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La discrimination fondée sur le handicap et l’obligation d’accommodement : Renseignements à l’intention des fournisseurs de logements

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Le Code des droits de la personne (Ontario)

Le Code des droits de la personne de l’Ontario (« Code ») est le texte législatif qui assure à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Le Code reconnaît la dignité et la valeur de tous en Ontario. Il s’applique aux domaines sociaux suivants : emploi, logement, biens, installations et services, contrats et adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle.

Les personnes handicapées ont le droit de vivre à l’abri de la discrimination dans le domaine du logement (« hébergement »). Le Code s’applique à tous les aspects de l’achat ou la location d’un logement. Cela inclut le logement locatif privé, le logement social, le logement avec services de soutien et le logement coopératif. Au moment de louer un endroit où habiter; le Code couvre :

  • la demande de logement locatif
  • les règles et règlements de location
  • les réparations et l’entretien
  • l’utilisation des services et installations connexes
  • la jouissance générale du logement loué
  • l’expulsion.

Les personnes handicapées constituent un groupe diversifié et réagissent de différentes manières à leur handicap et aux obstacles sociaux connexes. Les handicaps sont souvent « invisibles » et épisodiques, dans la mesure où les gens alternent parfois entre des périodes de bien-être et de maladie. Toutes les personnes handicapées ont le même droit à l’égalité des chances aux termes du Code, que leur handicap soit visible ou non.

Le terme « handicap » doit être pris dans son sens large, qui inclut les états présents et passés, ou la perception d’un handicap.

La discrimination

La discrimination à l’égard des personnes handicapées est souvent liée au « capacitisme » (attitudes sociétales qui dévalorisent et limitent le potentiel des personnes handicapées), à des attitudes préjudiciables, à des stéréotypes négatifs et à la stigmatisation.

Il peut y avoir discrimination en matière de logement quand une personne subit un traitement négatif ou des répercussions négatives en raison de son handicap. La discrimination n’a pas besoin d’être intentionnelle. De plus, il n’est pas nécessaire que le handicap soit le seul facteur à l’origine du traitement pour qu’il s’agisse de discrimination.

Les personnes handicapées qui sont aussi visées par un autre motif de discrimination interdit aux termes du Code (comme le sexe, la race ou l’âge) peuvent être nettement désavantagées lorsqu’elles essaient d’obtenir un logement. Des stéréotypes fondés sur une combinaison de ces identités peuvent désavantager ces personnes de manière tout à fait unique.

Exemple : Les femmes handicapées se heurtent à des formes particulières de discrimination. Elles peuvent être exposées davantage au harcèlement sexuel et à la violence sexuelle en matière de logement, car on les perçoit comme étant plus vulnérables et incapables de se protéger.

Les formes de discrimination

La discrimination peut prendre une variété de formes et survenir quand des fournisseurs de logements bloquent spécifiquement l’accès à leurs logements aux personnes handicapées.

Exemple : Dans une cause, un tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé que les intimés avaient volontairement et de façon irresponsable exercé de la discrimination à l’égard d’une personne aveugle, lorsque, sans l’en aviser, ils avaient annulé la visite d’un logement, avaient ensuite refusé de la laisser entrer dans le logement et l’avaient généralement traitée de façon grossière. Le tribunal a établi que les intimés avaient dissuadé la femme de louer le logement après avoir appris qu’elle était aveugle et avait un chien d’assistance, en lui disant que le quartier n’est pas assez « sûr » pour elle[1].

La discrimination peut aussi survenir quand des fournisseurs de logements refusent à ces personnes des avantages offerts à autrui, ou leur imposent des fardeaux additionnels qu’ils n’imposent pas à d’autres, sans raison légitime. Cette discrimination repose souvent sur des attitudes négatives, des stéréotypes et des partis pris.

La discrimination peut également se manifester de façon « indirecte ». Elle peut être exercée par l’entremise d’une tierce personne ou organisation.

Exemple : Un fournisseur de logements fait indirectement de la discrimination en avisant une agence de location à son emploi de refuser les demandes de logement de personnes handicapées qui pourraient avoir des besoins d’accommodement.

Les personnes associées à des personnes handicapées sont également protégées contre toute forme de discrimination et de harcèlement. Les amis, les membres de la famille et quiconque intervient au nom d’une personne handicapée sont ainsi protégés.

La discrimination est souvent subtile. Les gens sont probablement peu susceptibles de formuler ouvertement des remarques discriminatoires. Pour établir qu’il y a eu discrimination subtile, il est donc habituellement nécessaire d’examiner l’ensemble des circonstances de façon à déceler un modèle de comportement discriminatoire. Des actes particuliers peuvent sembler ambigus ou se justifier lorsqu’on les examine de façon isolée, mais leur mise en contexte peut permettre de conclure que la discrimination fondée sur un motif prévu au Code a constitué un facteur dans le traitement d’une personne.

Parfois, des règles, des normes, des politiques, des pratiques ou des exigences d’apparence neutre peuvent avoir un effet négatif sur les personnes handicapées. Cela peut mener à de la discrimination « par suite d’un effet préjudiciable ».

Le harcèlement

On entend par « harcèlement » le fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires (c’est-à-dire bouleversants ou agaçants) axés sur le handicap d’une personne lorsqu’elle sait, ou devrait savoir, que ces remarques ou gestes sont importuns.

Exemple : Un tribunal des droits de la personne de l’Ontario a déterminé qu’un locateur avait adopté un comportement vexatoire pour contrôler la vie d’une personne atteinte de paralysie cérébrale, à la fois en tant que locataire et en tant que personne. Entre autres, le locateur avait pénétré dans le logement de la femme lorsque celle-ci n’y était pas, éteint la lumière du couloir alors qu'elle était engagée dans l'escalier et frappé à maintes reprises sur le plafond de son logement. Le tribunal a également établi que le locateur avait proféré des insultes au sujet du handicap de la locataire[2].

Le harcèlement peut inclure ce qui suit :

  • insultes, surnoms ou interpellations insultantes fondés sur un handicap
  • graffiti, images ou caricatures offrant une représentation négative des personnes handicapées
  • commentaires ridiculisant des personnes en raison de caractéristiques liées au handicap
  • questions ou observations déplacées à propos du handicap, de la médication, du traitement ou des besoins en matière d’accommodement d’une personne
  • moqueries ou plaisanteries visant une personne en raison d’un handicap
  • divulgation non appropriée du handicap d’une personne à des parties qui n’ont pas besoin d’avoir cette information
  • exclusion répétée de personnes de l’environnement social, ou « ostracisme »
  • diffusion de matériel offensant sur les personnes handicapées par courriel, messages textes, Internet ou autre.

L’atmosphère empoisonnée

L’existence de remarques et de conduites importunes constantes dans le contexte du logement peut empoisonner le milieu et créer une atmosphère hostile ou angoissante pour une ou plusieurs personnes faisant partie d’un groupe protégé aux termes du Code. Même si la définition du terme harcèlement renvoie à des remarques ou à des gestes « répétés », il arrive qu’un seul commentaire ou qu’un seul geste ait pour effet de créer un milieu empoisonné.

Exemple : Le TDPO détermine que plusieurs membres d’une coopérative de logement sans but lucratif sont soumis à du harcèlement « flagrant et persistent » et à un milieu empoisonné quand un inconnu affiche dans la coopérative « 18 messages vulgaires et incroyablement cruels » ayant trait au handicap et à d’autres motifs protégés par le Code.

Selon le TDPO, la coopérative n’était pas responsable du harcèlement, mais avait manqué à sa responsabilité d’intervenir adéquatement pour faire cesser le harcèlement. Plus particulièrement, la coopérative « n’a pas pris la situation au sérieux, n’a pas agi avec empressement et a complètement omis de communiquer avec les [membres de la coopérative] »[3].

La discrimination systémique

On entend par discrimination systémique ou institutionnelle des attitudes, des formes de comportement, des politiques ou des pratiques qui font partie des structures sociales et administratives d’une organisation ou d’un secteur, et qui créent ou perpétuent une situation de désavantage relatif chez les personnes handicapées. Ces attitudes, comportements, politiques ou pratiques semblent neutres en apparence, mais ont néanmoins un effet préjudiciable ou d’exclusion sur les personnes handicapées.

Les représailles

Le Code interdit aussi de prendre, ou de menacer de prendre, des sanctions contre une personne qui a tenté d’exercer les droits que lui confère le Code (p. ex. formuler une plainte). On parle ici de « représailles » (ou de « revanche »).

La conception inclusive et l’élimination des obstacles

Les personnes handicapées se heurtent tous les jours à différents types d’obstacles. Il peut s’agir d’attitudes, de problèmes de communication ou d’obstacles physiques et systémiques. Les fournisseurs de logements devraient recenser ces obstacles et les éliminer de leur propre gré au lieu d’attendre, pour ce faire, le dépôt d’une demande de mesures d’adaptation ou d’une plainte.

Exemple : Lorsqu’elle conçoit des complexes d’habitation locative, une entreprise de gestion immobilière embauche un spécialiste en conception afin de veiller à ce que la construction de toutes les structures physiques soit conforme aux principes de la conception inclusive. Elle s’assure ainsi que ses logements sont accessibles aux personnes ayant un handicap physique, aux familles avec de jeunes enfants et aux personnes âgées.

Une approche efficace de conception inclusive réduit le besoin de demander des mesures d’adaptation. Les fournisseurs de logements devraient s’appuyer sur les principes de conception inclusive au moment de créer des politiques, programmes, procédures, normes, exigences et installations.

Les attitudes négatives à l’égard des personnes handicapées peuvent aussi constituer des obstacles. La prévention du « capacitisme » contribue à promouvoir le respect et la dignité, et aide les personnes handicapées à prendre pleinement part à la vie communautaire.

L’obligation d’accommodement

Le Code précise que les fournisseurs de logements ont le devoir de tenir compte des besoins des personnes handicapées jusqu’au point de préjudice injustifié pour veiller à ce que ces personnes aient les mêmes possibilités et avantages, et le même accès que le reste de la population. L’objectif de l’accommodement est de permettre un accès égal et une participation égale en matière de logement.

Exemple : Une locataire de logement développe l’arthrite. Elle demande que les poignées de porte en forme de bouton, qui sont difficiles à agripper, soient remplacées par des poignées qui lui conviennent dans son appartement et dans les aires publiques, comme la buanderie. Le locateur n’hésite pas à la satisfaire vu que cela ne lui crée pas de préjudice injustifié. La modification profitera également à d’autres locataires de l’immeuble, qui ont un handicap ou sont vieillissants.

Les fournisseurs de logements et autres devront peut-être modifier leurs règles, procédures, politiques et exigences pour assurer à chacun un accès équitable et une égalité des chances.

Exemple : Le conseil d’administration d’une coopérative d’habitation voulait expulser une occupante qui ne fournissait pas les deux heures de bénévolat par mois requis par le règlement, malgré le fait qu’elle avait présenté une note de son médecin indiquant qu’elle n’était pas en mesure de faire le travail pour des raisons médicales. Malgré la note du médecin, la coopérative a cherché à obtenir des précisions supplémentaires sur sa situation médicale, que la personne a refusé de fournir. La Cour divisionnaire de l’Ontario a statué que la coopérative avait l’obligation de respecter les droits de ses membres aux termes du Code des droits de la personne de la province et de tenir compte des besoins des membres handicapés, jusqu’au point de préjudice injustifié[5].

Trois grands principes sous-tendent l’obligation d’accommodement :

  • Respect de la dignité
  • Individualité
  • Intégration et pleine participation

Les mesures prises pour évaluer une mesure d’adaptation (la composante « procédurale » de l’obligation d’accommodement) sont tout aussi importantes que la nature même de la mesure d’adaptation (la composante « de fond »).

Toute personne qui a besoin d’une mesure d’adaptation liée à un handicap doit :

  • décrire au meilleur de ses capacités, préférablement par écrit, la nature de ses besoins en matière d’accommodement afin que le fournisseur de la mesure d’adaptation puisse donner suite à sa demande
  • répondre aux questions ou fournir de l’information sur les limites ou restrictions pertinentes, y compris de l’information provenant de professionnels de la santé
  • prendre part aux échanges sur les mesures d’adaptation possibles
  • collaborer avec tout spécialiste dont l’assistance est requise pour gérer le processus d’accommodement ou qui pourrait fournir l’information demandée lorsque la personne handicapée n’a pas cette information
  • une fois que la mesure d’adaptation a été adoptée, satisfaire aux normes et exigences de rendement convenues
  • travailler de manière continue avec le fournisseur de la mesure d’adaptation afin de gérer le processus d’accommodement.

Les fournisseurs de logements doivent :

  • rester conscients du fait qu’une personne pourrait avoir besoin de mesures d’adaptation même si elle n’en a pas fait la demande spécifique ou formelle
  • accepter de bonne foi la demande d’accommodement présentée par la personne, à moins d’avoir des raisons légitimes d’agir autrement
  • obtenir au besoin (mais non de façon automatique) l’opinion ou les conseils d’experts
  • veiller activement à ce qu’on examine les solutions de rechange et mesures d’adaptation possibles et faire les démarches nécessaires pour trouver diverses formes de mesures d’adaptation et solutions de rechange possibles
  • conserver des dossiers sur la demande d’accommodement et les mesures prises
  • communiquer de façon régulière et efficace avec la personne et lui fournir des mises à jour sur le statut de la mesure d’adaptation et les prochaines étapes
  • respecter le caractère confidentiel de la demande
  • limiter les demandes d’information aux questions qui se rapportent raisonnablement à la nature des limites ou restrictions, de manière à pouvoir répondre à la demande d’accommodement
  • s’entretenir avec la personne pour déterminer quelle est la mesure d’adaptation la plus appropriée
  • mettre les mesures d’adaptation en œuvre de façon opportune jusqu’au point de préjudice injustifié
  • assumer les frais de tout renseignement ou document médical requis (p. ex. le fournisseur de la mesure d’adaptation devrait payer les billets de médecin, évaluations, lettres dressant la liste des besoins en matière d’accommodement et autres)
  • assumer les coûts de la mesure d’adaptation requise.

Certaines personnes handicapées peuvent ne pas réaliser qu’elles ont besoin de mesures d’adaptation. Les fournisseurs de logements doivent tenter de venir en aide à la personne qui a manifestement des problèmes ou qui semble avoir un handicap. Par exemple, ils doivent demander si la personne a des besoins liés à un handicap et lui proposer leur aide et des mesures d’adaptation.

Exemple : Un locataire commence à donner de signes de difficultés importantes à entretenir son logement, au point où des risques considérables pour la santé et la sécurité font surface. Le gestionnaire de l’immeuble demande à rencontrer le locataire et lui explique quels genres de mesures d’adaptation peuvent être adoptés pour appuyer les locataires.

Cependant, les fournisseurs de logements doivent se garder de diagnostiquer une maladie ou de mettre en doute le handicap d’une personne.

Les formes d’accommodement

De nombreuses méthodes et techniques d’accommodement permettront de combler les besoins uniques des personnes handicapées. Bon nombre de mesures d’adaptation sont faciles à mettre en place à peu de frais. Si l’adoption de la meilleure mesure d’adaptation possible pourrait créer un « préjudice injustifié » en raison de coûts considérables ou de facteurs liés à la santé et à la sécurité, les fournisseurs de logements conservent l’obligation d’examiner et de mettre en œuvre la solution de rechange la plus appropriée, qui ne créerait pas de préjudice injustifié. Cette solution devrait être adoptée en attendant la mise en place graduelle ou ultérieure de la solution la plus appropriée.

Selon les besoins individuels de la personne, l’accommodement dans le domaine du logement peut inclure ce qui suit : 

  • aider une personne à remplir une demande (p. ex. de logement social ou de logement avec services de soutien)
  • adapter les critères de sélection des locataires (p. ex. faire appel à un garant en l’absence d’information comme des historiques de crédit ou de location)
  • modifier les dates butoirs (comme celles qui ont trait à la divulgation de modifications au revenu dans le contexte du logement social ou du logement avec services de soutien)
  • modifier les façons de transmettre l’information aux locataires
  • dresser une liste de personnes-ressources à contacter en cas d’urgence
  • apporter des modifications structurales aux logements (p. ex. installer des rampes, des ouvre-porte automatiques, élargir les couloirs)
  • collaborer avec des professionnels externes pour combler les besoins d’un locataire, avec son consentement
  • tenir compte du handicap d’une personne au moment de composer avec des comportements qui mèneraient normalement à des sanctions
  • permettre les transferts de logement.

Les renseignements médicaux

Voici des exemples de renseignements que les personnes ayant besoin de mesures d’adaptation peuvent devoir généralement fournir :

  • présence d’un handicap
  • limites ou besoins associés au handicap
  • capacité de satisfaire aux obligations ou exigences essentielles de la location ou de l’hébergement, avec ou sans accommodement
  • type de mesures d’adaptation pouvant être nécessaires pour permettre à la personne d’accéder au logement et de satisfaire à toutes exigences associées à la location ou à l’hébergement, etc.

Quand des renseignements additionnels sur le handicap d’une personne sont requis, la demande d’information doit faire le moins possible incursion dans la vie privée de la personne tout en veillant à ce que le fournisseur de logements obtienne des renseignements suffisamment complets pour mettre en place des mesures d’adaptation.

En général, le fournisseur de logements n’a pas le droit d’obtenir des renseignements médicaux confidentiels à propos d’une personne, comme la cause d’un handicap, son diagnostic, ses symptômes ou son traitement, à moins qu’il n’y ait un lien direct avec l’accommodement demandé ou que les besoins de la personne soient complexes, difficiles à combler ou peu clairs, et qu’ils justifient l’obtention d’information additionnelle.

Dans les rares cas où les besoins de la personne sont complexes, difficiles à combler ou peu clairs, l’employé peut être invité à fournir des renseignements supplémentaires, y compris la nature du diagnostic établi. Dans de telles situations, le fournisseur de logements doit être en mesure d’indiquer clairement pourquoi l’information est requise. Lorsque la situation le permet, cependant, les fournisseurs de logements doivent faire des efforts sincères pour fournir les mesures d’adaptation nécessaires sans exiger que les personnes en quête d’accommodement ne divulguent leur diagnostic ou ne fournissent des renseignements médicaux qui ne sont pas absolument nécessaires.

La prévention de la discrimination et l’intervention

Le Code précise qu’il incombe aux fournisseurs de logements de veiller à ce que leur organisation soit libre de discrimination et de harcèlement. Les fournisseurs de logements contreviennent au Code lorsqu’ils transgressent ses dispositions, intentionnellement ou non, directement ou non, ou encore lorsqu’ils autorisent, tolèrent ou adoptent un comportement contraire au Code.

Les organisations doivent prendre des mesures pour éliminer les attitudes négatives, les stéréotypes et les stigmates afin de veiller à ce qu’ils ne donnent pas lieu à des comportements discriminatoires à l’endroit des personnes handicapées.

L’éducation en matière de droits de la personne est la plus efficace quand elle s’accompagne d’une stratégie proactive solide de prévention et d’élimination des obstacles à la participation équitable, et de politiques et procédures efficaces de règlement des questions de droits de la personne qui surgissent. Les stratégies exhaustives de prévention et de règlement des questions de droits de la personne incluent ce qui suit :

  • un plan d’examen, de prévention et d’élimination des obstacles
  • des politiques de lutte contre la discrimination et le harcèlement
  • un programme d’éducation et de formation
  • une procédure interne de règlement des plaintes
  • une politique et une procédure d’accommodement.

Pour un complément d’information, consulter le document de la CODP intitulé Une introduction à la politique : Guide d’élaboration des politiques et procédures en matière de droits de la personne.

Pour plus de renseignements :

Vous pouvez consulter la Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap et d’autres politiques de la Commission ontarienne des droits de la personne à l’adresse http://www.ohrc.on.ca/fr.