Language selector

Social Media Links FR


Facebook CODP Twitter CODP Instagram logo Link to OHRC Instagram page

III. Protections du Code concernant les relations

Page controls

Page content

1. Définitions du Code

Les familles contemporaines de l’Ontario sont extrêmement diverses. Il y a toujours eu des familles qui ne correspondaient pas au modèle de famille « traditionnelle » : c’est-à-dire un père salarié, marié à une mère qui s’occupe à plein temps de leurs enfants. Mais, suite aux changements démographiques qui ont marqué ces dernières décennies, ce modèle ne constitue plus la norme. L’Institut Vanier de la famille indique que moins de la moitié de toutes les familles canadiennes sont actuellement constituées d’un couple marié hétérosexuel avec un enfant ou plus[10]. Certains des changements démographiques les plus importants à l’origine de l’évolution des familles sont notés ci-dessous[11].

  • Près d’un quart des familles avec des enfants sont maintenant des familles monoparentales avec, le plus souvent, une femme à leur tête.
  • Les taux croissants de divorce ont causé une augmentation des familles en garde conjointe et des familles recomposées.
  • On assiste à une reconnaissance grandissante des familles dirigées par des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgendéristes (LGBT), qu’il s’agisse de parents uniques ou de couples[12].
  • La diversification croissante de la population de l’Ontario s’est accompagnée d’un élargissement de la gamme des interprétations culturelles de la famille, une importance grandissante étant accordée aux réseaux de familles étendues.
  • À mesure que la population de l’Ontario continue à vieillir, les familles ont de plus en plus de responsabilités en matière de prestation de soins aux aînés.
  • Le déplacement en masse des femmes dans la population active payée s’est soldé par un changement des rôles et des attentes concernant chacun des sexes au sein de la famille.

Les relations familiales fondées sur l’attachement et les soins que l’on prodigue à l’autre sont essentielles aussi bien pour le bien-être individuel que pour le fonctionnement efficace de la société. Les personnes qui dispensent des soins à des membres de la famille profitent à la société dans son ensemble et ne devraient donc pas être défavorisées ni faire l’objet de discrimination et d’exclusion.

Le Code prévoit une protection explicite contre la discrimination fondée sur certaines relations en interdisant la discrimination au motif de l’état matrimonial ou de l’état familial.

Le paragraphe 10 (1) du Code définit largement le motif de l’état matrimonial comme suit :

« état matrimonial » signifie le fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne dans une union conjugale hors du mariage.

Cette définition inclut les relations entre personnes du même sexe et personnes deu sexe opposé.

Le motif de l’état familial est défini plus étroitement au paragraphe 10 (1) comme le « fait de se trouver dans une relation parent-enfant ».

Ces deux motifs se recoupent pour couvrir toute une gamme de familles, y compris les familles monoparentales et les familles recomposées, ainsi que les familles dont les parents sont dans une relation de même sexe ou d’union de fait.

Ces motifs ne couvrent cependant pas la gamme complète des relations que la plupart des gens considéreraient comme familiales, y compris les relations entre frères et sœurs ou avec des membres de la famille élargie comme les grands-parents et les petits-enfants, les tantes et les oncles, les nièces et les neveux, et les cousins. Ils excluent les types de « familles choisies » souvent adoptées par les personnes LGBT ainsi que diverses formes de réseaux de soutien élaborés par des personnes avec un handicap. Comme on le verra ci dessous, les personnes qui font l’objet de discrimination à cause de ces relations ne peuvent pas déposer de plaintes au motif de « l’état familial » à moins qu’elles ne puissent démontrer un type de relation parent-enfant. Bien que toutes les relations familiales ne soient pas la cible de stéréotypes négatifs ni une source de désavantages, une définition vaste permet de veiller à ce que les besoins des pourvoyeurs de soins dans différentes relations familiales soient pris en compte.

Dans le rapport de consultation sur l’état familial intitulé Le coût de la prestation de soins, la Commission déclare que la définition courante du Code exclut des relations familiales importantes et a un effet négatif sur les personnes définies par les motifs d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle, de sexe, de handicap, d’âge, de croyance et de race et motifs connexes (origine ethnique, lieu d’origine, ascendance, citoyenneté et couleur) prévus par le Code, et elle conclut que le Code devrait être modifié de façon à reconnaître le large éventail des types de familles dans l’Ontario contemporain.

La Commission recommande qu’à titre de meilleure pratique, les employeurs, les fournisseurs de logements et les fournisseurs de services reconnaissent une gamme plus vaste de relations familiales que celles qui sont décrites à partir des motifs d’état matrimonial et d’état familial, et qu’ils en tiennent compte.

Exemple : Lorsqu’il élabore sa politique sur les adaptations à offrir en réponse aux besoins des personnes qui fournissent des soins, un employeur inclut les frères et sœurs, la famille élargie et d’autres personnes qui dépendent des soins et de l’aide de l’employé.

2. La portée du motif de l’état familial

Conformément au principe qu’il faut interpréter les protections des droits de la personne de façon large et intentionnelle, les tribunaux et les cours ont donné une interprétation large au motif de l’état familial qui est actuellement défini comme le « fait de se trouver dans une relation parent-enfant ».

Le motif de l’état familial protège les rapports entre les enfants et les parents non biologiques comme dans le cas des familles constituées par adoption, des familles recomposées avec des beaux-parents, des familles d’accueil et des parents non biologiques, et des familles gaies et lesbiennes[13].

Une Commission d’enquête de l’Ontario a énoncé le principe que la définition d’état familial couvre tous ceux qui se trouvent dans un « type » de relation parent enfant :

Une personne agissant en position de parent à l’égard d’un enfant est, à notre avis, incluse dans cette définition; par exemple un tuteur légal ou même un adulte qui fonctionne en fait comme un parent. Il peut arriver, par exemple, suite au décès ou à la maladie d’un membre de la famille ou d’un ami, qu’une personne intervienne et agisse à titre de parent eu égard à l’enfant de l’adulte décédé ou frappé d’incapacité. Ainsi, si un neveu devait habiter avec une tante pendant une période de temps indéfinie, à notre avis, leur relation relèverait du motif « d’état familial »[14].

Le motif de l’état familial peut ainsi englober une gamme de circonstances où il n’y a pas de liens du sang ni de liens d’adoption mais des relations fondées sur la prestation de soins, la responsabilité et l’engagement qui ressemblent aux relations parent-enfant.

Exemple : Lorsqu’une mère chef de famille a du mal à s’occuper de ses deux jeunes enfants à cause de sa situation économique, ses cousins offrent de prendre les enfants jusqu’à ce que la mère retombe sur ses pieds. Lorsque le couple essaie de trouver un logement locatif pour ces deux enfants, une propriétaire leur oppose un refus au motif qu’il s’agit d’un immeuble pour adultes. Le couple dépose une plainte pour discrimination fondée sur l’état familial.

La Commission est partie du principe que le motif de l’état familial comprend les relations d’attention et de soins entre les enfants adultes et ceux qui se trouvent dans une relation parentale avec eux. Par exemple les personnes qui prodiguent des soins à leurs parents âgés sont protégées de la discrimination fondée sur l’état familial. La protection s’étend pour inclure quiconque se trouve dans une relation de type parental avec le pourvoyeur de soins. Par exemple, une personne qui s’occupe d’un grand-parent qui a joué un rôle notable dans son éducation peut être protégée au motif de l’état familial.

Le motif de l’état familial a été interprété comme interdisant une différence de traitement suivant le type de famille. Par exemple, nous avons une longue histoire de traitement différentiel eu égard aux familles constituées par adoption ou par accueil par comparaison avec les familles biologiques. Un tribunal des droits de la personne canadien a jugé que les règles de citoyenneté qui distinguaient entre les enfants biologiques et adoptifs étaient discriminatoires au motif de l’état familial[15].

Les protections des droits de la personne liées à l’état matrimonial et à l’état familial comprennent la protection contre la discrimination au motif de l’identité particulière d’un conjoint ou d’un membre de la famille[16]. Par exemple, il serait discriminatoire pour un employeur de prendre des mesures négatives envers un employé à cause de son animosité personnelle envers l’enfant ou le parent de cette personne.

Exemple : Un homme travaille dans une entreprise familiale avec ses beaux-frères. Lorsque sa fille avance des allégations d’abus sexuel contre l’un de ses oncles, l’homme est immédiatement renvoyé. Il dépose avec succès une plainte au motif des droits de la personne pour discrimination fondée sur l’état familial.

Il faut noter que, dans certaines circonstances, les protections du Code liées au motif de l’état familial chevauchent les protections liées au motif du sexe, et donc de la grossesse. En vertu de ce motif, une femme est protégée contre la discrimination parce qu’elle est, a été ou peut devenir enceinte, ou parce qu’elle a eu un bébé. Cela comprend la période qui suit l’accouchement, notamment la période post-natale et la période d’allaitement. Les employeurs et les fournisseurs de services peuvent, par exemple, être dans l’obligation de répondre aux besoins des mères qui allaitent. On trouvera une discussion complète de ces questions dans la publication de la Commission intitulée Politique concernant la discrimination liée à la grossesse et à l’allaitement maternel.

3. Autres motifs

Il peut y avoir des situations où une personne qui pense qu’elle a été victime d’un traitement négatif à cause de son rôle de pourvoyeuse de soins ne tombe pas dans les catégories définies par les motifs d’état familial ou d’état matrimonial, mais puisse déposer une plainte fondée sur d’autres motifs du Code.

3.1 Discrimination fondée sur le sexe

Le rôle lié à la prestation des soins est traditionnellement attribué aux femmes. On assume quasiment depuis toujours que les femmes sont et doivent être les premières responsables des soins à prodiguer aux enfants, aux parents et aux membres âgés de la famille ainsi qu’aux membres de la famille qui sont malades ou ont un handicap. Les femmes et les hommes qui ne se conformaient pas aux rôles qui leur avaient été assignés par leur sexe faisaient face à une opposition et à des réactions négatives marquées.

Les stéréotypes et les a priori sur les rôles liés à la prestation des soins, bien que moins répandus que dans le passé, restent puissants à un point tel que les problèmes posés par les soins à prodiguer aux proches sont souvent caractérisés comme « des problèmes de femmes ». Bien que les rôles liés aux sexes soient devenus plus flexibles, les responsabilités en matière de prestation de soins restent très liées au sexe féminin, les femmes dispensant la grande majorité des soins aux enfants, aux parents et aux membres de la famille âgés ou avec un handicap[17]. Ces responsabilités contribuent notablement à l’inégalité continue dont souffrent les femmes et ont un impact particulier sur leur aptitude à obtenir et à conserver un emploi et à y progresser. La situation des femmes dans l’emploi, le logement et les services est fondamentalement liée à leur rôle de premiers fournisseurs de soins. Les hommes peuvent aussi, dans certaines circonstances, se trouver défavorisés par ces rôles liés au sexe du fait que, lorsqu’ils assument effectivement les responsabilités premières en matière de soins, ces responsabilités ont moins de chances d’être reconnues et de bénéficier d’un soutien.

Le fait de ne pas reconnaître les responsabilités en matière de prestation de soins et de ne pas en tenir compte est lié à des préjugés de longue date sur le rôle des sexes. En conséquence, il a un effet négatif sur les femmes et, dans certains cas, sur les hommes et peut, dans certaines circonstances, être considéré comme une discrimination fondée sur le sexe au lieu ou en plus de la discrimination fondée sur l’état familial.

Exemple : Parce qu’Eva est la seule fille de sa famille, ses parents et ses frères ont toujours supposé que, lorsque ses parents prendraient de l’âge, elle assumerait le rôle de première pourvoyeuse de soins eu égard à l’un de ses frères qui présente une déficience cognitive grave. Après la mort de ses parents, Eva trouve très difficile de s’acquitter de ses responsabilités familiales tout en conservant un emploi exigeant. Elle demande à son employeur de réduire temporairement ses heures de travail pour lui permettre de mettre des soutiens en place. Son chef lui répond qu’il peut réduire ses heures de travail mais que, puisque le travail n’est plus sa priorité première, il va la rétrograder à un poste de débutante. Eva dépose une plainte au motif des droits de la personne pour discrimination fondée sur le sexe.

3.2 Discrimination pour des raisons fondées sur l’association

L’article 12 prévoit qu’il y a violation du Code lorsqu’il y a discrimination fondée sur des rapports, une association ou des activités avec une personne ou un groupe de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination. Une personne qui se voit refuser un service ou un logement, par exemple, à cause de sa relation avec une personne identifiée par un motif du Code peut déposer une plainte de discrimination pour des raisons fondées sur l’association. Ce motif peut s’étendre à la protection des personnes qui dispensent des soins à des personnes identifiées par le motif du handicap.

Exemple : Un homme qui vit avec un proche qui présente un handicap de mobilité et qui lui prodigue des soins se voit refuser un logement par un propriétaire qui craint que les nouveaux locataires ne demandent que des changements soient apportés à l’appartement pour le rendre plus accessible. L’homme dépose une plainte pour discrimination fondée sur des raisons d’association avec une personne avec un handicap.


[10] L’Institut Vanier de la famille, Profil des familles canadiennes III (2004): 18, en ligne : L’Institut Vanier de la famille www.vifamily.ca.
[11] On trouvera une discussion plus détaillée des tendances démographiques des familles dans le document de travail de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé Les droits de la personne et la famille en Ontario (2005), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne : www.ohrc.on.ca.
[12] Voir, par exemple, la cause M.D.R. c. Ontario (registraire général adjoint), [2006] O.J. No 2268, aux para 111-15 (Cour supérieure de l’Ontario) dans laquelle la Cour a jugé que les dispositions de la Loi sur les statistiques de l’état civil qui empêchaient l’inclusion des deux mères lesbiennes sur la Déclaration de naissance vivante d’un enfant conçu par insémination artificielle violaient les dispositions sur l’égalité de la Charte concernant le sexe et l’orientation sexuelle. Dans une décision très récente de la Cour d’appel de l’Ontario A.A. c. B.B., [2007] O.J. No 2, au para 7 (Cour d’appel de l’Ontario), la Cour a jugé que trois parents légaux pouvaient être reconnus en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance : un couple de lesbiennes qui étaient les tuteurs de l’enfant et le père biologique de l’enfant.
[13] Moffatt c. Kinark Child and Family Services (No 4) (1998), 35 C.H.R.R. D/205, au para 12 (Commission d’enquête de l’Ontario), traitait de la discrimination à l’endroit d’un parent d’accueil gai. La discrimination contre les familles adoptives a été traitée dans McKenna c. Canada (Secrétaire d’état) (1993), 22 C.H.R.R. D/486 (TCDP) et Pringle c. Alberta (Affaires municipales) (2003), 48 C.H.R.R. C/111 (Alta. H.R.P.).
[14] York Condominium Corp. No. 216 c. Dudnik (No 2) (1990), 12 C.H.R.R. D/325, au para 165 (Commission d’enquête de l’Ontario), conf. (1991), 14 C.H.R.R. D/406 (Cour divisionnaire de l’Ontario).
[15] Canada (Procureur général) c. McKenna (1993), 22 C.H.R.R. D/486, au para 58 (T.C.D.P.).
[16] B. c. Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne) [2002] 3 R.C.S. 403, au para 58.
[17] N. Zukewich, « Soins informels non rémunérés », Tendances sociales canadiennes (Automne 2003) 14; J.A. Frederick et J.E. Fast, « Le profil des personnes qui prodiguent des soins aux aînés », Tendances sociales canadiennes (Automne 1999) 26; D. Cheal, M. Luxton et F. Woolley, How Families Cope and Why Policy-Makers Need to Know (Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, 1998), p. 30.

Book Prev / Next Navigation