inclure ou d’exclure les preuves découlant de cette violation de la Charte;

c. toutes les plaintes internes et externes pour comportement répréhensible alléguant une discrimination raciale ou une discrimination fondée sur des motifs interdits connexes (p. ex. le lieu d’origine ou l’origine ethnique), y compris leur issue;

d. toutes les plaintes civiles, relatives aux droits de la personne ou administratives alléguant une discrimination raciale ou une discrimination fondée sur des motifs interdits connexes, déposées auprès de la PRP, du chef ou de la CSPMRP, ou contre ceux-ci, et résultant des actions des agents de la PPR;

e. toutes les mesures disciplinaires prises à l’encontre d’agents pour discrimination raciale ou discrimination fondée sur des motifs interdits connexes;

f. Toutes les mesures correctives non disciplinaires exigées des agents, en raison d’une discrimination raciale ou d’une discrimination fondée sur des motifs interdits connexes.

43a

Le chef de police doit veiller à ce que les incidents impliquant un usage de la force soient consignés et examinés par un supérieur afin de permettre à la PRP d’adopter une approche proactive dans le processus de détection précoce et de prévention.

43b

Si, au cours des audits, l’unité chargée des caméras d’intervention découvre des preuves d’actes susceptibles de constituer un comportement répréhensible, y compris des allégations de discrimination raciale, l’affaire sera renvoyée pour enquête en vertu de la Loi sur les services policiers.

43c

La PRP rend compte de ces audits chaque année. Son rapport doit indiquer le nombre de cas de préjugés raciaux potentiels recensés, le nombre de plaintes internes pour comportement répréhensible déposées à la suite de l’examen des enregistrements des caméras d’intervention, ainsi que l’existence ou non de mesures correctives ou disciplinaires prises à l’encontre d’agents individuels.

43d

Lorsque les mesures correctives n’ont pas permis de répondre de manière satisfaisante aux préoccupations concernant un schéma de disparité raciale dans les activités d’un agent en particulier, les supérieurs hiérarchiques doivent examiner s’il est approprié de saisir le service des normes professionnelles au sujet du comportement de cet agent.

Responsabilisation

 

Le chef devrait :

44a

Tenir compte des conclusions officielles de comportement répréhensible au titre de la LSCSP, y compris celles faisant état de discrimination raciale, comme un facteur défavorable dans les décisions de promotion.

44b

Lorsqu’il apparaît, au cours d’une enquête menée en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers, qu’il puisse exister des allégations ou des éléments de preuve concernant un éventuel profilage racial ou une discrimination dans le cadre d’allégations de comportement répréhensible d’un agent à l’encontre de personnes issues de minorités ethniques, l’enquêteur mènera de manière proactive une enquête sur ces allégations, même si les allégations de profilage racial ou de discrimination ne sont pas explicitement soulevées par un plaignant, un témoin, le directeur de l’UES, l’APFO ou toute décision judiciaire faisant état d’une violation de la Charte par le service de police concerné;

44c

Enquêter sur chaque allégation de comportement répréhensible d’un agent soulevée par le directeur de l’UES dans des lettres adressées au chef;

44d

Le chef doit automatiquement ouvrir une enquête sur la plainte du chef lorsque les conclusions ou les commentaires figurant dans les décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), des tribunaux, de la correspondance de l’APFO, du directeur de l’UES ou de toute décision judiciaire impliquant une violation de la Charte par le service de police concerné reflètent un comportement correspondant à du profilage racial ou à de la discrimination, si une enquête n’a pas déjà été ouverte.

44e

Mettre en place un processus permettant d’enquêter sur les comportements répréhensibles signalés par l’UES ou soulevés d’une autre manière par la PRP qui correspondent à du profilage racial ou à de la discrimination, et exiger du chef qu’il rende compte au Conseil des conclusions et des résultats de l’enquête, y compris de toute mesure disciplinaire imposée. Le Conseil peut publier ces renseignements sous réserve des préoccupations en matière de confidentialité énoncées dans la LSCSP ou soulevées par les parties concernées; et 

(58g) Veiller à ce que tous les enquêteurs des normes professionnelles soient formés pour repérer les violations du Code des droits de la personne, y compris le profilage racial ou la discrimination potentiels.

45a

 

 

Le chef de la police doit veiller à ce que : l’évaluation du rendement tienne compte de la manière dont les agents respectent leur formation et les procédures relatives aux caméras d’intervention, au profilage racial, à l’intervention en cas de crise liée au racisme ou à la discrimination envers les Noirs et à la désescalade, ainsi que de la précision avec laquelle ils signalent les incidents ayant fait usage de la force, en accordant une attention particulière aux interactions avec les communautés des PANDC et aux personnes en situation de crise de santé mentale.

45b

Les superviseurs doivent évaluer dans le cadre des évaluations annuelles de rendement que toute constatation de contravention à l’article 40(a) soit traitée lors de la formation ou d’autres processus internes, et veiller à ce que cela soit le cas;

45 c

Les critères – pour l’évaluation annuelle des agents et des superviseurs – soient rendus publics en ligne;

45d

Établir un critère explicite selon lequel l’expérience auprès des populations vulnérables, notamment les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de crise et celles souffrant d’une capacité ou d’un fonctionnement réduit, sera prise en compte.  

46

La CODP recommande que la Commission de services policiers de Peel établisse des politiques visant à :

46a

Examiner la gestion par le chef de police :

46a i

Des plaintes internes lorsqu’il y a des conclusions du TDPO, d’un tribunal ou d’une cour concernant le profilage racial ou la discrimination raciale, ou un comportement d’agent correspondant au profilage racial ou à la discrimination raciale, et rendre compte publiquement de ces questions chaque année.

46a ii

Rapports au titre de l'article 11 du Code.

46a     iii

Demander et examiner les lettres de décision adressées par le directeur de l’UES au chef de police. La CODP recommande que la procédure de l’UES de la Police régionale de Peel (PRP) (13–16) soit modifiée afin d’exiger que la PRP joigne une copie de la lettre du directeur de l’UES adressée au chef de police au rapport rédigé au titre de l’article 11 du Code lors de son envoi à la CSPMRP.

46b

Demander et examiner les lettres de décision du directeur de l’UES adressées au chef.

47

Dans le cadre de la responsabilité permanente de la CSPMRP consistant à examiner la gestion du système de plaintes par le chef, la CSPMRP devrait continuer à demander au chef de police de rendre compte du nombre total de cas où des mesures disciplinaires informelles sont utilisées pour traiter des comportements relevant de la discrimination raciale, sous réserve des dispositions de confidentialité de la LSCSP. Cela peut prendre la forme de rapports publics qui n’identifient pas les parties concernées.

48

Le chef de police devrait fournir à la CSPMRP une liste annuelle de tous les cas de profilage racial et de discrimination raciale reconnus et commis par des agents de police, tels que constatés par les décisions du TDPO, des tribunaux et du tribunal disciplinaire. Cette liste devrait comporter des détails sur les mesures correctives ou disciplinaires prises en réponse, sous réserve des dispositions de confidentialité de la LSCSP.

48a

Cette liste devrait être rendue publique chaque année et ne pas inclure d’informations qui enfreindraient les dispositions relatives à la confidentialité de la LSCSP.

48b

La PRP devrait publier des politiques claires et transparentes visant à traiter les cas de préjugés raciaux ou d’usage excessif à la force.

Formation

49

La PRP devrait collaborer avec les communautés noires et un ou plusieurs experts externes désignés d’un commun accord par la CODP afin d’élaborer et de mettre en œuvre une formation régulière, détaillée, basée sur des scénarios et axée sur les droits de la personne, destinée aux recrues, aux agents en poste, aux enquêteurs et aux superviseurs, portant sur :

49a

Le profilage racial, la discrimination raciale et les conséquences des services rendus résultant de l’application de préjugés inconscients ou implicites;

49b

L’élaboration de stratégies concrètes visant à reconnaître et à surveiller les propres préjugés des agents;

49c

La prévention des crises et l’utilisation d’une approche tenant compte des traumatismes dans le maintien de l’ordre; la formation des recrues et des agents expérimentés aux techniques permettant de contenir les situations de crise dans la mesure du possible, afin de ralentir le déroulement des événements et de permettre l’intervention d’équipes spécialisées telles que l’EMIRSC si nécessaire (enquête sur l’affaire Carby);

49d

Le continuum de l’usage de la force, en mettant l’accent sur la communication verbale et la désescalade;

49e

Utiliser les circonstances de la fusillade impliquant Jermaine Carby comme scénario de formation afin d’évaluer si les recrues ou les agents expérimentés font preuve d’une prise de conscience des enjeux liés : 

  1. aux « préjugés inconscients » dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police concernant les contrôles routiers; 

  2. aux méthodes les plus efficaces de désescalade, si le besoin s’en fait sentir; 

  3. à la prise de décision visant à choisir le niveau de force le plus bas approprié si l’usage de la force s’avère nécessaire (enquête sur l'affaire Carby).

49f

Dispenser une formation relative aux situations impliquant des personnes en possession d’une arme blanche :

  1. lorsque la personne n’a pas réagi ou n’a pas obéi aux ordres de la police (p. ex. « Lâchez le couteau! »), former les agents à cesser de crier ces ordres et à tenter différentes stratégies de communication visant à désamorcer la situation, former les agents, dans de telles situations, à se coordonner entre eux de manière à ce qu’un seul agent prenne l’initiative de communiquer avec la personne, afin que tous les agents ne crient pas simultanément (enquête sur l’affaire Carby).

49g

L’incidence du profilage racial, de la discrimination raciale et des préjugés inconscients ou implicites sur les relations entre la police et la collectivité;

49h

La protection des droits de la personne, élément central de la mission de la police et indispensable à l’efficacité des services policiers (LSCSP);

49i

Comment les personnes racialisées qui ont des raisons de croire qu’elles font l’objet d’un profilage racial peuvent trouver cette expérience bouleversante et réagir de manière irrespectueuse. Les agents doivent adopter une approche tenant compte des traumatismes et faire preuve d’une tolérance raisonnable lorsqu’une personne utilise un langage irrespectueux dans ce contexte. Les agents ne doivent pas considérer l’utilisation d’un tel langage par une personne comme un motif justifiant un traitement différencié;

49j

Comment reconnaître et gérer les peurs, les angoisses ou les préjugés susceptibles d’influencer leurs décisions en matière d’usage de la force;

49k

La nature et le contexte historique du racisme, y compris ses origines particulières et son incidence sur les communautés noires;

49l

En quoi le profilage racial et la discrimination raciale enfreignent le Code, la Charte et la LSCSP, avec des références à la jurisprudence pertinente;

49m

Comment le déploiement des agents et l’IA peuvent contribuer au profilage racial et à la discrimination raciale;

49n

Des relations communautaires efficaces, notamment en considérant les membres de la collectivité comme des partenaires en matière de sécurité publique;

49o

Veiller à ce que les agents soient formés et encouragés à intervenir lorsqu’ils sont témoins d’un comportement répréhensible, notamment un usage inapproprié ou excessif à la force, ou des pratiques policières teintées de préjugés raciaux, commis par un autre agent;

49p

Des solutions de rechange aux poursuites, telles que l’avertissement ou les sanctions extrajudiciaires;

49q

Les principes applicables aux plaintes pour discrimination raciale, notamment le fait que l’intention n’est pas requise et qu’elle peut être prouvée par des preuves circonstancielles et des déductions;

49r

Offrir aux recrues et aux agents expérimentés une formation approfondie sur les bases de données accessibles depuis les véhicules de patrouille, telles que le Centre d’information de la police canadienne (CIPC), ainsi que sur les informations qu’elles contiennent (enquête sur l’affaire Carby); 

49s

Offrir aux recrues et aux agents expérimentés une formation supplémentaire sur la communication efficace des informations pertinentes du CIPC et des informations sur la situation actuelle avec les autres agents présents sur les lieux, afin que tous les agents aient une compréhension commune de la situation et de l’approche à adopter (enquête sur l’affaire Carby);

50

Il convient d’envisager les méthodes les plus appropriées (y compris le recours à des experts externes) pour évaluer si la formation a été dispensée de manière efficace et assimilée par les participants, comme le préconisent les recommandations.

50a

Il convient de mettre au point une méthode permettant de mesurer objectivement l’efficacité de la formation des agents (tant initiale que continue) en matière de préjugés inconscients, de questions de santé mentale, de désescalade et d’usage de la force. Les agents devraient être évalués et notés, et doivent atteindre un seuil de référence pour réussir (enquête sur l’affaire Carby).

 

La PRP doit veiller à ce que la formation :

51a

Soit élaborée en partenariat avec des experts externes en formation familiarisés avec les meilleures pratiques pédagogiques, y compris la conception et l’évaluation efficaces;

51b

Comprenne un volet comportemental utilisant des modules d’apprentissage basés sur des scénarios afin de faciliter la détection du profilage racial et de la discrimination raciale dans le cadre des enquêtes, y compris des scénarios traitant de la sélection des suspects, de la détention, des fouilles, des accusations, des arrestations, de l’usage de la force et de la désescalade des conflits;

51c

Soit évaluée de manière continue. Les agents doivent réussir la formation ou démontrer, dans le cadre du processus de requalification annuelle, qu’ils ont assimilé et retenu les enseignements. Cette évaluation doit inclure une appréciation des compétences des agents en matière de gestion des troubles de santé mentale et/ou de toxicomanie, de lutte contre le racisme, de désescalade et de communication en situation de crise, etc.

51d

Soit liée aux politiques et procédures relatives au profilage racial et à la discrimination raciale, et vise précisément à détecter les cas de racisme envers les Noirs et à y remédier dans le cadre des contrôles, des interrogatoires et des fouilles; des mises en accusation et des arrestations; ainsi que de l’usage de la force;

51e

Soit évaluée à partir d’indicateurs de résultats portant sur la réduction (ou l’absence de réduction) des disparités en matière de contrôles, de fouilles, de l’usage de la force et d’autres pratiques policières, ainsi que d’audits externes indépendants des rapports de justification, en particulier des éléments relatifs à l’évaluation subjective du caractère ou de la personnalité contenus dans ces rapports; 

51f

L’élaboration et la mise en œuvre de cette formation incluent la participation active et continue des communautés racialisées, principalement celles qui s’identifient comme noires, ainsi que celles qui s’identifient comme autochtones;

52

La PRP devrait modifier le renouvellement de la certification en matière d’usage de la force afin d’y inclure des qualifications dans des domaines, tels que la santé mentale ou la toxicomanie, la lutte contre le racisme, en particulier le racisme envers les Noirs, le profilage racial et ses sources, y compris les préjugés systémiques, conscients et inconscients, l’inoculation de la peur, la désescalade et la communication de crise.

53

La PRP devrait veiller à ce que les agents de l’unité de mobilisation divisionnaire reçoivent une formation spécialisée sur la manière d’interagir avec les jeunes issus de minorités ethniques et de désamorcer les situations avec ces derniers de manière adaptée à leur âge.

54

Renforcer les efforts visant à s’assurer que les agents sont aptes au service avant qu’ils n’interagissent avec la collectivité.

Réduire la portée des interventions policières

55

La PRP devrait déployer une EMIRSC pour répondre aux appels d’urgence prioritaires comportant un élément connu lié à la santé mentale qui contribue (crise) à l’incident. 

Tous les efforts visant à désamorcer la crise, y compris les techniques de désescalade tant sur le plan physique que psychologique, devraient être déployés. La PRP devrait se fixer comme priorité de nouer des partenariats avec des professionnels de la santé mentale capables de soutenir les premiers intervenants ou les interventions communautaires menées à la suite d’appels liés à la santé mentale. 

La priorité devrait également être accordée à l’utilisation d’outils innovants qui renforcent le lien ou le soutien apporté par un ou plusieurs professionnels de la santé mentale pendant les appels où la santé mentale est un facteur contributif avéré.

56

La PRP devrait publier chaque année des renseignements sur les activités de ses agents, de manière à permettre au public de comprendre comment leur temps est réparti.

Ces renseignements devraient inclure une ventilation du temps qu’un agent de première ligne consacre à répondre à des appels ou à effectuer des interventions proactives au cours d’une garde type. Les catégories pourraient inclure : les interventions sur des appels non criminels, la circulation, les autres délits, les atteintes aux biens, les urgences médicales, les personnes en situation de crise, les crimes violents ou les interventions proactives. Des catégories similaires sont utilisées dans certaines administrations américaines. Ces catégories peuvent être utilisées en complément des renseignements fournis sur les appels prioritaires dans les rapports annuels actuels.

57

La PRP devrait publier chaque année des renseignements sur les appels de service qu’elle reçoit, de manière à permettre au public de comprendre combien d’appels concernent des problèmes sociaux, tels que la santé mentale, les dépendances ou l’itinérance.

58

La PRP et la CSPMRP devraient soutenir la mise en place et le développement d’intervenants civils spécialisés dans les crises de santé mentale.

59

La PRP devrait continuer à collaborer avec la filiale Peel Dufferin de l’ACSM, les Punjabi Community Health Services (PCHS) et Roots Community Services, ou d’autres fournisseurs de services, afin d’améliorer l’accès aux intervenants communautaires en situation de crise, dans le but de mieux répondre aux appels liés à la santé mentale signalés à la PRP.

Diversité dans l’emploi

60

La PRP devrait réaliser un recensement du personnel tous les deux ans et en rendre compte publiquement.

61

La PRP devrait s’engager publiquement à œuvrer pour que, d’ici 2025, le service de police et ses dirigeants reflètent la diversité de la collectivité qu’ils servent, y compris aux postes de supervision et de direction.

62

La PRP devrait collaborer avec un expert externe afin de s’assurer que les tests psychologiques auxquels elle soumet les nouveaux candidats incluent une évaluation de leurs préjugés et de leur capacité à gérer de manière appropriée les situations de crise. Ces données devraient être utilisées pour soutenir la formation continue et le développement professionnel.

63

La PRP devrait établir des indicateurs de rendement clés (IRC) des jalons et des objectifs pour ses initiatives en matière d’équité en matière d’emploi et en rendre compte publiquement chaque année à la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Peel (CSPMRP) [9].

64

Lorsqu’ils prennent des décisions concernant les promotions, les superviseurs doivent tenir compte des compétences et de l’expérience d’un agent dans la prise en charge des personnes en état de perturbation affective, des membres de la communauté noire et des communautés racialisées, y compris sa capacité à désamorcer les tensions et à négocier dans les situations de crise. La sensibilisation des communautés racialisées, la mobilisation de celles-ci et la participation à des activités de lutte contre le racisme doivent également être prises en considération.

65

Lorsqu’elle prend des décisions concernant le recrutement d’agents, la PRP doit examiner si le candidat a suivi des études postsecondaires.

66

Élaborer et publier un plan d’action pluriannuel qui intègre les recommandations de la CODP et prévoit des échéances pour sa mise en œuvre. Le Comité consultatif de l’antiracisme devrait être associé à l’élaboration de ce plan d’action. Ce plan d’action devrait être examiné et approuvé par le vérificateur indépendant, puis soumis à la CODP pour approbation finale.

67 

La PRP doit explorer avec la CODP les options permettant de trouver d’autres approches de prestation de services grâce à la réaffectation de ressources afin de soutenir des initiatives communautaires en matière de santé, de bien-être et d’équité, telles que les services de soutien en santé mentale, la création d’un centre d’intervention en situation de crise et la participation des jeunes, dans le but de favoriser la sécurité et l’épanouissement des communautés noires et autochtones.

La PRP devrait collaborer avec les villes de Mississauga et de Brampton pour mettre en place une unité d’intervention non urgente. Cette unité devrait comporter un volet axé sur la satisfaction des besoins des clients noirs et autochtones.


 

Glossaire

APFO : L’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (anciennement le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ou BDIEP) est un organisme civil indépendant de contrôle, chargé de recevoir, de traiter et d’examiner les plaintes du public concernant les comportements répréhensibles de la police.

Apte au service : Désigne un membre de la police qui est mentalement, émotionnellement et physiquement capable d’exercer les fonctions qui lui sont assignées de manière sûre et compétente, sans aucune limitation imputable, entre autres, à une maladie, une blessure, la fatigue, le stress mental ou la consommation et/ou les effets secondaires de l’alcool ou de drogues.

Arme à impulsions : Également appelé dans certaines circonstances « Taser ». L’arme à impulsions est une arme moins létale conforme au modèle provincial d’usage de la force qui, lorsqu’elle est utilisée, délivre un courant électrique pulsé et dosé. L’utilisation de l’arme à impulsions peut permettre à l’agent de maîtriser un sujet.

Arme blanche : Instruments comprenant des couteaux, des épées de cérémonie et des armes artisanales.

Audience sur la mise en liberté sous caution, c.-à-d. audience de justification : Procédure judiciaire dans le cadre de laquelle un juge ou un juge de paix décide si un accusé doit rester en détention ou être mis en liberté dans l’attente de son procès ou du règlement de son affaire.

Bureau de soutien aux enquêtes : Bureau chargé de la coordination des politiques relatives aux affaires de l’Unité des enquêtes spéciales afin d’optimiser l’efficacité et la cohérence des opérations.

Cadres supérieurs : Tout membre assermenté en uniforme de la Police régionale de Peel ayant le grade d’inspecteur ou un grade supérieur, ou tout membre civil occupant un poste de responsable ou un poste de niveau équivalent.

Charte : Abréviation désignant la Charte canadienne des droits et libertés.

Conversations subreptices : Désigne l’enregistrement de conversations à l’insu de l’autre partie ou le fait de poursuivre délibérément l’enregistrement alors que l’autre partie pense que celui-ci a pris fin.

CSPMRP : Commission de services policiers de la municipalité régionale de Peel.

Décision : Statut ou issue d’une enquête.

Décision discrétionnaire du service : La liberté pour le Service de police régional de Peel de décider de la conduite à tenir dans une situation particulière.

Détention : Mesure par laquelle un agent de police prive temporairement une personne de sa liberté dans le cadre d’une procédure judiciaire. Elle peut inclure des mesures psychologiques ou physiques, le menottage et l’enfermement dans une cellule de détention provisoire.

Discrimination raciale : Toute distinction, conduite ou action, intentionnelle ou non, mais fondée sur la race d’une personne, qui a pour effet d’imposer à une personne ou à un groupe des charges qui ne sont pas imposées à d’autres, ou qui prive ou limite l’accès à des avantages dont bénéficient d’autres membres de la société. Il suffit que la race soit un facteur pour qu’il y ait discrimination raciale.

DUC : Programme de déclaration uniforme de la criminalité de Statistique Canada.

EMIRSC : Équipes mobiles d’intervention rapide en situation de crise.

Examen administratif : Désigne un système d’évaluations de rendement plus fréquentes mis en place à la suite d’allégations de rendement insatisfaisant d’un membre de la Police régionale de Peel.

EM : Expert en la matière.

Fouille à nu : Désigne le fait de retirer ou de déplacer tout ou partie des vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir les parties génitales, les fesses, la poitrine (dans le cas d’une femme) ou les sous-vêtements, par un agent du même genre et/ou du même sexe.

Infractions classées sans mise en situation : Terme technique utilisé pour désigner le statut d’une affaire afin de clore une enquête lorsque des accusations n’ont pas été portées pour des raisons pouvant inclure : le suicide d’un accusé ou d’une victime, des dispositions relatives aux mineurs, l’absence de l’accusé du territoire, ou divers autres facteurs rares. 

Infractions mineures relevant de l’administration de la justice : Il s’agit d’infractions mineures constituant des violations particulières de la loi, commises principalement en cas de non-respect des conditions de liberté provisoire ou des peines prononcées à la suite d’une condamnation antérieure. Cela inclut notamment le non-respect des conditions de libération, la non-comparution devant le tribunal et la non-exécution d’une décision de justice.

IRC : Indicateurs de rendement clés.

IRRC : Incident Response Review Committee (comité chargé d’examiner les interventions) composé de cadres supérieurs de la Police régionale de Peel. Son mandat consiste à examiner régulièrement les rapports relatifs à l’usage de la force et les incidents afin de repérer les tendances ou d’autres sujets de préoccupation et de s’assurer qu’aucun préjugé racial n’est en cause; à formuler des recommandations concernant les besoins ou les ajustements en matière de formation; à formuler des recommandations concernant les modifications à apporter aux politiques ou aux procédures; à formuler des recommandations concernant l’équipement utilisé lors de l’usage de la force.

JKB : Fait référence à une décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, qui a conclu que la race de la requérante (JKB) avait été un facteur dans le traitement qu’elle a subi de la part des agents de la Police régionale de Peel.

Loi : Une loi écrite adoptée par un organe législatif.

LSCSP : Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers (anciennement la Loi sur les services policiers de l’Ontario).

Mesure de déjudiciarisation préalable à l’inculpation : Programme permettant à une personne (jeune) ayant fait l’objet d’une arrestation d’assumer la responsabilité de ses actes et d’accepter de participer à un programme éducatif en lieu et place d’une poursuite pénale. 

Mesures disciplinaires informelles : Sanctions prises à la suite du comportement répréhensible d’un agent en uniforme dont la gravité est moindre, ou de tout comportement répréhensible d’un membre civil.

Mesures extrajudiciaires : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit diverses mesures extrajudiciaires pour traiter le cas d’un adolescent ayant commis une infraction non violente. Ces mesures comprennent notamment : le classement sans suite; l’avertissement donné à l’adolescent; l’avertissement formel; et, avec le consentement de l’adolescent et de son parent ou tuteur légal, l’orientation de l’adolescent vers un programme ou un organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas récidiver.

Mode paralysant : Il s’agit d’un processus par lequel une arme à impulsions peut être utilisée pour contraindre une personne qui résiste à son arrestation ou qui se montre agressive. Cela s’effectue en activant l’arme à impulsions et en la plaçant sur le corps de la personne. 

Préjugé racial : Se laisser aller, consciemment ou inconsciemment, à une inclination ou à un préjugé fondé sur un ou plusieurs attributs personnels (nationalité, race, lieu d’origine, origine ethnique, couleur de peau, ascendance, handicap, âge, croyance, sexe/grossesse, situation familiale, état civil, orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre) qui rend difficile un jugement équitable et/ou exerce une influence inéquitable sur les décisions prises au cours de l’interaction.

Pleine puissance : Désigne l’utilisation d’une arme à impulsions lorsqu’une cartouche a été tirée; les sondes se sont fixées sur une personne et ont conduit de l’énergie dans son corps, délivrant un courant électrique pulsé et dosé.

Profilage racial : Toute action ou inaction de la part de personnes ou d’organisations en position d’autorité qui est liée à des motifs réels ou allégués de sécurité ou de protection des citoyens et qui soumet une personne à un examen plus attentif ou moins attentif, ou à un autre traitement négatif en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes (de la CODP).

Programme de déjudiciarisation : Mesures alternatives communautaires, notamment les programmes volontaires proposés aux personnes afin de régler des infractions pénales mineures par d’autres moyens.

Protocole d’entente : Entente entre deux ou plusieurs parties, consignée dans un document officiel.

Racisme systémique : Le racisme systémique désigne la culture organisationnelle, les politiques, les directives, les pratiques ou les procédures qui excluent, déplacent ou marginalisent certains groupes racialisés ou créent des obstacles injustes à leur accès à des occasions ou à des avantages précieux. Il résulte souvent de préjugés institutionnels présents dans la culture organisationnelle, les politiques, les directives, les pratiques et les procédures qui peuvent paraître neutres, mais qui ont pour effet de favoriser certains groupes et d’en désavantager d’autres.

Rapport sur l’usage de la force : Rapport exigé par le Règlement de l’Ontario 926, « Équipement et usage de la force », soumis par un agent ou une équipe d’agents lorsque la force, telle que décrite dans le Règlement, est utilisée à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes.

Requalification annuelle : Les membres en uniforme de la police sont tenus de suivre et de réussir une formation annuelle sur l’intervention en cas d’incident, qui doit répondre aux exigences des normes policières de l’Ontario relatives à l’usage de la force.

Sanctions extrajudiciaires : Sanctions ou mesures incitatives prévues dans le cadre du processus de mesures extrajudiciaires.

Système I.A. Pro : Système de gestion des dossiers utilisé par le service des normes professionnelles de la PRP pour suivre les enquêtes menées par les Affaires internes.

TDPO : Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Techniques de désescalade : Comprennent la communication verbale et non verbale destinée à désamorcer la situation d’une personne en crise.

UES : Unité des enquêtes spéciales.

Violation de la Charte : Situation dans laquelle une personne dont les droits et libertés garantis par la Charte ont été violés ou bafoués.