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II. Protections internationales

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La Cour suprême du Canada a indiqué que les valeurs et les principes contenus dans le droit international font partie du cadre juridique au sein duquel une loi est adoptée et interprétée[4]. Par ailleurs, les commissions des droits de la personne ont été reconnues comme des institutions clés pour la mise en œuvre et la protection des normes internationales relatives aux droits de la personne. En conséquence, la Commission a recours aux normes internationales applicables pour élaborer ses politiques et pour étayer son application et son interprétation du Code.

Les besoins et les droits des personnes avec des responsabilités familiales ont été reconnus dans nombre d’ententes internationales dont le Canada est signataire, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme[5], le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[6], le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[7], la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[8] et la Convention internationale des droits de l’enfant[9]. En tant que signataire de ces instruments internationaux des droits de la personne, le Canada a reconnu que la famille est une unité fondamentale de la société et s’est engagé à offrir la plus grande protection et la plus grande assistance possibles à la famille.

Dans le cadre de ces accords internationaux sur les droits de la personne, le Canada a accepté de reconnaître les droits particuliers des familles avec de jeunes enfants, d’offrir l’aide appropriée aux parents et aux tuteurs légaux dans l’accomplissement de leurs responsabilités éducatives, et d’assurer le développement d’établissements, d’installations et de services de soins aux enfants.

Un certain nombre de ces accords reconnaissent également le rôle unique que les femmes continuent à jouer dans la prestation des soins à la famille, et exigent que les États parties à ces accords veillent à ce que la maternité soit correctement comprise comme une fonction sociale, encouragent la reconnaissance de la responsabilité commune des hommes et des femmes dans l’éducation et le développement de leurs enfants et prennent des mesures pour veiller à ce que les femmes ne soient pas empêchées de réaliser pleinement leur potentiel, particulièrement dans le lieu de travail, à cause de leurs responsabilités en matière de prestation de soins.


[4] Voir Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 et Baker c. Canada (Ministre des Affaires civiques et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux para 70-71.
[5] 10 décembre 1948, résolution 217A (III) de l’Assemblée générale de l’ONU. Doc. A/810.
[6] 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can 1976 No 47 (entré en vigueur le 23 mars 1976, accession par le Canada le 19 mai 1976).
[7] 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, R.T. Can 1976 No 46 (entré en vigueur le 3 janvier 1976, accession par le Canada le 19 août 1976).
[8] 18 décembre 1979, 1249 R.T.N.U. 13, R.T. Can 1982 No 31 (entré en vigueur le 3 septembre 1981, accession par le Canada le 9 janvier 1982).
[9] 20 novembre 1989, A.G. Rés. 44/25, R.T. Can 1992 No 3 (entré en vigueur le 2 septembre 1990, accession par le Canada le 12 janvier 1992, article 18).

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