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IV. Définition d'état familial V. Emploi

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1. Définition actuelle du Code

Le Code prévoit deux motifs de protection pour les personnes qui se trouvent dans une relation : l’état matrimonial et l’état familial. L’article 10 du Code définit l’« état matrimonial » comme étant le « fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne dans une union conjugale hors du mariage. » L’« état familial » est défini comme étant le « fait de se trouver dans une relation parent enfant. »

Les motifs de l’état matrimonial et de l’état familial se recoupent pour couvrir un éventail de types de familles, notamment les familles monoparentales et recomposées, de même que les unions libres.

Conformément au principe selon lequel les droits de la personne doivent recevoir une interprétation large dans le cadre d'une analyse en fonction de leur objectif[29], les tribunaux ont interprété généreusement le motif de l’état familial et ont jugé que celui ci s’applique aux familles adoptives, aux familles d’accueil et aux parents qui sont des lesbiennes ou des gais[30].

Une Commission d’enquête de l’Ontario a énoncé le principe général suivant : la définition vise un « état » qui découle du fait de se trouver dans un type de « relation » parent-enfant, c’est-à-dire que la personne qui agit à titre de parent d’un enfant est, selon nous, visée par cette définition[31]. Il peut, par exemple, s’agir d’un tuteur légal ou même d’un adulte agissant de fait à titre de parent et, par conséquent, cela inclut les relations parent-enfant formées par les mariages et les unions libres.

La Commission considère que le motif d’état familial inclut les relations de soins entre les enfants adultes et leurs parents[32]. Par conséquent, les personnes qui dispensent des soins à des parents âgés ont droit à un accommodement pour le motif de l’état familial. Pareillement, les personnes qui prennent soin d’un conjoint handicapé ont droit à un accommodement pour le motif de l’état matrimonial.

2. Limites de la définition actuelle

Durant cette consultation, les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant la définition et l’interprétation de l’« état familial » dans le Code et la pertinence de cette définition compte tenu de la diversité actuelle de la vie familiale et des relations centrées sur la prestation de soins en Ontario.

Nombreux sont ceux qui se préoccupent du fait que les relations parentales importantes ne sont ou ne seraient pas protégées ni reconnues dans de nombreuses circonstances.

Quand j’étais jeune, mon frère a vécu pendant plusieurs années avec un couple âgé sans enfant, en partie à cause du statut socioéconomique de notre famille et de la relation étroite avec « Grand-maman et Grand-papa ». Si une société d’aide à l’enfance avait été au courant des conditions de logement de mon frère, je suis sûr qu’elle l’aurait pris sous sa garde.
Homme d’Anishnabe

Plusieurs participants ont fait référence aux lacunes des concepts « famille traditionnelle » et « famille nucléaire ». La « famille traditionnelle », formée d’un père membre de la population active dont l’épouse s’occupe des enfants à plein temps, n’est qu’un des nombreux types de famille. Il y a toujours eu des familles qui ne se conformaient pas à ce modèle, mais celui-ci est devenu de plus en plus démodé au cours des dernières décennies à cause d’une gamme de changements démographiques[33]. Une étude récente de l’Institut Vanier de la famille révèle que le modèle de la famille nucléaire composée d’un couple hétérosexuel marié ayant au moins un enfant s’applique à moins de la moitié des familles canadiennes[34]. Bon nombre de participants ont souligné l’écart entre les concepts idéalisés de la famille et les réalités contemporaines.

À bien des égards, les lois, les politiques en milieu de travail et les attitudes sociétales s’appuient sur une ancienne notion de la famille... Outre ce qu’on appelle la famille nucléaire, il y a un nombre croissant de familles monoparentales, de familles recomposées, d’unions entre personnes de même sexe, de familles multigénérationnelles et de frères et de sœurs adultes partageant un logement.
TCA Canada

La Commission a appris que le défaut de protéger et d’accommoder un vaste éventail de relations familiales autres que celles qui sont présentement reconnues par le Code perpétue le désavantage qui frappe les femmes, les personnes handicapées et leurs familles, les personnes âgées, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les familles racialisées, de même que les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres. Cette exclusion, a-t-on dit à la Commission, pourrait avoir un impact négatif sur ces groupes. Des mesures s’imposent pour répondre adéquatement aux besoins en matière de soins des familles des Ontariens identifiés par les motifs du Code susmentionnés.

Ainsi, pour des motifs d’homophobie et de transphobie, un grand nombre de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres sont rejetées par leur famille d’origine et se tournent vers des « familles choisies » pour obtenir des soins et un soutien; cependant, ces importantes relations ne sont généralement pas reconnues ni protégées par le Code.

Bon nombre de personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles ont été rejetées par la majorité, sinon la totalité, de nos familles d’origine et préfèrent la notion de « familles choisies »... Nous ne voyons aucune raison de ne pas honorer et protéger ces liens au même titre.
Coalition pour les droits des lesbiennes et personnes gaies en Ontario

Des questions semblables ont été soulevées au regard des personnes âgées de l’Ontario. L’Older Women’s Network a mentionné que les personnes âgées qui ne sont pas mariées et n’ont pas d’enfants comptent beaucoup sur les réseaux élargis. Le Halton Region’s Elderly Services Advisory Committee (ESAC) a déclaré :

À cause des ruptures familiales, de la mobilité des membres des familles, de l’augmentation des familles de trois générations, des relations changeantes, etc. il faut reconnaître davantage les relations de dépendance élargies.

Les personnes consultées ont décrit l’importance des beaux-parents, des frères et sœurs, des petits-enfants, cousins, nièces et neveux et des réseaux d’amitié comme fournisseurs de soins et de soutiens. Une personne a mentionné qu’elle avait nommé des amis sur sa procuration, affirmant que sa définition de la famille était la suivante : « À qui tenez-vous, à qui faites-vous confiance? »

La Commission a appris que les réseaux de soignants pour les personnes handicapées incluent des relations familiales qui ne correspondent pas à la relation parent-enfant mentionnée dans le Code et que l’établissement d’une équivalence entre le soutien familial et les relations maritales ou les relations parent-enfant exclut d’autres soutiens familiaux qui sont importants pour les personnes handicapées.

Les employeurs n’offrent pas d’accommodement aux parents, aux enfants ou aux conjoints des prestataires du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), ce qui a un effet discriminatoire sur le membre de la famille qui dispense les soins et sur la personne qui les reçoit... Les prestataires du POSPH et les personnes handicapées, en général, comptent souvent sur leur famille élargie – frères et sœurs, cousins, tantes et oncles, nièces et neveux – et leurs amis pour les conduire à leurs rendez-vous chez le médecin, obtenir de l’information sur le POSPH, respecter leurs obligations financières, faire leurs courses et autrement participer à la vie de leur collectivité.
Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC)

Le Centre de la défense des personnes handicapées et d’autres participants ont décrit diverses mesures afférentes aux soins et au soutien utilisées par les personnes handicapées, notamment les tuteurs, les réseaux de prise de décisions informées, les arrangements familiaux de rechange semblables aux familles d’accueil et le partage de logement entre adultes, et a signalé que les personnes handicapées sont affectées par la non-reconnaissance légale de ces mesures.

Lors de la discussion de la définition de l’état familial, un grand nombre de participants ont fait référence à la diversité ethnique croissante du Canada et de l’Ontario. L’Ontario compte pour plus de la moitié de l’immigration totale au Canada[35] ; en date de 2001, 27 p. 100 des résidents de l’Ontario et 41 p. 100 des résidents de la Région du Grand Toronto étaient nés à l’extérieur du Canada[36]. La Commission a appris qu’un grand nombre de cultures définissent la famille de façon beaucoup plus vaste que celle qui est utilisée pour circonscrire les protections prévues par le Code. À cause de cela, les personnes identifiées par la race et les motifs connexes, notamment l’origine ethnique, le lieu d’origine, l’ascendance et la croyance, peuvent croire que la définition du Code exclut leur expérience de la famille.

J’ai toujours été conscient (et souvent reconnaissant) des différences entre mon héritage culturel et celui du Canada conventionnel. Je pense qu’un grand nombre d’organismes qui s’occupent des enfants doivent élargir leur définition de la famille pour inclure la famille élargie et les amis proches – particulièrement dans les cultures autres que la culture protestante de race blanche et d'origine anglo-saxonne.
Homme d’Anishnabe

L’OFIFC a également mentionné que la pauvreté parmi les Autochtones vivant à l’intérieur et à l’extérieur des réserves contribue à la tendance aux ménages multigénérationnels. Partant, la Commission s’est fait dire par de nombreux participants qu’il faut élargir les protections liées à l’état familial pour tenir compte de cette réalité. Par exemple, l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo ontariens a indiqué qu’une définition plus vaste aurait l’avantage de tenir compte des relations familiales de la société multiculturelle de l’Ontario.

3. Principes et considérations

La Commission s’est fait dire maintes fois que la définition d’état familial du Code doit être élargie pour inclure un éventail plus vaste de relations. Les rédacteurs de mémoires et les participants aux tables rondes ont cerné quelques principes et considérations qui devraient orienter la définition d’état familial.

Prestation de soins et interdépendance

La législation qui protège les relations familiales est fondée en partie sur la reconnaissance de l’importance des relations personnelles étroites et le désir d’appuyer les relations de soins[37]. La prestation de soins est un travail essentiel au fonctionnement harmonieux de la société et depuis longtemps les relations de soins sont une des caractéristiques qui définissent la famille. C’est sur ce fondement que des lois antidiscriminatoires dans d’autres compétences offrent des protections fondées sur les responsabilités en tant que soignant[38].

Si les lois et les protections destinées à appuyer les relations de soins se fondent uniquement sur les relations structurelles les plus visibles, notamment les relations matrimoniales et les relations parent-enfant, un grand nombre de personnes et de relations de soins seront exclues[39]. Cependant, l’Institut Vanier de la famille affirme que, lorsque l’histoire apprivoisée des soins devient centrale à nos débats, « ...nous mettons de côté la polémique entourant la famille selon des caractéristiques structurelles, pour souligner ce que font les membres de la famille et ce qu’ils peuvent faire les uns pour les autres en termes de soins. »[40]

La Commission a appris que la majorité des accommodements à l’état familial sont liés à la prestation de soins, que toute définition de l’état familial doit être reliée aux soins et que les relations de soins doivent être mieux protégées.

...l’état familial doit être élargi pour inclure les relations de dépendance telles que le soin des adultes handicapés, le soin des personnes âgées et le soin de personnes non apparentées faisant partie de notre famille élargie ou entretenant des relations étroites avec nous.
Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo ontariens

La définition devrait être élargie pour inclure les relations de dépendance mutuelle, peu importe si les personnes ont une relation conjugale reconnue par l’État ou sont parentes par le sang ou l’adoption. Cette dépendance peut résulter d’un handicap, de l’âge, de l’infirmité ou de la situation financière.
Coalition pour les droits des lesbiennes et personnes gaies en Ontario

La protection actuelle devrait être élargie pour inclure les autres personnes à charge dont s’occupe une personne. L’expérience de la prestation de soins est identique à celle qui caractérise les relations parents-enfants. Les conséquences du non-accommodement des personnes qui assument de telles responsabilités peuvent être énormes.
ALOC

Il importe de noter que la majorité des relations entre les fournisseurs de soins et les personnes âgées ou handicapées ne sont pas à sens unique mais réciproques et que les parties à un grand nombre de relations dispensent et reçoivent des soins et un soutien[41]. Les études en sciences sociales confirment que nous sommes motivés autant par notre besoin de prodiguer des soins que par les besoins des autres[42]. Certaines personnes consultées ont, par conséquent, suggéré des termes tels que « lien de parenté et responsabilité des soins », « devoir de prodiguer des soins » et « interdépendance ».

Engagement

Un autre principe énoncé pour identifier les types de relations qui requièrent une protection est celui de l’engagement, qui présume un niveau d’intimité et de permanence dans la relation[43].

La définition devrait être élargie pour inclure les relations fondées sur la prestation de soins et l’engagement... de même que les relations mutuelles étroites qui dépassent le cadre des liens de parenté.
Centre for Families, Work and Wellbeing (CFWW)

Le terme famille ne signifie pas la même chose pour tout le monde, mais il suggère toujours la prestation de soins et la permanence.
MSSC

Les participants aux tables rondes et les mémoires des organismes ont débattu l’importance de la permanence ou de la durée d’une relation pour établir l’authenticité de celle-ci, protéger les personnes vulnérables contre les opportunistes qui se font passer pour des soignants et protéger les organismes et les employeurs contre les abus d’accommodement fondé sur l’état familial. Un participant aux consultations a fait référence aux lignes directrices d’un organisme de services du gouvernement contenant la phrase : il y a une intention constante de traiter quelqu’un comme un membre de la famille[44].

Bon nombre de participants aux tables rondes ont trouvé ce concept utile, mais certains ont fait remarquer qu’il ne faut pas présumer que les relations familiales et les relations de soins sont statiques et immuables. Ils ont mentionné que le besoin d’obtenir des soins et d’accommoder un soignant peut survenir soudainement et de manière inattendue ou peut évoluer rapidement en cas d’urgence. Le CFWW a suggéré d’inclure dans la définition « les relations fondées sur les soins et l’engagement qui peuvent être imprévisibles et que l’on doit envisager au cas par cas ».

Certaines personnes estimaient que les relations de cohabitation ou la permanence étaient d’importants indicateurs de l’engagement, tandis que d’autres ont suggéré d’inclure dans les définitions une clause ou une phrase permettant l’accommodement d’autres situations, proposant le libellé de conventions collectives qui inclut « des membres non apparentés désignés du ménage ». Le Halton Region’s Elderly Services Advisory Committee a, pour sa part, proposé d’inclure dans la définition « les relations de cohabitation établies dans lesquelles il y a un partage des responsabilités relatives à l’accommodement, les finances et la prestation de soins ». D’autres ont déconseillé une définition limitée aux relations de cohabitation, car les personnes qui donnent et reçoivent des soins ne vivent pas nécessairement ensemble mais peuvent avoir une intimité importante nécessitant parfois un accommodement, et ont suggéré une phrase incluant « une relation importante continue, à long terme avec une personne non apparentée ».

Considérations pratiques et restrictions

Certains organismes s’inquiètent du fardeau additionnel que poserait aux employeurs l’élargissement des protections relatives aux relations de soins. L’Association des professionnels(elles) en ressources humaines de l’Ontario a mentionné que les exigences législatives actuelles peuvent être onéreuses pour les employeurs, particulièrement les petits employeurs, et elle craint les exigences supplémentaires pouvant résulter d’un élargissement de la définition de l’état familial du Code. Les commentaires des Manufacturiers et exportateurs du Canada se sont fait l’écho de ces observations :

Il doit y avoir une limite pratique à la portée de « l’état familial ». L’élargissement indû du concept d’« état familial » imposerait une obligation aux employeurs qui avoisinerait, dans bien des cas, un préjudice injustifié.

Certains organismes liés à l’emploi ont précisé que toute définition doit être claire et certaine. Un participant à une table ronde a déclaré que les employeurs ne veulent pas être obligés de décider ce qui constitue une relation et vice versa. Certains participants ont mentionné des solutions pratiques possibles, notamment les protocoles et formules utilisés par les écoles pour déterminer qui a le droit de venir chercher les enfants et le fait que bon nombre de relations de soins sont formellement documentées par des procurations et des testaments de vie.

4. Approches à l’égard d’une définition

Les personnes consultées ont mentionné diverses options pour l’élaboration d’une définition plus inclusive d’état familial :

  • 1. Laisser le terme non défini : Dans certaines compétences, les protections offertes à l’égard de l’état familial ne sont pas explicitement définies. Par exemple, la Loi canadienne sur les droits de la personne[45] interdit la discrimination fondée sur l’état familial, mais ne définit pas le terme, ce qui offre l’avantage de la souplesse et peut, par conséquent, permettre une interprétation libérale. Cependant, le manque de clarté peut mener à une mauvaise interprétation ou à une interprétation restrictive[46].
  • 2. Liste inclusive des relations familiales : Certaines lois incluent une liste des relations couvertes. Plusieurs personnes consultées ont, notamment, mentionné que les définitions énoncées dans les lois fédérales et provinciales sur l’emploi, notamment la Loi sur les normes d’emploi[47] sont fort utiles. Quelques participants ont affirmé qu’une liste de relations précises est la façon la plus claire et pratique d’énoncer la définition et facilite l’interprétation et l’application de la loi. Cependant, d’autres ont souligné le caractère exclusif et le manque de souplesse d’une liste établie : elle ne traiterait pas le vaste éventail des relations susceptibles d’accommodement ou les changements inattendus aux relations de soins.
  • 3. Définition fondée sur un principe : Au lieu de préciser des relations familiales particulières, la loi albertaine sur les droits de la personne définit l’état familial comme étant le fait d’être lié à une autre personne par le sang, le mariage ou l’adoption[48]. Quelques intervenants ont proposé que le Code adopte une définition semblable parce qu’elle est souple et permet d’inclure un plus grand nombre de relations familiales. Services à la famille-Canada a affirmé, en particulier, que la définition de l’Alberta inclut d’importantes relations entre adultes non couvertes par le Code. Par contre, d’autres ont fait remarquer que cette définition pourrait quand même exclure un grand nombre de relations. Le Halton Region’s Elderly Services Advisory Committee a mentionné que ses membres aiment la définition de l’Alberta, mais estiment qu’elle devrait inclure les relations fondées sur les circonstances qui causent une réorientation des responsabilités vers une personne qui n’est pas membre de la famille. En même temps, certaines personnes consultées craignent la perte de clarté et de certitude associées aux définitions plus ouvertes et croient qu’il est difficile d’établir l’authenticité d’une demande d’accommodement liée à des relations qui ne mettent pas en cause des membres de la famille immédiate.
  1. Utilisation d’une clause omnibus : Certaines définitions combinent une liste des relations précises couvertes et une déclaration plus générale. Ainsi, les dispositions relatives au congé d’urgence de la Loi sur les normes d’emploi énoncent les relations spécifiquement protégées et incluent « Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide ». Plusieurs participants aux tables rondes préfèrent ce type de définition parce qu’elle est claire et suffisamment souple pour cerner les obligations plus vastes et moins prévisibles. D’autres participants craignent les définitions ouvertes parce qu’elles n’indiquent pas clairement qui est couvert et qu’il est difficile d’établir l’authenticité d’une demande d’accommodement liée à l’état familial.

Principales Conclusions

La définition d’état familial du Code n’est pas suffisamment inclusive et pourrait avoir des retombées négatives pour quelques groupes protégés par le Code.

Le Code devrait être modifié pour inclure un éventail de relations plus vaste et plus représentatif des relations familiales et des relations de soins actuelles en Ontario. En outre, les lois et programmes qui prévoient des droits et des protections relatifs à la prestation de soins devraient refléter les besoins associés aux diverses responsabilités assumées en matière de soins et à l’éventail de relations familiales existant en Ontario. Les employeurs, fournisseurs de services et propriétaires doivent avoir comme meilleure pratique de veiller à ce que leurs politiques, programmes et pratiques accommodent et incluent le vaste éventail de structures familiales et de relations de soins existant présentement en Ontario.


[29] Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 S.C.R 145, p. 157 [“Heerspink”]. Voir également Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne), [1991] 2 R.C.S. 321, par. 58 [« Zurich »].
[30] Moffatt c. Kinark Child and Family Services, (1998), 35 C.H.R.R. D/205 (Ont. Bd. Inq.);. McKenna c. Canada (Secrétariat d’État), (1993), 22 C.H.R.R. D/486 (Trib. Can.); Gill c. British Columbia (Ministry of Health) (No. 1), (2001),40 C.H.R.R. D/321 (BCHRT).
[31] Dudnik c. York Condominium Corp. No. 216, (1990), 12 C.H.R.R. D/325 (Ont. Bd. Inq.).
[32] Supra, note 16
[33] Pour une discussion des tendances démographiques qui affectent les familles de l’Ontario, voir l’étude de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulée Les droits de la personne et la famille en Ontario (2005), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne www.ohrc.on.ca
[34] Institut Vanier de la famille, Profil des familles canadiennes III (2004): 18, en ligne : Institut Vanier de la famille www.vifamily.ca
[35] L’Ontario a accueilli 52 % des immigrants au Canada en 2005 (Citoyenneté et Immigration Canada: http://www.2ontario.com/software/ois/LabourForce.asp ).
[36] D’après le Recensement de 2001 de Statistique Canada : ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario, http://www.citizenship.gov.on.ca/french/about/b211105.htm .
[37] Recognizing and Supporting Close Personal Relationships Between Adults, document de travail, Commission du droit du Canada, mai 2000; Institut Vanier de la famille, Portraits des familles recadrés, en ligne : Institut Vanier de la famille www.vifamily.ca
[38] Voir, par exemple, la Anti-Discrimination Act 1977 de la Nouvelle-Galles du Sud, article 49S.
[39] Supra, note 37. Le mémoire de la Coalition pour les droits des lesbiennes et personnes gaies en Ontario mentionne également que, si l’aide offerte aux unités familiales se veut une mesure économique, il n’y a aucune raison pour que celles-ci doivent être de nature sexuelle ou procréatrice.
[40] Supra, note 37
[41] Par exemple, mémoire du Centre de la défense des personnes handicapées, citant la Commission du droit du Canada, Personal Relationships of Support Between Adults: the Case of Disability, Institut Roeher (Ottawa : CDC, mars 2001).
[42] Supra, note 37
[43] Selon l’Institut Vanier pour la famille, « un engagement soutenu en faveur de la fourniture des soins devrait être essentiel à notre façon de définir la famille. » Supra, note 37
[44] Ministère des Services sociaux et communautaires, Lignes directrices du Programme de services particuliers à domicile (PSPD) (Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2002), ligne directrice 3
[45] Loi canadienne sur les droits de la personne, S.R.C. 1985, art. 2 et par. 3 (1)
[46] La Commission canadienne des droits de la personne a formulé une définition ad hoc, affichée en ligne à http://www.chrc-ccdp.ca/discrimination/family_status-fr.asp
[47] Les dispositions relatives au congé spécial de la Loi sur les normes d’emploi s’appliquent aux conjoints, aux enfants (y compris aux enfants par alliance et placés en famille d’accueil), aux parents (y compris aux parents par alliance et aux parents de famille d’accueil), aux grands-parents, aux frères et aux sœurs et aux conjoints des enfants. L.O. 2000, chap. 41, art. 50
[48] Alberta Human Rights. Citizenship and Multiculturalism Act. La Human Rights Act du Nunavut utilise la même définition.

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