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Motifs du Code /

L'existence d'un casier judiciaire

En emploi, une personne ne doit pas faire l’objet de discrimination en raison de l’existence d’un « casier judiciaire ». Un employeur ne doit pas tenir compte, dans sa décision d’embauche, du fait qu’une personne a été condamnée pour une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu du droit fédéral, tel que le Code criminel, ou qu’elle ait été reconnue coupable d’une infraction à une loi provinciale telle que le Code de la route. Cette protection ne s’applique pas aux personnes qui ont uniquement fait l’objet d’une accusation, mais à celles qui ont fait l’objet d’une condamnation.

L’employeur doit examiner le dossier judiciaire de la personne et déterminer si l’infraction aurait un effet réel sur la capacité de la personne d’exercer les fonctions de l’emploi ou si elle accroîtrait les risques liés à l’emploi. Un employeur peut refuser d’embaucher une personne possédant un casier judiciaire uniquement s’il peut démontrer qu’en raison de l’infraction, la personne manque les qualités requises et exigées de façon raisonnable pour exercer les fonctions de l’emploi. Par exemple :

  • un conducteur d’autobus trouvé coupable d’une infraction grave ou d’infractions répétées au Code de la route;
  • un préposé de garderie qui travaille seul avec des enfants et a été reconnu coupable d’abus sexuel d’enfants alors qu’il était au service d’une garderie.

Guide pertinent :

En emploi, une personne ne doit pas faire l’objet de discrimination en raison de l’existence d’un « casier judiciaire ». Un employeur ne doit pas tenir compte, dans sa décision d’embauche, du fait qu’une personne a été condamnée pour une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu du droit fédéral, tel que le Code criminel, ou qu’elle ait été reconnue coupable d’une infraction à une loi provinciale telle que le Code de la route. Cette protection ne s’applique pas aux personnes qui ont uniquement fait l’objet d’une accusation, mais à celles qui ont fait l’objet d’une condamnation.

L’employeur doit examiner le dossier judiciaire de la personne et déterminer si l’infraction aurait un effet réel sur la capacité de la personne d’exercer les fonctions de l’emploi ou si elle accroîtrait les risques liés à l’emploi. Un employeur peut refuser d’embaucher une personne possédant un casier judiciaire uniquement s’il peut démontrer qu’en raison de l’infraction, la personne manque les qualités requises et exigées de façon raisonnable pour exercer les fonctions de l’emploi. Par exemple :

  • un conducteur d’autobus trouvé coupable d’une infraction grave ou d’infractions répétées au Code de la route;
  • un préposé de garderie qui travaille seul avec des enfants et a été reconnu coupable d’abus sexuel d’enfants alors qu’il était au service d’une garderie.

Guide pertinent :

Les Services de police de Toronto (SPT) et la Commission des services policiers de Toronto (CSPT) ont présenté aujourd’hui, lors d’une réunion de la Commission, un rapport faisant état des activités menées durant la première année d’un partenariat avec la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP).
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Toronto - La Commissaire en chef, Barbara Hall et la Commission ontarienne des droits de la personne ont aujourd’hui lancé le rapport « Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logement locatif en Ontario. » Ce rapport, fruit d’une année de séances publiques, de réunions et de soumissions ayant exigé la participation de centaines de personnes et d’organisations à l’échelle de la province, reconnaît que le droit au logement fait partie des droits de la personne et établit un cadre pour guider l’ensemble des efforts conjoints pour repérer, éliminer et prévenir la discrimination dans le secteur du logement locatif.
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Toronto - La Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne, L.O. 2006, chap. 30, est entrée en vigueur. En conséquence, la Commission ontarienne des droits de la personne n'acceptera plus les plaintes au motif de la discrimination. Toutes les nouvelles requêtes invoquant la discrimination devront maintenant être déposées au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) . Les plaintes qui ont été déposées à la Commission avant le 30 juin 2008 peuvent être remplacées par des requêtes au TDPO à condition que l'auteur de la plainte en prenne l'initiative.
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