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Annexe A : Objet des politiques de la CODP

L’article 30 du Code autorise la CODP à préparer, à approuver et à publier des politiques sur les droits de la personne pour fournir des directives quant à l’application des dispositions du Code. Les politiques et directives de la CODP établissent les normes concernant la ligne de conduite que doivent adopter les personnes, les employeurs, les fournisseurs de services et les décideurs pour se conformer au Code. Elles sont importantes parce qu'elles représentent l'interprétation, par la CODP, du Code au moment de sa publication[83]. Enfin, elles favorisent une interprétation progressive des droits établis dans le Code.

L’article 45.5 du Code stipule que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peut tenir compte des politiques approuvées par la CODP dans une instance devant lui. Lorsqu’une partie ou un intervenant à une instance en fait la demande, le TDPO doit tenir compte de la politique de la CODP citée. Lorsqu’une politique de la CODP est pertinente pour l’objet d’une requête pour droits de la personne devant le TDPO, les parties et les intervenants sont encouragés à porter la politique à l’attention du TDPO pour qu’il en tienne compte.

Conformément à l’article 45.6 du Code, si le TDPO rend une décision ou une ordonnance définitive dans le cadre d’une instance à laquelle participait la CODP à titre de partie ou d’intervenant, et que la décision ou l’ordonnance n’est pas compatible avec une politique de la CODP, cette dernière peut présenter une requête au TDPO afin qu’il soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire à des fins d’examen du manque de conformité à la politique.

Les politiques de la Commission sont assujetties aux décisions des cours supérieures qui interprètent le Code. Les tribunaux judiciaires et le TDPO manifestent une grande déférence à l’égard des politiques de la CODP[84]. Celles-ci sont appliquées aux faits de la cause devant le tribunal judiciaire concerné ou le TDPO, et citées dans les décisions de ces tribunaux[85].


[83] Veuillez noter que les documents ne reflètent pas l’évolution de la jurisprudence, les modifications législatives et (ou) les changements de position de la CODP survenus après leur parution. Pour plus d'information, communiquer avec la Commission ontarienne des droits de la personne.

[84] Dans Quesnel v London Educational Health Centre (1995), 28 CHRR D/474 (Ont Bd Inq), la commission d’enquête a appliqué l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans Griggs c. Duke Power Co., 401 US 424 (4th Cir. 1971) pour conclure que les déclarations de principes de la Commission devraient être envisagées avec « un grand respect » si elles correspondent aux valeurs véhiculées par le Code et élaborées conformément à l’historique de ce texte de loi. Cette dernière exigence a été interprétée de manière à signifier qu’ils ont été formulés par le truchement d’un processus de consultation publique.

[85] Par exemple, la Cour de justice supérieure de l'Ontario a cité in extenso des extraits des travaux publiés par la CODP dans le domaine de la retraite obligatoire et déclaré que les efforts de la CODP avaient « profondément modifié » l'attitude à l’égard de la retraite obligatoire en Ontario. Les travaux de la CODP sur la retraite obligatoire ont sensibilisé le public à cette question et ont, en partie, abouti à la décision du gouvernement de l'Ontario d'adopter une loi modifiant le Code pour interdire la discrimination fondée sur l'âge en matière d'emploi après l'âge de 65 ans, sous réserve de certaines exceptions. Cette modification, qui est entrée en vigueur en décembre 2006, fait en sorte qu’il est illégal pour la plupart des employeurs de l’Ontario d’adopter des politiques sur la retraite obligatoire : Assn of Justices of the Peace of Ontario v Ontario (Attorney General) (2008), 92 OR (3d) 16, au par. 45 CanLII 26258 (SupCt). Voir également Krieger, supra, note 68, et Eagleson Co-Operative Homes, Inc v Théberge, 2006 CanLII 29987 (Ont Div Ct) 9, dans lesquelles le TDPO et la Cour ont appliqué le document Politique et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement, supra, note 32.