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Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario – Mémoire de la CODP présenté au MSCSC

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Commission ontarienne des droits de la personne
Mémoire présenté au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

29 avril 2016

Résumé

Vingt-cinq ans après sa promulgation, le gouvernement provincial examine et révise la Loi sur les services policiers dans le cadre de sa Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario (la Stratégie).

Cet examen constitue un moment crucial et offre l’occasion idéale d’élaborer clairement un cadre stratégique pour les services policiers qui accorde une place centrale aux droits de la personne, qui reconnaît la valeur inestimable de la participation communautaire continue et réactive, et qui favorise la confiance parmi les Ontariens et les Ontariennes les plus vulnérables. Depuis près de deux décennies, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) exprime des inquiétudes concernant la discrimination systémique au sein des services policiers et a proposé des moyens d’éliminer les pratiques qui font, beaucoup trop souvent, partie intégrante de la culture des services policiers de la province. La sécurité du public et la protection des groupes les plus marginalisés de l’Ontario reposent sur une nouvelle démarche progressiste fondée sur les principes énoncés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario.

Les relations sont tendues entre la police, les Premières Nations et les peuples métis et inuits (peuples autochtones), les Afro-Canadiens, d’autres groupes racialisés et les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances. La méfiance des communautés provient en partie de leurs préoccupations concernant le profilage racial, le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, les inégalités en matière de financement des services de police des Premières Nations, et le racisme et le sexisme présents lors des enquêtes sur les femmes et les jeunes filles autochtones disparues et assassinées. Cette méfiance a des conséquences négatives sur le fonctionnement de notre système de justice. En effet, les personnes concernées risquent davantage de ne pas signaler les crimes et de refuser de collaborer avec la police durant les enquêtes.

La CODP est heureuse d’avoir l’occasion de donner son point de vue au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à propos de la Stratégie. Compte tenu de la gravité du racisme systémique présent au sein des services de police à l’endroit des Noirs et des Autochtones, du recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances et de la méfiance envers les services policiers qui en découle, il est maintenant temps d’appliquer les recommandations de la CODP.

Nous sommes heureux que nos recommandations aient été étudiées et approuvées par tout un éventail de groupes communautaires et de groupes de défense des intérêts. En voici la liste à ce jour :   

  • Aboriginal Legal Services
  • African Canadian Legal Clinic (Clinique juridique africaine canadienne)
  • ARCH Disability Law Centre
  • Association of Black Law Enforcers
  • Black Action Defense Committee
  • Campaign to Stop Police Carding
  • Association canadienne des libertés civiles
  • Fédération canado-arabe
  • L’Association des avocats noirs du Canada
  • Commission canadienne des droits de la personne
  • Colour of Poverty – Colour of Change
  • Empowerment Council
  • Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne
  • Jamaican Canadian Association
  • Law Union of Ontario
  • Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic
  • Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario (OFIFC)
  • Peel Coalition Against Racialized Discrimination
  • South Asian Bar Association
  • South Asian Legal Clinic of Ontario
  • Toronto Police Accountability Coalition
  • Canadian Friends Service Committee

Contexte

La Stratégie comprendra notamment l’actualisation de la Loi sur les services policiers. Le ministère cherche à recevoir des commentaires spécifiques pour savoir comment :

  • encourager l’établissement de partenariats de collaboration entre la police, le public et d’autres secteurs comme l’éducation, les soins de santé et les services sociaux, pour veiller à ce que les personnes qui ont besoin d’aide aient droit aux services appropriés, offerts au moment opportun et par le fournisseur de services adéquat;
  • améliorer les interactions entre la police et les Ontariens et Ontariennes vulnérables, notamment savoir comment améliorer les interventions de première ligne auprès de personnes en difficulté;
  • moderniser les programmes de formation;
  • étendre l’utilisation de la technologie et renforcer la gouvernance civile des commissions des services policiers, et s’assurer que les organismes de surveillance des services policiers sont efficaces et dotés de mandats clairs;
  • assurer des services de police équitables et culturellement adaptés dans les communautés autochtones de l’Ontario.    

Chacun de ces sujets est clairement relié aux droits et aux responsabilités précisés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario. Chacun prévoit la possibilité d’améliorer les services policiers en transformant la relation fondamentale qui existe entre la police et les communautés qu’elle sert.

Pour réussir, le ministère doit envisager des mesures qui vont bien au-delà de la mise à jour de la Loi sur les services policiers et qui font partie d’autres volets de son mandat, notamment :

  • Actualiser les normes et les lignes directrices.
  • Inspecter de façon continue les services policiers pour assurer la conformité à la Loi sur les services policiers.
  • Surveiller le recrutement et la formation des agents de police et des employés civils, à la fois nouveaux et expérimentés.
  • Se tenir au courant des tendances qui influent sur les services policiers.  

Profilage racial

Le profilage racial est un problème systémique au sein des services de police. Ce profilage a un effet négatif profond sur les peuples autochtones, les Afro-Canadiens et d’autres groupes racialisés. Il ne se cantonne pas au fichage et aux décisions consistant à interpeller, questionner ou détenir une personne. Il se manifeste dans toute une série d’interactions policières, notamment les contrôles routiers, les fouilles, l’échantillonnage d’ADN, les interpellations et le recours à la force. Nous constatons malheureusement que le profilage racial subsiste. La Cour de justice de l’Ontario a rendu une décision la semaine dernière portant sur le recours au profilage racial par un agent du service de police de Toronto lors du contrôle de routine de trois hommes noirs.

Le gouvernement doit adopter et mettre en œuvre toutes les normes, lignes directrices et politiques ainsi que des directives strictes pour traiter le problème du profilage racial, et y mettre un terme, notamment l’adoption de lignes directrices claires expliquant quand et comment la police peut interpeller et questionner des personnes; l’élaboration d’un cadre approprié concernant la notification des droits; et l’interdiction d’effectuer des contrôles du statut d’immigration des victimes, témoins ou personnes faisant l’objet d’une enquête, sauf s’il existe des raisons crédibles, non discriminatoires et authentiques de le faire.  

Services aux personnes vulnérables

Il faut apporter des changements pour mettre un terme au recours  discriminatoire à la force à l’égard des personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.

Ces personnes sont souvent plus susceptibles de faire l’objet d’un recours à la force par un agent de police en raison de leurs comportements et réactions aux directives de la police, lesquels peuvent sembler inhabituels, imprévisibles ou inappropriés. Par ailleurs, certains agents de police se fondent souvent sur des suppositions stéréotypées relatives à la dangerosité ou à la violence lorsqu’ils décident s’ils devraient avoir recours à la force. Les deux peuvent avoir des résultats catastrophiques et entraîner notamment des blessures graves et la mort.

Le gouvernement doit adopter et mettre en œuvre toutes les normes, lignes directrices et politiques ainsi que des directives strictes pour mettre un terme au recours  discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances. Les agents de police doivent notamment désamorcer les conflits et utiliser des stratégies de communication pour offrir des services efficaces, et s’abstenir d’avoir recours à la force aussi longtemps que possible, pour assurer à la fois la sécurité des agents de police et celle du public. En outre, le gouvernement doit mettre à disposition, en tout temps, des équipes mobiles d’intervention en cas de crise (EMIC)  ou des agents de police ayant suivi une formation spécialisée et dotés de compétences plus pointues.

Les raisons pour lesquelles les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances peuvent avoir des interactions difficiles avec la police ne se restreignent pas aux services policiers. On ne peut pas s’attaquer aux causes profondes sans prendre soin de façon plus globale et non punitive de ces personnes. Nous demandons au gouvernement de lutter contre ce problème systémique de façon proactive.     

Services policiers et communauté autochtone

Les problèmes auxquels les communautés autochtones sont confrontées dans leurs interactions avec les forces de l’ordre sont très nombreux. Par conséquent, les peuples autochtones sont surreprésentés à toutes les étapes du système de justice pénale. Le gouvernement doit s’impliquer de façon valable et collaborer étroitement avec les communautés autochtones pour comprendre les préoccupations et les problèmes auxquels elles sont confrontées dans le contexte de l'exécution de la loi, et collaborer avec le gouvernement fédéral pour élaborer un plan d’action clair, assorti d’échéances détaillées pour résoudre ces problèmes.

Des inquiétudes persistent quant à l’inégalité du financement et des ressources destinés aux services de police des Premières Nations en Ontario, ce qui a une incidence claire sur la sécurité publique dans les collectivités touchées. Le gouvernement doit s’assurer que le financement des services de police des Premières Nations est équitable pour qu’il n’entraîne pas la prestation de services policiers inférieurs aux Premières Nations. Par ailleurs, il doit mettre pleinement en œuvre les recommandations connexes de la Commission d'enquête sur Ipperwash.

Les membres des familles des femmes autochtones au Canada ont informé les Nations Unies que des agents de police les avaient traitées avec « indifférence ou hostilité ». Les services policiers municipaux et la Police provinciale de l'Ontario (O.P.P.) s’occupent de la majorité des enquêtes policières sur les femmes et les jeunes filles autochtones disparues et assassinées en Ontario. Le gouvernement provincial devrait collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que son Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ait une portée nationale et qu’elle prenne en compte le racisme et le sexisme dans le cadre des enquêtes des forces de police municipales et provinciales. Si ces aspects ne sont pas pris en compte, le gouvernement provincial devrait lancer une enquête. Il devrait s’engager à mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes formulées dans le cadre de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Responsabilité

Pour prévenir toute discrimination en matière de services policiers, il faut assurer la responsabilité dans tout le système.

La collecte de données fondées sur les droits de la personne et le port de caméras peuvent accroître la responsabilité en matière de profilage racial et de recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.  

Le gouvernement doit, notamment :

  • exiger que les services policiers établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données afin de consigner les données fondées sur les droits de la personne concernant tous les contrôles de civils, les incidents impliquant le recours à la force et les interactions au cours desquelles les agents de police posent des questions sur le statut d’immigration ou effectuent des vérifications de ce statut. Les données devraient être normalisées, désagrégées, compilées et publiées par chaque service de police;
  • commander une étude indépendante pour examiner s’il est possible d’exiger que tous les agents de police en uniforme soient équipés de caméras portables, et rendre les conclusions de l’étude publiques.    

Nous croyons comprendre que le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario appuie la requête de la CODP concernant la collecte de données fondées sur les droits de la personne et la publication de rapports.

Au niveau des services, les données des vidéos portables et les données fondées sur les droits de la personne doivent faire l’objet d’un examen. Des mesures disciplinaires doivent être prises à l’encontre des agents de police lorsqu’ils ont recours au profilage racial et à l’utilisation discriminatoire de la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances. Ces mesures peuvent aller jusqu’au licenciement.

Au niveau de la commission, le rendement des services policiers à propos du profilage racial et du recours à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances doit être mesuré et évalué à l’aide de données fondées sur les droits de la personne. Les commissions des services policiers doivent prendre des mesures correctives, le cas échéant, et résoudre les problèmes de discrimination systémique. La distinction entre les opérations liées au service et la politique de la commission ne peut pas entraver la responsabilité en matière de droits de la personne.

La responsabilité en matière de droits de la personne doit être renforcée au niveau le plus élevé. Le gouvernement doit exiger un contrôle autonome, indépendant et public des services policiers et des commissions des services policiers à l’égard de la discrimination systémique par le biais, notamment, de vérifications périodiques, d’inspection des politiques, des procédures, de la formation, des bases de données et des dossiers, et de la publication de rapports.

Nous croyons comprendre que le ministère du Procureur général entamera ses propres consultations sur le contrôle des services de police et examinera les rôles du Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP), de la Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) et de l’Unité des enquêtes spéciales (UES). Compte tenu du mandat du ministère du Procureur général, la CODP présentera des mémoires pour expliquer comment accroître la responsabilité en matière de droits de la personne grâce à des changements apportés au système de contrôle de la police, dans le cadre de ce processus.      

Changement organisationnel relatif aux droits de la personne

La formation continue explicite sur le profilage racial et le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, de même que les mesures permettant de veiller à ce que les services policiers et les commissions des services policiers tiennent compte des groupes protégés par le Code et des communautés qu’ils servent, représentent des volets importants d’une stratégie de changement organisationnel en matière de droits de la personne, et doivent être mises en œuvre par le gouvernement. Cependant, elles ne peuvent pas, à elles seules, éliminer la discrimination systémique et ne devraient pas constituer la seule réponse du gouvernement.     

Recommandations au gouvernement de l'Ontario :

Profilage racial

  1. Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques appropriées ainsi que des directives strictes pour traiter le problème du profilage racial dans les services de police et y mettre un terme, notamment  :
  1. une définition claire du profilage racial conforme au Code des droits de la personne,
  2. des critères définissant le bien-fondé d'une interpellation par un agent de police, et des critères définissant ce qui ne constitue pas le bien-fondé d'une telle interpellation (voir, par exemple, l’Annexe A),
  3. un cadre stratégique approprié pour la notification des droits (voir, par exemple, l’Annexe A),
  4. l'interdiction d'utiliser le critère racial dans le choix des suspects, victimes ou témoins, sauf dans le cas où la police dispose d'une description suffisamment précise.
     
  1. Au minimum, interdire aux services de police de procéder à des contrôles du statut d'immigration des victimes, témoins ou personnes faisant l'objet d'une enquête ou de leur poser des questions sur leur statut d'immigration, sauf s'il existe des raisons crédibles, non discriminatoires et authentiques de le faire.

Services aux personnes vulnérables

Recours à la force et intervention en cas d'urgence
  1. Demander un examen indépendant et axé sur les droits de la personne du modèle provincial de recours à la force, en rendre les résultats publics et s'engager à mettre en œuvre toutes les recommandations éventuelles.  
     
  2. Adopter et mettre en œuvre toutes les normes, lignes directrices et politiques nécessaires ainsi que des directives strictes pour mettre un terme à l'utilisation discriminatoire de la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, notamment :
  1. l'obligation pour les agents de police de désamorcer la situation et d'utiliser des stratégies de communication pour servir efficacement les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, ainsi que de s'abstenir d’avoir recours à la force aussi longtemps que possible tout en assurant la sécurité de l'agent et du public,
  2. la disponibilité 24 heures par jour et 7 jours sur 7 d’équipes mobiles d'intervention en cas de crise (EMIC) ou d'agents de police disposant d'une formation spécialisée et de compétences pointues, afin que la police puisse fournir des services équitables et appropriés aux personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.
Tables d’intervention
  1. Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques nécessaires ainsi que des directives strictes pour s'assurer que les membres des groupes protégés par le Code ne font l'objet d'aucune discrimination dans le cadre du travail des tables d'intervention, y compris des restrictions bien définies en matière de divulgation discriminatoire des renseignements personnels. Pour commencer, le gouvernement devrait adopter les recommandations du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario en ce qui concerne les tables d'intervention; exiger que les résultats fassent l'objet d'un suivi au moyen de données fondées sur les droits de la personne; et demander un examen indépendant et axé sur les droits de la personne des tables d'intervention, en rendre les résultats publics et s'engager à mettre en œuvre toutes les recommandations.  
Armes à impulsions (Tasers)
  1. Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques nécessaires ainsi que des directives strictes pour minimiser l'impact négatif, pouvant aller jusqu'au préjudice injustifié, de l'utilisation des armes à impulsions sur les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances ainsi que sur les personnes en état d'ébriété.

Services de police et communautés autochtones

  1. S'engager de manière significative et travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour comprendre les préoccupations et les problèmes auxquels elles sont confrontées dans le contexte de l'application de la loi; et travailler avec le gouvernement fédéral pour élaborer un plan d'action clair, assorti de calendriers précis pour traiter ces problèmes.
     
  2. Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que son Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a une portée nationale et qu'elle prend en considération le racisme et le sexisme dans les enquêtes policières municipales et provinciales sur les disparitions et les assassinats de femmes et de filles autochtones. Si elle n'inclut pas ces considérations, le gouvernement provincial devrait diligenter une enquête à cet effet. Il devrait s'engager à mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes de l'Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.   
     
  3. S'engager de manière significative et travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour traiter de manière transparente tout problème subsistant relatif au profilage racial dans le maintien de l'ordre lors des manifestations autochtones.
     
  4. S'assurer que le financement des services de police des Premières Nations est équitable afin que leur niveau ne soit pas de qualité inférieure, et mettre pleinement en œuvre les recommandations connexes de la Commission d'enquête sur Ipperwash.

Responsabilité

  1. Exiger une surveillance indépendante, autonome et publique des services de police ainsi que des commissions des services policiers en ce qui concerne la discrimination systémique et ce, notamment au moyen de vérifications périodiques, d'inspections des politiques, procédures, formations, bases de données et dossiers, ou encore de la publication de rapports.

Services de police

Collecte des données
  1. Exiger des services de police qu'ils établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données afin de consigner, en accord avec les droits de la personne, les données sur tous les incidents impliquant le recours à la force, les interpellations de civils et les interactions au cours desquelles les agents de police posent des questions sur le statut d'immigration de la personne ou procèdent à des vérifications dudit statut. Les données devraient être normalisées, désagrégées, compilées et publiées par chaque service de police.
Port de caméras
  1. Commander une étude indépendante pour examiner la faisabilité du projet visant à exiger que tous les agents en uniforme soient équipés d'une caméra et publier les résultats de cette étude.
     
  2. Élaborer, en consultation avec le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario, des lignes directrices appropriées sur le respect de la vie privée concernant l'usage de caméras portables.
Mesures disciplinaires
  1. S'assurer que tous les agents font l'objet de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, quand leur comportement s'apparente à du profilage racial ou à un recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.
     
  2. Attribuer expressément aux tribunaux disciplinaires de la police la compétence permettant l'intervention d'un tiers en tant qu'« ami de la cour » dans les audiences d'inconduite d'un agent de police.

Commissions des services policiers

  1. Exiger des commissions des services policiers qu'elles traitent le problème de la discrimination systémique en offrant des conseils aux chefs de police à propos des politiques ou des pratiques reposant sur les politiques régissant l'exécution des devoirs et des responsabilités de la police.
     
  2. Ordonner aux commissions des services policiers de mesurer et d'évaluer le rendement des services de police en matière de profilage racial et de recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, de prendre des mesures correctives pour traiter le problème de la discrimination systémique et de fournir au public des renseignements clairs et transparents sur le profilage racial et le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.

Changements organisationnels axés sur les droits de la personne

  1. Adopter et mettre en place toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de police et les commissions des services policiers reflètent bien les groupes protégés par le Code et la communauté qu’ils servent. Publier des rapports sur les activités, les résultats (données de recensement) et les progrès.
     
  2. S'assurer que les services de police, les commissions des services policiers, le BDIEP, la CCOP et l'UES ont les ressources, les capacités, les compétences et la formation voulues pour traiter efficacement le problème de la discrimination, s’acquitter de leur rôle de gouvernance et assurer la responsabilité en termes de droits de la personne.
     
  3. Exiger la prestation d'une formation axée sur les droits de la personne régulière, détaillée et constante, élaborée en consultation avec les groupes concernés, sur le profilage racial, la santé mentale, le désamorçage des situations de conflit et les préjugés inconscients, à destination des nouvelles recrues, des agents actuels, des enquêteurs et des superviseurs. Les agents de police devraient être tenus de suivre au moins tous les trois ans une formation sur les droits de la personne.

Introduction

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est l’organisme provincial créé en vertu d’une loi qui est chargé d’assurer la promotion et l’avancement des droits de la personne et de prévenir la discrimination systémique en Ontario. La CODP remplit un certain nombre de fonctions en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, notamment en matière d’élaboration de politiques, d’éducation du public, d’enquêtes, de présentation de requêtes auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) et d’interventions dans des procédures judiciaires. De plus, la CODP a le pouvoir de surveiller et de signaler n’importe quelle situation qui se rapporte à l’état des droits de la personne dans la province de l’Ontario. Ce pouvoir inclut l’examen des lois, règlements et politiques afin d’assurer leur compatibilité avec les finalités du Code[1].

La CODP a créé plusieurs ressources susceptibles d'aider le ministère à mettre en œuvre la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario. notamment :

Dans d'autres contextes, nous avons également présenté des mémoires qui devraient informer le ministère de notre opinion de longue date sur la discrimination systémique dans les services policiers, notamment :

Le Code des droits de la personne et son lien avec la Loi sur les services policiers

Le Code établit nos responsabilités et nos droits les plus fondamentaux et bénéficie d'un statut quasi-constitutionnel[12]. La Partie 1 du Code protège les individus contre toute discrimination de la part des services policiers fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'expression de l'identité sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap[13]. Par handicap, on entend aussi les troubles de santé mentale passés, présents et perçus, ainsi que les dépendances.

Le Code protège à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte, toutes les deux pouvant être systémiques.

Les personnes peuvent être victimes de discrimination directe en raison de leur association avec un ou plusieurs motifs du Code. Cette discrimination peut être fondée sur des stéréotypes à l'encontre d'un groupe en particulier. Stéréotyper signifie faire des suppositions sur une personne en se basant sur les qualités ou caractéristiques présumées du groupe auquel elle semble appartenir.

La discrimination systémique ou institutionnelle est le résultat de comportements, politiques ou pratiques qui font partie de la structure sociale ou administrative d'un organisme et qui créent ou perpétuent une situation de désavantage pour les groupes protégés par le Code.

Le profilage racial est un exemple de discrimination directe systémique. La CODP définit le profilage racial comme « toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, la religion ou le lieu d’origine plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier ». La combinaison des facteurs susmentionnés avec d’autres motifs, comme l’âge et/ou le sexe, peut également donner lieu à un profilage racial[14].

La discrimination indirecte ou par suite d’un effet préjudiciable est le résultat de pratiques, de politiques, de règles, de normes ou d'autres facteurs qui donnent l’impression de neutralité, mais qui ont un effet préjudiciable sur certaines personnes en raison de leur association à un motif du Code. Il arrive à des organismes d’élaborer des politiques, des lignes directrices et des pratiques qui excluent des personnes protégées par le Code ou qui ne prennent pas en compte les situations et les besoins réels de ces personnes.

La discrimination indirecte peut également se chevaucher avec d'autres formes de discrimination, ce qui accentue le désavantage des groupes marginalisés. Par exemple, les effets préjudiciables de la politique d'un organisme concernant les personnes ayant des troubles de santé mentale peuvent être aggravés si le membre du personnel administrant la politique fait preuve d'attitudes discriminatoires.

Certaines politiques, règles ou normes qui ont un effet préjudiciable sur un ou plusieurs groupes en particulier peuvent néanmoins être justifiées. Un service de police, par exemple, peut être en mesure de démontrer qu'une politique, une pratique ou une norme ayant un impact négatif est en réalité liée à une réelle préoccupation de santé et de sécurité. Il doit néanmoins prouver qu'il ne peut pas prendre d'autres mesures pour traiter ces problèmes sans préjudice injustifié.

Une personne peut également être confrontée à de la discrimination fondée sur plusieurs aspects de son identité qui se chevauchent et s'entrecroisent. Par exemple, un jeune homme noir peut être perçu comme « Noir », comme « jeune » et comme « homme ». Ces trois sources d’identité se chevauchent, mais elles s'entrecroisent aussi de façon significative sur le plan social. Ce jeune homme est susceptible d'être confronté à de la discrimination fondée uniquement sur sa race/couleur, sur son âge ou sur son sexe. Toutefois, il peut aussi faire l'objet d'une discrimination particulière fondée sur sa qualité de « jeune homme noir », en fonction des suppositions et/ou des stéréotypes spécifiquement associés aux jeunes hommes noirs.

En règle générale, le Code prévaut sur les autres lois de l’Ontario[15]. Il incombe au ministère de tenir compte du Code pour interpréter, appliquer ou modifier des règlements en vertu de la Loi sur les services policiers, ainsi que pour élaborer des normes, lignes directrices, politiques et formations.

La déclaration de principes de la Loi sur les services policiers inclut notamment les principes suivants[16] :

  1. L’importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.
  2. Le besoin d’être sensible au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne.

Dans son rapport sur les services policiers lors du Sommet du G20, le juge Morden a examiné ces principes et affirmé ce qui suit[17] :

On pourrait penser qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à la Charte et au Code des droits de la personne car ceux-ci s’appliquent naturellement et directement à tous les cas incluant des faits qui les rendent applicables. L’objectif du paragraphe 1(2) n’est toutefois pas de prévoir l’application de ces deux textes de loi, mais plutôt de rappeler aux personnes exerçant leurs fonctions aux termes de la Loi sur les services policiers les principes qu’elles doivent constamment respecter dans le cadre de leur mission. Ceci est d’une importance cruciale car l’exercice d’un grand nombre de pouvoirs policiers, par exemple en matière d’arrestations, de détention, de perquisitions et saisies, ainsi que de dépôts d’accusations, concernent des droits qui sont protégés par la Charte ou le Code des droits de la personne. En conséquence, il est important que la Loi sur les services policiers mette en évidence ces protections juridiques relatives aux droits fondamentaux qui sont si précieux au sein de notre société et qui risquent d’être enfreints dans le cadre de l’action policière [Traduction libre]. [Le caractère gras est un ajout]

Dans l’arrêt Shaw v. Phipps, la Cour divisionnaire a examiné ces principes et a déterminé que « les agents de police ont de fait l’obligation légale de respecter le Code »[18].

Enfin, l’importance des droits de la personne est soulignée dans le code de conduite prescrit par la Loi sur les services policiers, qui interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur des motifs prévus par le Code[19].

La Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario

La CODP comprend que la Stratégie inclura l'actualisation de la Loi sur les services policiers et que le gouvernement cherche à recevoir des commentaires pour savoir comment, notamment[20] :

  • encourager l’établissement de partenariats collaboratifs entre la police, le public et d’autres secteurs comme l’éducation, les soins de santé et les services sociaux, pour veiller à ce que les personnes qui ont besoin d’aide aient droit aux services appropriés, offerts au moment opportun et par le fournisseur de services adéquat;
  • améliorer les interactions entre la police et les Ontariennes et Ontariens vulnérables, notamment en améliorant les interventions de première ligne auprès des personnes en situation de crise;
  • moderniser les programmes de formation;
  • étendre l'utilisation de la technologie pour soutenir la sécurité communautaire;
  • améliorer la responsabilité et renforcer la gouvernance civile des commissions des services policiers ainsi que s'assurer que les organismes de surveillance de la police sont efficaces et dotés de mandats clairs;
  • assurer des services de police équitables et culturellement adaptés dans les communautés des Premières Nations de la province.

Ces domaines, ainsi que celui du recrutement, du maintien ou de la promotion des groupes sous-représentés au sein des services policiers ou des commissions des services policiers, sont étroitement liés aux droits de la personne.

Outre l’actualisation de la Loi sur les services policiers, le ministère peut utiliser un certain nombre d'autres outils pour remplir sa mission consistant à s'assurer que la Stratégie inclut le respect  des droits de la personne dans les services policiers, notamment[21] :

  • actualiser les normes et les lignes directrices;
  • inspecter de façon continue les services policiers pour veiller à ce qu'ils se conforment à la Loi sur les services policiers;
  • surveiller le recrutement et la formation des agents de police et des employés civils, à la fois nouveaux et expérimentés;
  • se tenir au courant des tendances qui influent sur les services policiers.

Réponse de la CODP aux questions de discussion

Sécurité et bien-être communautaires

  1. Pouvez-vous nous décrire les rapports entre la police et les résidents de votre collectivité?
     
  2. Y a-t-il des moyens d’améliorer la confiance et le respect que se témoignent la police et les résidents dans votre collectivité tout en observant le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Charte canadienne des droits et libertés? Veuillez préciser.

En Ontario, les relations sont tendues entre la police, les peuples autochtones, les Afro-Canadiens, d’autres groupes racialisés et les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances. Les inquiétudes exprimées par les communautés à propos d’infractions à leurs droits de la personne par le biais du profilage racial, du recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant un handicap lié à la santé mentale, de l’inégalité du financement et des ressources offerts aux services de police des Premières Nations, et du racisme et sexisme dans les enquêtes sur les femmes et les jeunes filles autochtones disparues et assassinées, ne font qu’accentuer la méfiance[22].  

Les perceptions négatives du système de justice et/ou la méfiance envers la police ont des conséquences profondes sur le fonctionnement du système de justice et la sécurité publique. Par exemple, les personnes qui n’ont pas une haute opinion du système de justice sont moins enclines à signaler les crimes, à coopérer dans le cadre d’enquêtes policières et à accepter de témoigner devant les tribunaux[23].

Le fait de tenir compte des inquiétudes exprimées par la communauté concernant le profilage racial, le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant un handicap lié à la santé mentale et les nombreux problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés en matière de services policiers permettra de renforcer la confiance et d’édifier des communautés plus sûres. Les stratégies à cet effet sont soulignées dans la section intitulée « Services aux personnes vulnérables ».   

  1. Quelle est la façon la plus efficace de faire participer un large éventail de représentants communautaires de divers milieux qui ont des intérêts différents à l’élaboration de ces plans? Comment assurer une importante participation de représentants qui reflètent les milieux, les intérêts, les défis et les croyances diversifiés à l’élaboration de ces plans?  

Recommandation 5 de la CODP : Tables d’intervention

Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques nécessaires ainsi que des directives strictes pour s'assurer que les membres des groupes protégés par le Code ne font l'objet d'aucune discrimination dans le cadre du travail des tables d'intervention, y compris des restrictions bien définies en matière de divulgation discriminatoire des renseignements personnels. Pour commencer, le gouvernement devrait adopter les recommandations du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario en ce qui concerne les tables d'intervention; exiger que les résultats fassent l'objet d'un suivi au moyen de données fondées sur les droits de la personne; et demander un examen indépendant et axé sur les droits de la personne des tables d'intervention, en rendre les résultats publics et s'engager à mettre en œuvre toutes les recommandations.

La CODP encourage une prestation des services à la fois intégrée et renforcée, qui favorise le bien-être de tous les Ontariens et Ontariennes tout en respectant l’esprit et la lettre du Code, et qui aborde mieux la question des déterminants sociaux du bien-être. Cependant, le modèle de « table d’intervention » qui sous-tend l’initiative « Connectivity » de la région de Waterloo[24], dont il est question dans le document de travail public du ministère, pourrait enfreindre les droits de la personne des Ontariens et Ontariennes vulnérables. Il faut aborder cette question[25]. C'est la raison pour laquelle la CODP appuie les recommandations du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario sur les partenariats collaboratifs dans son mémoire au ministère à propos de la Stratégie : 

  1. Les initiatives collaboratives en matière de sécurité communautaire et de bien-être devraient reposer sur des cadres de gouvernance clairement définis qui sont conformes aux pratiques exemplaires en matière de transparence et de protection de la vie privée, de même qu’aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
     
  2. Le gouvernement devrait veiller à ce que les réformes législatives gouvernant les initiatives collaboratives en matière de sécurité communautaire et de bien-être respectent le principe de minimisation des données.

La CODP s’inquiète de ce que, en raison des facteurs de risque spécifiques utilisés dans le cadre des tables d’intervention de l’initiative « Connectivity » (par exemple un handicap ou une dépendance), on puisse décider de divulguer des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne, et que l’identité de la personne en vertu du Code puisse devenir, alors qu’elle ne le devrait pas, un facteur dans cette décision, rendant ainsi la décision potentiellement discriminatoire.

La divulgation discriminatoire des renseignements personnels sans consentement dans le cadre d’une table d’intervention pourrait avoir plusieurs conséquences négatives, à savoir :    

  • La stigmatisation de la personne ou de la famille parmi les organismes présents à la table.
  • La conservation de renseignements divulgués dans les dossiers des membres faisant partie de la table, et l’utilisation éventuelle future de ces renseignements au détriment de la personne ou de la famille.
  • La perte fondamentale de dignité inhérente à la divulgation sans consentement de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé extrêmement sensibles[26].

Les membres siégeant aux tables d’intervention dans la région de Waterloo incluent la police, les organismes de services sociaux, les écoles et d’autres fournisseurs importants de services communautaires[27]. Ils se réunissent toutes les semaines pour discuter des situations qui, selon un organisme membre, présentent un risque extrêmement élevé pour les personnes et/ou les familles. Les membres de la table d’intervention collaborent et conçoivent des stratégies permettant de traiter le risque immédiat et de prendre des décisions à propos des organismes qui devraient être impliqués.

Durant la présentation d’un cas à la table d’intervention, un service de police ou un autre organisme fournit des renseignements anonymisés sur les facteurs de risque pour les clients. Lorsque les membres décident que la situation constitue un risque extrêmement élevé que l’organisme qui présente le cas ne peut pas atténuer suffisamment par l’entremise de ses propres services, des renseignements identificatoires de base sur le client sont partagés pour aider à déterminer quels sont les organismes qui pourraient participer de façon utile à l’atténuation du risque.

Ces renseignements personnels extrêmement sensibles, qui peuvent inclure des renseignements personnels sur la santé, sont en général divulgués, sans le consentement de la personne ou de la famille en question, à au moins deux douzaines d’organismes qui sont représentés à la table d’intervention.

Selon un rapport d’évaluation des tables d’intervention de la région de Waterloo, « les tables d’intervention dans le cadre de l’initiative Connectivity n’effectuent pas d’évaluation formelle des risques pour décider si une personne est admissible au service. Les facteurs de risque sont subjectivement consignés en fonction des descriptions narratives faites par les membres de la table[28] » [Traduction libre]. La CODP s’inquiète de ce que de telles évaluations subjectives et décisions discrétionnaires risquent davantage de refléter des stéréotypes et des préjugés entraînant une discrimination.

Par ailleurs, la CODP se préoccupe du fait que les facteurs de risque[29] utilisés pour décider s’il existe ou non des risques extrêmement élevés puissent inclure plusieurs caractéristiques qui constituent des motifs de discrimination interdits en vertu du Code. Il s’agit notamment de divers facteurs et sous-facteurs liés à la « consommation d’alcool », à la « consommation de drogue », à la santé mentale et à la santé physique, qui pourraient tous se classer sous le motif de handicap, et, dans un cas, sous le motif du sexe, à savoir la « grossesse ».

Un sous-facteur, « Santé mentale – problème de santé mentale soupçonné », est particulièrement problématique en raison du caractère subjectif de l’évaluation informelle débouchant sur le soupçon de handicap lié à la santé mentale. Par ailleurs, le sous-facteur « Suicide – risque de suicide préalable de la personne » est inclus sans limite apparente quant à la durée de la période durant laquelle la personne a été considérée comme étant suicidaire et sans que l’on sache si le facteur de risque continue d’exister.

Dans ces cas, il semblerait que le sexe ou le handicap, parfois le handicap de la personne dont le cas est en cours d’étude et dans d’autres cas le handicap d’un membre de la famille, soit traité comme un facteur de risque en soi, qu’un facteur lié au handicap ou à la grossesse crée ou exacerbe ou non le risque dans la situation donnée.

Certains des autres facteurs de risque qui ne sont pas, de prime abord, directement liés à un motif de discrimination interdit, par exemple les « pairs exerçant une mauvaise influence », l’« association à des bandes criminalisées », les « mauvais quartiers » et les « compétences parentales », ont tendance à être associés à des groupes protégés par le Code en raison de stéréotypes et de profilage racial; de la racialisation de la pauvreté; et de la surreprésentation des enfants autochtones et racialisés au sein du système de bien-être de l’enfance.

Il est clair que ces facteurs de risque jouent un rôle important dans les décisions de divulguer des renseignements personnels dans le cadre des tables d’intervention, ce qui constitue probablement un cas prima facie de discrimination en vertu du Code[30].

Services aux personnes vulnérables

  1. Quels sont les défis durant les interactions entre la police et les personnes vulnérables, surtout celles qui sont en crise de santé mentale?
     
  2. En vue de mieux servir les personnes vulnérables dans votre collectivité, quelles ressources (y compris la formation) devraient être offertes aux services de police? Qu’est-ce qui est nécessaire pour mieux aider la police à venir en aide à ces personnes vulnérables?
Profilage racial

Recommandation 1a de la CODP :

Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques appropriées ainsi que des directives strictes pour traiter le problème du profilage racial dans les services de police et y mettre un terme, notamment  :

  1. une définition claire du profilage racial conforme au Code des droits de la personne

La CODP définit le profilage racial comme « toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, l’ascendance, la religion ou le lieu d’origine plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier ». Le profilage racial peut survenir en raison d’une combinaison des facteurs susmentionnés avec d’autres motifs comme l’âge et/ou le sexe[31]. Cette définition a été citée de façon favorable par la Cour suprême du Canada[32].

Le profilage racial constitue un défi de taille auquel les agents de police sont confrontés dans leurs interactions avec les peuples autochtones, les Afro-Canadiens et d’autres personnes racialisées. Le profilage racial par la police constitue, en Ontario, une infraction à l’article 1 du Code[33].

Les cours et les tribunaux ont reconnu à maintes reprises que le profilage racial représente un problème systémique au sein des services policiers[34]. Il a un impact négatif profond sur les peuples autochtones, les Afro-Canadiens et d’autres groupes racialisés[35] – et il nuit également à l’efficacité des services policiers[36].

Le profilage racial doit être placé dans le contexte plus vaste du racisme à l’égard des Autochtones et des Noirs[37]. En outre, il existe un historique de méfiance entre les peuples autochtones et la police qui trouve ses racines dans le legs du colonialisme, notamment : le rôle de la police dans les tentatives d’assimilation des peuples autochtones, y compris l’appréhension d’enfants; le recours par le gouvernement à la police pour résoudre les conflits touchant les droits des Autochtones; et la surreprésentation des peuples autochtones au sein du système de justice pénale[38].

L’intervention policière excessive est un concept qui est communément associé au profilage racial des peuples autochtones. Dans l'arrêt Mckay, le TDPO était au courant des preuves liées au contexte social démontrant que les peuples autochtones sont particulièrement vulnérables à l’intervention policière excessive. Cette intervention fait que les peuples autochtones ont des contacts avec la police qui sont disproportionnellement, plus fréquents, souvent à propos de problèmes de nature moins grave comme « l’état d’ébriété », ce qui est source de méfiance[39].

L’intervention policière excessive ne touche pas que les peuples autochtones. En effet, les Afro-Canadiens et d’autres groupes racialisés sont aussi concernés. Dans ses motifs partiellement concordants, dans l'arrêt Grant, le juge Binnie a déclaré que les « minorités visibles et les personnes marginalisées courent un risque particulier en raison des interventions policières injustifiées « à faible visibilité » dans leurs vies »[40] [Traduction libre]. Selon la Cour de justice de l’Ontario dans l'arrêt Fountain, les jeunes Noirs « semblent être la cible des services policiers communautaires proactifs à de nombreuses occasions »[41].

Le profilage racial ne se cantonne pas aux contrôles de routine ou au « fichage »[42]. Il ne se limite pas aux décisions d’interpeller, de questionner ou de détenir une personne. Il peut aussi exercer une influence sur la façon dont un agent de police continue de se comporter avec une personne après sa rencontre initiale[43]. Par exemple, il peut survenir lors de contrôles routiers[44], de fouilles[45], d’un échantillonnage d’ADN[46], de la décision d’interpeller la personne[47] et d’incidents impliquant le recours à la force[48]. Pour résoudre le problème du profilage racial dans les services policiers, il faut adopter une réponse systémique qui tient compte des préoccupations exprimées par les communautés visées.

Bien que le règlement sur les contrôles de routine soit un pas en avant, il ne va pas assez loin pour permettre d’éliminer le profilage racial dans les services policiers : 

  • Le règlement ne contrôle et ne résout pas le problème du profilage racial systématiquement lors d’interpellations ou d’incidents durant le cadre desquels la force est utilisée. Il ne s’applique qu’aux tentatives de collecte d’information personnelle par un agent de police[49].
  • On ne sait pas si le règlement s’applique aux contrôles de routine impliquant une enquête sur une infraction spécifique[50]. La majeure partie du profilage racial survient lorsque les agents de police enquêtent sur une infraction précise[51].
  • La catégorie du règlement « tentative effectuée afin de se renseigner sur des activités suspectes pour détecter des infractions » n’offre pas de conseils suffisants pour permettre à l’agent de police d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour éviter le profilage racial[52].
  • Les Afro-Canadiens sont déjà surreprésentés dans les contrôles de routine en raison d’« activités suspectes », ce qui est une indication de profilage racial[53].
  • Les agents de police ne sont pas tenus d’informer les personnes de leur droit de quitter les lieux lors d’un contrôle de routine[54].

Comme nous en discutons ci-dessous, certaines préoccupations ont aussi été exprimées en raison du fait que la police est plus susceptible d’utiliser la force dans ses interactions avec les peuples autochtones. Une intervention policière plus physique ou agressive, fondée sur l’ascendance autochtone, revient à un profilage racial à l’égard des peuples autochtones, ce qui est interdit par le Code.

Pouvoir discrétionnaire des agents de police d’arrêter et de questionner des personnes

Recommandation 1b de la CODP :

Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques appropriées ainsi que des directives strictes pour traiter le problème du profilage racial dans les services de police et y mettre un terme, notamment  :

  1. des critères définissant le bien-fondé d'une interpellation par un agent de police, et des critères définissant ce qui ne constitue pas le bien-fondé d'une telle interpellation (voir, par exemple, l’Annexe A)

Les tribunaux et la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario reconnaissent l’influence négative d’un pouvoir discrétionnaire vaste et non guidé sur le profilage racial[55]. En effet, la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario a recommandé d’élaborer des directives « concernant le pouvoir exercé par la police d’arrêter et de questionner les gens, dans le but d’éliminer le traitement différentiel des personnes noires et membres d’autres groupes racialisés »[56].

Les agents de police devraient faire preuve de prudence et de retenue lorsqu’ils décident d’avoir une interaction fortuite ou informelle avec des peuples autochtones, des Afro-Canadiens et d’autres groupes racialisés. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les relations entre la police et les peuples autochtones, les Afro-Canadiens et d’autres groupes racialisés sont tendues. L’impact des activités d’interpellation et de questionnement sur ces groupes est un facteur contributif.

La CODP a élaboré des critères expliquant quand un agent peut interpeler une personne à des fins autres qu’une arrestation, pour veiller à ce que les agents de police disposent de conseils suffisants pour les aider à éliminer le profilage racial. Ces critères pourraient intéresser le ministère (voir Annexe A).

La race et la sélection des suspects, des victimes et des témoins

Recommandation 1d de la CODP :

Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques appropriées ainsi que des directives strictes pour traiter le problème du profilage racial dans les services de police et y mettre un terme, notamment  :

  1. l'interdiction d'utiliser le critère racial dans le choix des suspects, victimes ou témoins, sauf dans le cas où la police dispose d'une description suffisamment précise.

Le Code interdit aux forces de police d’élargir le champ de leurs enquêtes aux personnes racialisées dans leur ensemble lorsqu’elles disposent d’une vague description de suspect fondée sur la race[57]. Tel que noté dans les critères de la CODP expliquant quand un agent de police peut interpeller une personne, à des fins autres que l’arrestation (Annexe A), « la description d’un suspect, d’une victime ou d’un témoin n’incluant pas suffisamment de détails autres que la race » ne saurait justifier l’interpellation par un agent de police.

L’utilisation inappropriée de la race dans les descriptions est un problème significatif au plan des droits de la personne. La CODP a entendu les préoccupations exprimées par des membres de la communauté noire de Toronto, comme quoi on leur dit souvent, lors des contrôles de routine, qu’ils correspondent à la description d’un suspect.   

Notification des droits

Recommandation 1c de la CODP :

Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques appropriées ainsi que des directives strictes pour traiter le problème du profilage racial dans les services de police et y mettre un terme, notamment :

  1. un cadre stratégique approprié pour la notification des droits (voir, par exemple, l’Annexe A)

L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête[58]. Ceci inclut le droit de parler à un avocat en privé [59] et le droit d’être informé de l’existence des régimes d’aide juridique et d’avocats de garde et de la possibilité d’y recourir [60]. Le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte en cas de détention inclut également le principe interdisant l’auto-incrimination – qui constitue un principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte[61]. De plus, l’alinéa 10a) de la Charte prévoit qu’une personne détenue aux fins d’enquête doit être informée en langage clair et simple des motifs de la détention[62].

Les jeunes ont des droits supplémentaires en matière d’information et de procédure car ils sont vulnérables en présence de personnes en autorité, en raison de leur âge, de leur expérience et de leur degré de maturité. Ces valeurs sont inscrites dans l’article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents[63].

Il doit incomber aux services de police d’informer les personnes de leur droit de quitter les lieux sans répondre à leurs questions, compte tenu du déséquilibre de pouvoir entre les agents de police et les personnes racialisées protégées par le Code. Ce déséquilibre de pouvoir est intrinsèque à toute interaction entre un agent de police et un membre du public, compte tenu des pouvoirs qui sont conférés par la loi aux forces de police. Toutefois, ce déséquilibre de pouvoir peut être « exacerbé de façon inappropriée lorsqu’il s’ajoute à une dynamique de pouvoir axée sur la race et le sexe » [Traduction libre][64].

La CODP a élaboré un cadre stratégique pour la notification des droits qui pourrait s’avérer utile au ministère pour ce qui est de la mise en œuvre de la recommandation 1a (voir l’Annexe A).

Profilage racial lors du recours à la force par un agent de police

L’intervention policière plus physique ou plus agressive des forces de l’ordre face à une personne ou une situation, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine ethnique, le lieu d’origine ou la religion d’une personne ou d’un groupe, constitue une manifestation particulièrement préjudiciable du profilage racial[65].

Le fait que la police soit plus encline à avoir recours à la force dans ses interactions avec les Afro-Canadiens et les peuples autochtones est un sujet de préoccupation. Par exemple, selon un rapport publié par l'Alliance urbaine sur les relations interraciales, les communautés noires estimaient en particulier qu'elle étaient « vulnérables, de façon disproportionnée à la violence policière » [Traduction libre] et que les personnes racialisées couraient un risque disproportionné d’être tuées par la police[66].

Les stéréotypes concernant les hommes noirs qui risquent d'influer sur le recours à la force par la police incluent le fait qu'ils sont physiques, violents et plus susceptibles d'être des criminels[67]. De même, les stéréotypes concernant les peuples autochtones pouvant influer sur le recours à la force par la police incluent le fait qu'ils sont violents et ont tendance à commettre des crimes mineurs[68].

Bien qu'il n'existe que peu de données sur la race et l'utilisation de la force par la police, certaines études canadiennes qui ont étudié la couverture médiatique et les enquêtes menées par l’Unité des enquêtes spéciales (UES) ont mentionné qu'il existait une surreprésentation des peuples autochtones et des Afro-Canadiens dans les incidents (blessures graves et décès) impliquant le recours à la force par la police[69].

Recommandation 2 de la CODP : Profilage racial et mise en œuvre de l’immigration

Au minimum, interdire aux services de police de procéder à des contrôles du statut d'immigration des victimes, témoins ou personnes faisant l'objet d'une enquête ou de leur poser des questions sur leur statut d'immigration, sauf s'il existe des raisons crédibles, non discriminatoires et authentiques de le faire.

Il existe un lien entre les préoccupations sur la discrimination raciale dans le cadre de la mise en œuvre de l’immigration par les services policiers de l’Ontario et la sécurité publique. La mise en œuvre de l’immigration par la police dissuade les personnes sans papiers ou dont le statut est précaire, et qui ne sont pas des citoyens, de signaler un crime ou de collaborer avec la police[70].

Dans son rapport de 2015 intitulé Often Asking, Always Telling: The Toronto Police Service and the Sanctuary City Policy[71], No One is Illegal a exprimé des préoccupations quant au profilage racial survenu lors de vérifications du statut d’immigration[72] effectuées par le service de police de Toronto (SPT). Entre le 4 novembre 2014 et le 16 octobre 2015, le SPT a donné 4 894 appels à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les vérifications du statut représentaient 4 254 appels, soit 87 p. 100 d’entre eux. Ces appels ont été donnés pour s’informer du statut d’immigration d’une personne en raison de soupçons alors qu’aucun mandat d’immigration ne figurait au Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Les demandes de renseignements relatives aux mandats et la vérification des bases de données représentaient 8 p. 100 de ces appels.

De nombreuses vérifications du statut d’immigration par les agents du SPT sont clairement le produit du profilage racial. Les « soupçons d’un agent », qui sont un critère très général, constituent un terreau fertile pour le profilage racial. Les stéréotypes sur la criminalité et l’absence de statut pourraient être à la base des décisions des agents du SPT sur les vérifications du statut d’immigration. En effet, les descriptions figurant dans le rapport et la pratique du fichage par le SPT constituent une forme de profilage racial[73]. Les données du rapport soulèvent aussi des préoccupations quant au profilage racial relatif aux vérifications du statut d’immigration qui ne concernent pas le SPT[74]. La mise en œuvre de l’immigration sous la forme d’interpellations de prétexte et de questions sans pertinence de la part des agents à propos du statut d’immigration font aussi penser au profilage racial[75].

Profilage racial des services policiers lors des manifestations autochtones

Recommandation 9 de la CODP :

S'engager de manière significative et travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour traiter de manière transparente tout problème subsistant relatif au profilage racial dans le maintien de l'ordre lors des manifestations autochtones.

Il existe des préoccupations de longue date concernant le profilage racial effectué par les services de police lors des manifestations autochtones[76], notamment par la Police provinciale de l'Ontario[77]. En effet,  Amnistie Internationale s’est inquiété de ce que l’Ontario ne soit pas parvenu à mettre en œuvre pleinement les recommandations de la Commission d'enquête sur Ipperwash, portant sur les services policiers lors des manifestations autochtones[78].

Recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances  

Les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances comptent parmi les personnes les plus vulnérables en Ontario. Elles ont aussi tendance à avoir des contacts beaucoup plus fréquents avec les services de police[79].

Lorsqu’on examine le recours à la force par la police à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, on constate la présence de questions relatives aux droits de la personne. Ces personnes pourraient être plus susceptibles de faire l’objet d’un recours à la force par un agent de police en raison de leurs comportements et réactions aux directives de la police, lesquels peuvent sembler inhabituels, imprévisibles ou inappropriés[80], ou en raison d’hypothèses stéréotypées, de la part des forces de l’ordre, quant à leur dangerosité ou à leur violence.

Certains termes, tons et gestes peuvent sembler plus menaçants aux yeux des personnes en situation de crise psychique et devraient être évités, sous réserve de la présence de risques au plan de la santé et de la sécurité. Le recours à différentes stratégies de communication pour aider les personnes ayant des troubles de la santé mentale constitue une forme d’accommodement de leur handicap et a été recommandé par le jury dans l’enquête sur les décès de Reyal Jardine-Douglas, Sylvia Klibingaitis et Michael Eligon[81] et dans l’examen indépendant de l’usage de force létale mené par le service de police de Toronto de Monsieur le juge Iacobucci[82].

Il existe une intersection importante sur le plan social entre la race et la santé mentale, qui pourrait influer sur les décisions des agents de police d’avoir recours à la force. Premièrement, les personnes ayant des troubles mentaux qui sont autochtones ou racialisées pourraient être plus susceptibles que d’autres personnes de faire l’objet d’un profilage en tant que risque de sécurité. Comme nous l’avons remarqué plus haut, on se préoccupe du fait que la police soit plus encline à avoir recours à la force dans ses interactions avec les Afro-Canadiens et les peuples autochtones, puisque la violence constitue un stéréotype correspondant aux deux groupes.  

Armes à impulsions (connues sous le nom de Tasers)

Recommandation 6 de la CODP :

Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques nécessaires ainsi que des directives strictes pour minimiser l'impact négatif, pouvant aller jusqu'au préjudice injustifié, de l'utilisation des armes à impulsions sur les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances ainsi que sur les personnes en état d'ébriété.

Le gouvernement doit adopter des mesures pour minimiser les effets préjudiciables du recours aux armes à impulsions sur les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances. En voici quelques exemples :

  • Étudier les effets physiques et mentaux des tasers[83].
  • Ajouter des renseignements sur le risque de préjudice ou de décès lié à l’utilisation d’armes à impulsions dans la politique sur l’utilisation des armes à impulsions[84].
  • Commander un examen indépendant des directives et de la formation dispensée sur l’utilisation des tasers, axé sur les droits de la personne, publier les résultats de cet examen et s’engager à mettre en œuvre toutes les recommandations[85].

Les forces de police en Ontario décident quels sont les policiers qui peuvent porter des tasers. Par le passé, l’usage des armes à impulsions était restreint à certains agents désignés, dont les membres d’unités tactiques, d’équipes de libération d’otages et d’équipes de confinement, et aux superviseurs de première ligne[86].

L’utilisation de tasers sur les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances risque d’avoir des effets préjudiciables sur ces personnes. Il est possible qu’on ait davantage tendance à utiliser les armes à impulsions sur des personnes ayant des troubles mentaux[87]. Le risque pour ces personnes de mourir des suites du recours à ces armes pourrait être bien supérieur, si elles sont en phase de « décompensation psychiatrique aiguë » ou en « réaction toxique d’origine médicamenteuse »[88].

Les lignes directrices révisées du ministère sur le recours à la force indiquent qu’un chef de police peut permettre à un agent d’utiliser une arme à impulsions quand : 

  1. l’agent juge que la personne est menaçante ou a un comportement violent ou, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que la personne doit être maîtrisée immédiatement;
  2. l’agent estime qu’il est raisonnablement nécessaire d’utiliser une arme à impulsions, ce qui exige de tenir compte des facteurs suivants :

i) l’efficacité des efforts déployés pour désamorcer la situation;

ii) l’impossibilité de donner des ordres verbaux ou le non-respect de ces ordres;

iii) les risques de blessures secondaires (par ex. à la suite d’une chute);

iv) les capacités de l’arme en fonction du contexte et de l’environnement[89].

La CODP se demande si le caractère subjectif de la norme de recours aux armes à impulsions figurant dans les lignes directrices révisées et le seuil de risque connexe (c’est-à-dire un comportement menaçant ou violent) pourraient avoir un effet préjudiciable sur les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances. Les personnes ayant des trouble mentaux pourraient être plus susceptibles d’adopter des comportements pouvant être jugés menaçants ou violents en raison de leur état de santé. Ces comportements pourraient aussi réduire leur capacité de comprendre les ordres et les directives d’un agent de police, et d’y répondre[90].

La CODP s’inquiète aussi de ce que les agents ne sont plus tenus d’évaluer si les efforts déployés afin de désamorcer la situation ont été efficaces, et de se demander si les directives verbales ne conviennent pas ou ne sont pas suivies[91]. Ceci pourrait avoir un effet préjudiciable sur les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances réels ou perçus. Les techniques de désamorçage aident à minimiser les effets préjudiciables du recours aux armes à impulsions sur ces personnes[92].

Enfin, les lignes directrices ne semblent pas tenir compte des personnes qui pourraient présenter des symptômes associés à leur état mental ou ne pas paraître coopératives en raison de leur état mental, ni donner aux agents de police des directives sur le recours aux armes à impulsions sur ces personnes.

Normes, lignes directrices et politiques

Recommandation 4a de la Commission : normes, lignes directrices et politiques

Adopter et mettre en œuvre toutes les normes, lignes directrices et politiques nécessaires ainsi que des directives strictes pour mettre un terme à l'utilisation discriminatoire de la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, notamment  :

  1. l'obligation pour les agents de police de désamorcer la situation et d'utiliser des stratégies de communication pour servir efficacement les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, ainsi que de s'abstenir d’avoir recours à la force aussi longtemps que possible tout en assurant la sécurité de l'agent et du public 

La demande d’élaboration de normes, lignes directrices et politiques sur le recours à la force et les préjugés/stéréotypes est conforme à la recommandation 47 du document intitulé Parce qu’on importe!, Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances de la CODP[93] :

Les services de police devraient élaborer des politiques et protocoles de maintien de l’ordre qui abordent les questions liées aux droits fondamentaux des personnes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances.

Le désamorçage des situations de conflit et le recours au niveau de force minimal figurent dans plusieurs des recommandations du jury dans l’enquête sur Michael Eligon[94] et dans l’examen du juge Iacobucci[95]. Cependant, dans le cadre de l’enquête et de l’examen du juge Iacobucci, la race n’était pas prise en compte.

Équipes mobiles d’intervention en cas de crise

Recommandation 4b de la CODP :

Adopter et mettre en œuvre toutes les normes, lignes directrices et politiques nécessaires ainsi que des directives strictes pour mettre un terme à l'utilisation discriminatoire de la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, notamment  :

  1. la disponibilité 24 heures par jour et 7 jours sur 7 d’équipes mobiles d'intervention en cas de crise (EMIC) ou d'agents de police disposant d'une formation spécialisée et de compétences pointues, afin que la police puisse fournir des services équitables et appropriés aux personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.

Les équipes d’intervention en cas d’urgence (EMIC) jumellent un agent de police avec une infirmière ou un infirmier ou une travailleuse ou un travailleur en santé mentale[96]. La  CODP recommande que les EMIC ou les agents possédant une formation et des compétences similaires soient en activité jour et nuit, ce qui est particulièrement important compte tenu du lien observé entre la pauvreté, le manque de logement abordable, l’itinérance et la santé mentale[97]. Par exemple, des études ont démontré que les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont surreprésentées au sein de la population sans abri et que leur vulnérabilité à la pauvreté est disproportionnée[98].

Il est également important d’inclure les personnes qui sont en état d’ébriété ou en surdose de drogues dans la portée des interventions des EMIC car les personnes ayant des dépendances ont le droit d'avoir accès aux services policiers sans subir de discrimination, en vertu du Code.  

Recommandation 3 de la CODP : Utilisation provinciale du modèle de recours à la force

Demander un examen indépendant et axé sur les droits de la personne du modèle provincial de recours à la force, en rendre les résultats publics et s'engager à mettre en œuvre toutes les recommandations éventuelles.

Un examen axé sur les droits de la personne devrait notamment porter sur ce qui suit[99] :

  • Comment les préjugés ou les stéréotypes concernant les personnes ayant des troubles mentaux, y compris les personnes racialisées et autochtones ayant des troubles mentaux, peuvent participer au processus de prise de décision.
  • Les effets préjudiciables du modèle de recours à la force sur les personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, afin d’inclure des mesures qui n’entraînent pas de préjudice injustifié mais qui minimisent les effets négatifs (p. ex. désamorçage des situations de conflit).
  • Le fait que certains symptômes de troubles mentaux ne présentent pas en fait de risque accru pour la sécurité des policiers ou du public[100].
Collecte de données relatives aux droits de la personne

Recommandation 12 de la CODP : Collecte de données relatives aux droits de la personne

Exiger des services de police qu'ils établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données afin de consigner, en accord avec les droits de la personne, les données sur tous les incidents impliquant le recours à la force, les interpellations de civils et les interactions au cours desquelles les agents de police posent des questions sur le statut d'immigration de la personne ou procèdent à des vérifications dudit statut. Les données devraient être normalisées, désagrégées, compilées et publiées par chaque service de police.

La collecte de données relatives à la race et à la santé mentale est un volet important d’une stratégie exhaustive visant à réduire le profilage racial et le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux. Ces systèmes n’ont pas pour but de recueillir des renseignements, mais plutôt d’identifier, de surveiller et d’éliminer ces formes de discrimination et, finalement, d’accroître la confiance de la communauté.

Les données doivent être conservées séparément des renseignements ou des données d’enquête, et on ne doit pas pouvoir y avoir accès à ces fins. Les données devraient être recueillies en respectant les normes établies dans le document Comptez-moi!, le guide de la CODP[101].

Contrôles routiers et contrôles de piétons

Le système de données de chaque service de police devrait consigner des renseignements sur la race, tant pour les contrôle routiers que pour les contrôles de piétons. Il ne devrait pas inclure les interactions informelles (p. ex. lorsqu’un agent de police « salue » simplement une personne) et il n’a pas besoin d’inclure les appels de service (p. ex. lorsqu’un policier est envoyé sur les lieux d’un incident de violence familiale présumée).

Voici les renseignements qui devraient être recueillis lors de chaque contrôle : nom, adresse, âge et sexe, date, heure, lieu, motif et résultat du contrôle (p. ex. aucune mesure prise, avertissement, contravention, sommation, détention, arrestation, etc.). Le contexte racial devrait être consigné en fonction de la perception de l’agent de police. C’est l’approche adoptée dans le Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles de routine du Service de police d’Ottawa[102].

Recours à la force

Outre la perception de la race et la perception du trouble mental par l’agent de police, le système de données de chaque service de police devrait inclure des renseignements sur le nom, l’âge, le sexe, la date, l’heure, le lieu, le contexte de l’interaction, les résultats et le degré de force utilisé.  

Mise en œuvre de l’immigration

Outre la perception de la race, le système de données de chaque service de police devrait inclure des renseignements sur le nom, le sexe, le contexte de l’interaction, la raison des questions sur le statut d’immigration ou de la vérification du statut d’immigration et les résultats. 

Responsabilité du profilage racial, recours discriminatoire à la force

Recommandations 15 et 18 de la CODP :

S'assurer que tous les agents font l'objet de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, quand leur comportement s'apparente à du profilage racial ou à un recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.

Ordonner aux commissions des services policiers de mesurer et d'évaluer le rendement des services de police en matière de profilage racial et de recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, de prendre des mesures correctives pour traiter le problème de la discrimination systémique et de fournir au public des renseignements clairs et transparents sur le profilage racial et le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances.

Tout simplement, pour prévenir le profilage racial et le recours discriminatoire à la force à l’endroit de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, il faut qu’il y ait une responsabilité à leur égard.

Les superviseurs peuvent examiner les données relatives aux droits de la personne et les vidéos filmées par les policiers dans le cadre du processus disciplinaire. Nous en discutons dans la partie « Technologie » du présent mémoire.

La responsabilité qui transcende les commissions des services policiers figure dans la partie « Gouvernance et responsabilité ».  

Services policiers et communautés autochtones

Recommandation 7 de la CODP :

S'engager de manière significative et travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour comprendre les préoccupations et les problèmes auxquels elles sont confrontées dans le contexte de l'application de la loi; et travailler avec le gouvernement fédéral pour élaborer un plan d'action clair, assorti de calendriers précis pour traiter ces problèmes.

Les problèmes auxquels les communautés autochtones sont confrontées dans leurs interactions avec les forces de l’ordre sont très nombreux. Par conséquent les peuples autochtones sont surreprésentés à toutes les étapes du système de justice pénale. Il faut absolument coordonner les mesures qui seront prises, avec le gouvernement fédéral.

L’inégalité du financement et des ressources destinés aux services de police des Premières Nations, et le racisme et le sexisme présents dans les enquêtes policières sur les femmes autochtones disparues et assassinées sont quelques-uns des problèmes que le gouvernement provincial doit résoudre.

Inégalité du financement et des ressources destinés aux services de police des Premières Nations

Recommandation 10 de la CODP :

S'assurer que le financement des services de police des Premières Nations est équitable afin que leur niveau ne soit pas de qualité inférieure, et mettre pleinement en œuvre les recommandations connexes de la Commission d'enquête sur Ipperwash.

Les services de police des Premières Nations en Ontario sont partiellement financés par la province. Les préoccupations sur l’inégalité du financement et des ressources destinés aux services de police des Premières Nations en Ontario persistent. Cette inégalité est peut-être le reflet d’une discrimination en vertu du Code, dans la mesure où ces services sont du ressort provincial. On peut se trouver en présence d’une inégalité substantielle même s’il existe un financement paritaire avec les forces de police municipales. Ce n’est pas en prenant en considération le montant d’argent consacré aux services de police des Premières Nations qu’on peut déterminer si le financement provincial des services de police des Premières Nations atteint un niveau d’égalité réelle. Il faut prendre en compte l’effet du financement, à savoir s’il débouche sur la prestation de services policiers aux Premières Nations de qualité inférieure[103]. Généralement parlant, la CODP et la Commission canadienne des droits de la personne appuient le financement des services de police des Premières Nations qui débouche sur une égalité réelle en matière de prestation de services policiers aux Premières Nations, quel que soit le territoire de compétence.

L’Ontario, par le truchement d’ententes tripartites avec le gouvernement fédéral et les communautés des Premières Nations, a créé un programme relatif aux services de police sur les réserves des Premières Nations. Sous les auspices du Programme des services de police des Premières nations (PSPPN) du gouvernement fédéral, ce programme est créé grâce à l’effet combiné de l’article 54 de la Loi sur les services policiers, de l’Entente sur les services de police des Premières Nations de l'Ontario et, le cas échéant, des ententes tripartites avec des Premières Nations précises. En vertu du PSPPN, le gouvernement paye 52 p. 100 du coût des services de police des Premières Nations et le gouvernement provincial ou territorial 48 p. 100 du coût. Le Bureau des services policiers des Autochtones de l’O.P.P. administre le financement en vertu de l’Entente sur les services de police des Premières Nations de l’Ontario. Cette entente accorde aux Première Nations le droit de choisir le type de dispositions en matière de services de police des Premières Nations qui seront mises en œuvre sur leur territoire[104].

Le rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash mentionnait que  « Nos recherches, consultations et forums, ainsi que les présentations des parties ont confirmé de façon uniforme que les services de police des Premières Nations travaillent avec des budgets restreints et des installations de qualité inférieure, ce qui fait obstacle à leurs efforts visant à fournir des services policiers de haute qualité[105] ». Malheureusement, ces préoccupations subsistent[106].

Racisme et sexisme dans les enquêtes policières sur les femmes et les jeunes filles disparues et assassinées

Recommandation 8 de la CODP :

Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que son Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a une portée nationale et qu'elle prend en considération le racisme et le sexisme dans les enquêtes policières municipales et provinciales sur les disparitions et les assassinats de femmes et de filles autochtones. Si elle n'inclut pas ces considérations, le gouvernement provincial devrait diligenter une enquête à cet effet. Il devrait s'engager à mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes de l'Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Il existe des préoccupations particulières relatives au racisme et au sexisme attribuables à l’insuffisance des efforts policiers dans le cadre des enquêtes sur les femmes et les jeunes filles disparues et assassinées. Comme ces enquêtes sont principalement menées en Ontario par les forces de police municipales et l’O.P.P.[107], ces préoccupations constituent probablement une forme de discrimination interdite par le Code[108].  

Les préoccupations particulières relatives au racisme et au sexisme dans le cadre des enquêtes policières sur les femmes et les jeunes filles autochtones disparues et assassinées en raison des efforts policiers insuffisants figurent dans une analyse de l’environnement  et dans le rapport de consultation de l’Ontario Native Women’s Association (ONWA). L’ONWA a déclaré que « vu l’oppression systématique, il est collectivement vrai qu’il existe une marginalisation et une dévalorisation des attitudes à l’égard des femmes autochtones dans des situations de violence familiale »[109] [Traduction libre].  

Les préoccupations sur le racisme et le sexisme dans les enquêtes de police sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en raison de l’insuffisance des efforts policiers déployés figurent dans le Rapport  d’enquête concernant le Canada de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW)[110].

En tant que point de départ, la CODP est heureuse que l’Ontario, qui a participé à la table ronde nationale sur les femmes et les jeunes filles autochtones disparues et assassinées, ait accepté de collaborer avec des familles et des partenaires locaux pour favoriser, entre autres, sous le leadership autochtone, l’élaboration de programmes de formation sur les compétences culturelles, la lutte contre le racisme et celle contre le sexisme, destinés à tous les fonctionnaires des paliers de gouvernement, des forces de police et du système judiciaire, afin d’inclure des composantes axées sur l’histoire autochtone, l’impact des politiques, la législation et les traumatismes[111]. Cependant, il faut identifier et mettre en œuvre d’autres solutions grâce à une action coordonnée avec le gouvernement fédéral dans le cadre de son Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.  

Technologie
  1. À votre avis, y a-t-il des technologies qui pourraient rehausser la sécurité communautaire? Si oui, veuillez préciser.
Port de caméras

Recommandation 13 de la CODP :

Commander une étude indépendante pour examiner la faisabilité du projet visant à exiger que tous les agents en uniforme soient équipés d'une caméra et publier les résultats de cette étude.

Le port de caméras peut accroître la responsabilité du profilage racial et du recours  discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux, et donc avoir un effet positif sur la sécurité publique.

Premièrement, ces caméras peuvent encourager les agents de police à réfléchir à deux fois avant de prendre la décision d’interpeller et de questionner, de détenir, de procéder à une arrestation et d’avoir recours à la force. La CBC (Radio-Canada) a fait un reportage sur une étude à Rialto, en Californie, dans laquelle 50 des policiers de la ville étaient munis de caméras. Au cours des 12 mois durant lesquels les caméras ont été utilisées, on a constaté une diminution de 60 p. 100 du nombre d’incidents impliquant le recours à la force et de 88 p. 100 du nombre de plaintes de citoyens relatives au comportement de la police. La CBC a indiqué que d’autres études avaient produit des résultats similaires[112].

Deuxièmement, elles peuvent faciliter l’accès à la justice en matière de droits de la personne. Une personne impliquée dans un incident avec un agent de police peut déposer une demande d’accès à l’information afin d’obtenir la vidéo de la rencontre et, le cas échéant, l’utiliser en tant que preuve dans le cadre d’une plainte ou d’une requête concernant le profilage racial ou le recours discriminatoire à la violence auprès du BDIEP et du TDPO respectivement.

Troisièmement, les superviseurs des services de police peuvent visionner la vidéo pour s’assurer que les motifs de l’interpellation, du questionnement, de la détention, de l’arrestation ou du recours à la force ne sont pas discriminatoires. Par exemple, les superviseurs peuvent s’assurer que l’interpellation et le questionnement d’une personne noire ou autochtone reposent sur un motif crédible et objectif, ou que les stratégies de désamorçage des situations de conflit ont été utilisées à l’égard d’une personne ayant des troubles mentaux jusqu’au point de préjudice injustifié. Si le comportement de l’agent de police sur la vidéo fait état de discrimination, des mesures disciplinaires peuvent être prises.   

Pour décourager de façon efficace le profilage racial et le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, les caméras doivent commencer à filmer au début d’un contact ou peu avant qu’il ne se produise, et continuer à filmer pendant l’interaction pour consigner les questions, le recours à la force, les fouilles, les techniques de désamorçage des situations de conflit, etc. Les policiers qui ferment leur caméra de façon prématurée devraient faire l’objet de sanctions.

La vidéo peut filmer la discrimination. Cependant, dans le cadre de la gouvernance, il faut veiller à ce que les services de police tiennent les agents de police responsables lorsque ces derniers adoptent un comportement discriminatoire.   

  1. Avez-vous des inquiétudes par rapport au respect de la vie privée liées à l’usage accru des technologies par les services de police? Si oui, veuillez les expliquer.
Port de caméras

Recommandation 14 de la CODP :

Élaborer, en consultation avec le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario, des lignes directrices appropriées sur le respect de la vie privée concernant l'usage de caméras portables.

Les caméras portables ne devraient pas devenir en soi un outil de discrimination. Le fait d’aborder les problèmes relatifs à la protection de la vie privée pourrait permettre d’éliminer la discrimination potentielle liée à leur utilisation. Par exemple, si un agent enquête sur une personne soupçonnée de vol et que l’interaction est filmée sur vidéo, le service de police ne devrait pas être autorisé à visionner la vidéo pour enquêter sur les personnes qui figurent à l’arrière-plan en raison de stéréotypes fondés sur la race. Pour éviter une pareille situation, les caméras devraient se focaliser sur les personnes que la police a de bonnes raisons d’interpeller et de questionner, et ne devraient pas servir à recueillir des renseignements sur les personnes à l’arrière-plan. Par ailleurs, l’accès à la vidéo doit être restreint et les vidéos ne doivent être conservées que pendant une durée appropriée.

La CODP appuie la recommandation du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario portant sur l’utilisation accrue de la technologie dans son mémoire au ministère sur la Stratégie : « le gouvernement devrait promulguer des normes provinciales gouvernant l’utilisation des technologies de surveillance » [Traduction libre].    

Droits de la personne et changement organisationnel[113]
  1. À votre avis, quels sont les compétences et les diplômes qu’un agent de police devrait posséder?

12. Y a-t-il d’autres formations que vous recommanderiez?

  1. À votre avis, les commissions des services policiers devraient-elles superviser la police dans chaque collectivité, y compris celles qui reçoivent les services de la Police provinciale? Quelles mesures la province pourrait-elle prendre pour que les commissions des services policiers répondent mieux aux besoins des collectivités?
     
  2. Quels types de compétences devraient avoir les membres de la commission afin d’assumer efficacement leurs rôles et responsabilités?

La formation continue explicite sur le profilage racial et le recours discriminatoire à la force à l’égard de personnes ayant des troubles mentaux et/ou des dépendances, de même que les mesures permettant de veiller à ce que les services policiers et les commissions des services policiers tiennent compte des groupes protégés par le Code et des communautés qu’ils servent, représentent  des volets importants d’une stratégie de changement organisationnel en matière de droits de la personne, et doivent être mises en œuvre par le gouvernement. Cependant, elles ne peuvent pas, à elles seules, éliminer la discrimination systémique et ne devraient pas constituer la seule réponse du gouvernement.    

Formation

Recommandations 20 et 21 de la CODP

S'assurer que les services de police, les commissions des services policiers, le BDIEP, la CCOP et l'UES ont les ressources, les capacités, les compétences et la formation voulues pour traiter efficacement le problème de la discrimination, s’acquitter de leur rôle de gouvernance et assurer la responsabilité en termes de droits de la personne.

Exiger la prestation d'une formation axée sur les droits de la personne régulière, détaillée et constante, élaborée en consultation avec les groupes concernés, sur le profilage racial, la santé mentale, le désamorçage des situations de conflit et les préjugés inconscients, à destination des nouvelles recrues, des agents actuels, des enquêteurs et des superviseurs. Les agents de police devraient être tenus de suivre au moins tous les trois ans une formation sur les droits de la personne.

Le service de police de Toronto et le TDPO[114] ont souligné la nécessité d’assurer une formation sur le profilage racial[115]. Cette formation devrait notamment :

  • impliquer les communautés racialisées et marginalisées locales dans la conception, la prestation et l’évaluation, y compris dans l’identification des scénarios pertinents sur le profilage racial;
  • expliquer que le profilage racial enfreint le Code, la Charte et la Loi sur les services policiers et inclure des renvois à la jurisprudence pertinente, de même que mentionner que le profilage racial est inacceptable et entraînera des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement;
  • intégrer des modules d’apprentissage par jeu de rôle et reposant sur des scénarios afin d’améliorer « l’application et la mise en œuvre dans la rue »[116], y compris des scénarios portant sur la sélection des suspects, la détention, les fouilles, les interpellations, l’application des lois sur l’immigration, le recours à la force et le désamorçage des situations de conflit;
  • être incluse dans d’autres types de formation lorsqu’elle est particulièrement pertinente.

Le document Parce qu’on importe! et plusieurs enquêtes du coroner préalables  évoquent la nécessité pour la police de renforcer la capacité de fournir des services aux personnes ayant des troubles mentaux[117].

Les concepts liés aux droits de la personne et à la santé mentale devraient être intégrés[118] à la formation, notamment :

  • Le fait que les personnes ayant des troubles mentaux risquent d’avoir des comportements qui semblent inhabituels et risquent de ne pas répondre aux directives de l’agent de police de façon prévisible, ce qui ne saurait justifier un recours accru à la force.
  • Les stratégies de désamorçage des situations de conflit et les stratégies de communication pour servir de façon efficace les personnes ayant des troubles mentaux, y compris un langage, un ton et des gestes appropriés. La formation dans ces domaines pourrait atténuer les effets du recours à la force physique[119].
  • Les préjugés et les stéréotypes sur la santé mentale et la race. La formation sur les préjugés et les stéréotypes pourrait aider les agents à faire la distinction entre les menaces « réelles » fondées sur des preuves ou des critères objectifs et les hypothèses sur la dangerosité fondées sur des préjugés et des stéréotypes [120].
Les droits de la personne dans le secteur de l’emploi

Recommandation 19 de la CODP :

Adopter et mettre en place toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de police et les commissions des services policiers reflètent bien les groupes protégés par le Code et la communauté qu’ils servent. Publier des rapports sur les activités, les résultats (données de recensement) et les progrès.

Afin de mieux tenir compte des besoins des communautés que les services de police et les commissions des services policiers servent, ils doivent tous deux refléter les communautés qu’ils servent. En effet, l’article 1 de la Loi sur les services policiers précise les principes de la prestation des services de police, qui incluent « le besoin de veiller à ce que les corps de police représentent les collectivités qu’ils desservent »[121].

Le guide de la CODP intitulé Droits de la personne et services policiers : créer et maintenir un changement organisationnel[122] mentionne les mesures qui sont recommandées pour améliorer les droits de la personne dans le secteur des services policiers. Voici quelques-unes des recommandations spécifiques liées à l’emploi [123] :

  • Effectuer un recensement du personnel pour connaître la composition du personnel en fonction des motifs du Code et comprendre dans quelle mesure il est le reflet de la communauté. Voir la publication de la CODP intitulée « Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne »[124], pour obtenir de plus amples renseignements et des pratiques exemplaires.
  • S’efforcer de recruter des membres de groupes sous-représentés afin de mieux refléter la communauté à tous les niveaux de service.
  • Inclure des questions sur les droits de la personne dans les enquêtes de départ afin d’aider à cerner les problèmes en matière de droits de la personne qui affectent les employés.
  • Créer des groupes d’affinités afin de permettre aux employés de groupes minoritaires de s’appuyer mutuellement au travail et d’aider le service à les garder.
  • Élaborer une politique sur les droits de la personne et l’accommodement qui régirait tant l’emploi que la prestation des services policiers.   

Les paragraphes 47(1) et 47(3) de la Loi stipulent que si un employé d’un corps de police devient « physiquement ou mentalement incapable » et qu’il ne peut en conséquence pas exercer les fonctions essentielles de son poste, la commission de police (ou le commissaire de l’O.P.P. dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario) devra tenir compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne[125].

L’obligation d’accommodement en vertu du Code ne s’applique pas à l’embauche de nouveaux agents de police. Le paragraphe 43(1) stipule en effet que « Nul ne peut être nommé agent de police à moins de réunir les conditions suivantes […] c) être physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public »[126].

L’obligation d’accommodement relative à un handicap en vertu du Code ne fait pas la différence entre les personnes handicapées qui postulent un emploi et les personnes qui deviennent handicapées pendant qu’elles sont employées. Toutes deux ont droit à des mesures d’adaptation pour tenir compte de leur handicap. Cependant, l’alinéa 43(1)c) n’oblige pas le service de police à offrir des mesures d’adaptation relatives au handicap d’un agent éventuel, sauf s’il en résulte un préjudice injustifié. Par conséquent, l’alinéa 43(1)c) n’est pas conforme au Code et devrait être modifié en conséquence.

Gouvernance et responsabilité
  1.  À votre avis, y a-t-il des aspects du processus de surveillance de la police qui pourraient être améliorés? Expliquez.

Recommandations 11 et 16 de la CODP :

Exiger une surveillance indépendante, autonome et publique des services de police ainsi que des commissions des services policiers en ce qui concerne la discrimination systémique et ce, notamment au moyen de vérifications périodiques, d'inspections des politiques, procédures, formations, bases de données et dossiers, ou encore de la publication de rapports.

Attribuer expressément aux tribunaux disciplinaires de la police la compétence permettant l'intervention d'un tiers en tant qu'« ami de la cour » dans les audiences d'inconduite d'un agent de police.

Nous croyons comprendre que le ministère du Procureur général entamera ses propres consultations sur la surveillance de la police et examinera les rôles du Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP), de la Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) et de l’Unité des enquêtes spéciales (UES). Compte tenu du mandat du ministère du Procureur général, la CODP présentera des mémoires pour expliquer comment accroître la responsabilité en matière de droits de la personne grâce à des changements apportés au système de contrôle de la police, dans le cadre de ce processus[127].

Au niveau le plus élevé, la responsabilité en matière de droits de la personne doit être renforcée. Il faut assurer une surveillance indépendante des services policiers et des commissions des services policiers à l’égard de la discrimination systémique.  

Sans faire de commentaires sur les rôles des organismes de surveillance, pour prendre en compte la dimension relative à l’intérêt public du système de plainte de la police[128] et le fait qu’il est important de sauvegarder les droits protégés en vertu du Code[129], les groupes communautaires et les groupes de défense des intérêts devraient pouvoir, entre autres, fournir un point de vue public sur la discrimination, le cas échéant, dans le cadre des audiences de mauvaise conduite d’un agent.    

  1. Que pouvons-nous faire pour que les commissions des services policiers s’adaptent mieux aux besoins des collectivités et y répondent mieux?

Recommandation 17 de la CODP :

Exiger des commissions des services policiers qu'elles traitent le problème de la discrimination systémique en offrant des conseils aux chefs de police à propos des politiques ou des pratiques reposant sur les politiques régissant l'exécution des devoirs et des responsabilités de la police.

Le paragraphe 31(1) de la Loi sur les services policiers confère à chaque commission des services policiers la responsabilité générale de « la prestation de services policiers convenables et efficaces dans la municipalité ». Pour s’acquitter de cette responsabilité, la Loi sur les services policiers accorde notamment à la commission le pouvoir[130] :

  • de déterminer généralement, après consultation du chef de police, les objectifs et priorités de la municipalité en matière de services policiers;
  • d’établir des politiques en vue de la gestion efficace du corps de police;
  • de guider le chef de police et surveiller la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités. 

Le paragraphe 31(4) stipule que la « commission de police ne doit pas donner de directives au chef de police au sujet de décisions opérationnelles particulières ni des opérations quotidiennes du corps de police »[131].

Les présidents des 12 grandes commissions des services policiers, qui représentent les commissions des 12 plus gros services de police municipaux, ont demandé au ministère des explications sur les responsabilités des commissions des services policiers et sur leurs relations avec les responsabilités d’un chef de police[132]. La CODP est d’accord. Plus précisément, il faut obtenir des explications pour que les commissions des services policiers soient tenues d’aborder le problème de la discrimination systémique en offrant des conseils aux chefs de police à propos des politiques ou des pratiques reposant sur les politiques régissant l'exécution des devoirs et des responsabilités de la police.

En dépit de la jurisprudence pertinente[133], l’interprétation de la distinction entre la politique et les opérations des services de police a entravé la responsabilité en matière de droits de la personne. Elle a arrêté la mise en œuvre de la politique sur les contacts communautaires (Policy on Community Contacts) de la Commission de services policiers de Toronto d’avril 2014, qui restreignait les contacts aux situations suivantes : enquête relative à une infraction spécifique ou à une série d’infractions; prévention d’une infraction spécifique; et garantie que la personne n’est pas en danger[134]. Elle a aussi arrêté la mise en œuvre de la recommandation de la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Peel visant à suspendre la pratique des contrôles de routine[135].

Annexe A

Critères permettant à un agent d’interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation, et critères concernant ce qui ne peut pas constituer un motif d’interpellation par un agent

  1. Un agent de police ne peut pas interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation, sauf en raison d’activités légitimes, non arbitraires et non discriminatoires liées aux services policiers, tel que prévu dans la disposition 2 ci-dessous (Disposition 2).
     
  2. Un agent de police peut uniquement interpeller une personne, à des fins autres que l’arrestation, dans les cas suivants :
  1. L’interpellation a uniquement pour objectif d’enquêter sur une infraction criminelle particulière ou sur une série d’infractions criminelles qui fait actuellement l’objet d’une enquête par l’agent, et l’agent a un motif raisonnable de soupçonner que la personne est impliquée dans l’activité criminelle faisant l’objet de l’enquête et/ou a des raisons de croire que la personne est impliquée dans l’infraction en tant que victime et/ou témoin.
  2. L’interpellation a uniquement pour objectif d’empêcher qu’une infraction particulière soit commise, l’agent soupçonne à raison que la personne est impliquée dans l’activité criminelle faisant l’objet de l’enquête, et/ou l’agent  a des raisons de croire que la personne est impliquée dans l’infraction en tant que victime et/ou témoin.
  3. L’agent pense que l’interpellation est nécessaire pour prévenir un danger ou un préjudice imminent pour la personne ou une autre personne identifiée.
  4. L’agent estime que l’interpellation est nécessaire parce que la personne est légalement obligée de fournir un permis ou une pièce d’identité, par exemple lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile.
  5. L’agent réalise que l’interpellation est nécessaire pour appliquer une loi provinciale ou un arrêté municipal.
  6. L’agent sécurise une scène de crime potentielle, participe à une opération de sécurité ou répond à une situation d’urgence, et demande à une personne se trouvant dans une zone d’accès restreint, ou cherchant à y pénétrer, de s’identifier, afin de déterminer si ladite personne est autorisée à accéder à cette zone et dans quelles conditions.
  7. L’agent a une interaction informelle ou fortuite. 
     
  1. Les raisons suivantes ne constituent pas un motif d’interpellation par un agent et ne satisfont pas à la disposition 2 :
  1. Une future infraction ou enquête criminelle non spécifiée, ou une « enquête générale ».
  2. Le profilage ou les stéréotypes basés sur la race, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, la sexualité, la santé mentale, le statut socioéconomique et/ou d’autres motifs de discrimination interdits en vertu de la Charte ou du Code des droits de la personne.
  3. L’exercice par une personne de son droit de rester silencieuse, de son droit d’objecter à son interpellation ou de son droit de quitter les lieux.
  4. Un « pressentiment », une suspicion ou une conviction, qu’il s’agisse d’une intuition fondée sur l’expérience ou sur un autre élément.
  5. La simple présence dans un quartier particulier, à fort taux de criminalité ou dit « chaud ».
  6. La description d’un suspect, d’une victime ou d’un témoin n’incluant pas suffisamment de détails autres que la race.
  7. L’atteinte d’un quota ou d’un objectif de rendement en termes de nombre d’interpellations ou de contrôles de routine.
  8. Des interactions visant uniquement à établir une présence policière globale dans la communauté. 
     
  1. Pour plus de certitude :
  1. Une interpellation sans soupçon ou conviction raisonnable, conformément aux points 2a) ou 2b), dans le but d’acquérir éventuellement un tel soupçon ou une telle conviction raisonnable, ne satisfera pas aux points 2a) ou 2b).
  1. Le fait de prolonger une interaction dans le but d’obtenir des renseignements personnels ou un soupçon ou une conviction, conformément aux points 2a) ou 2b), ne satisfera pas  aux points 2a) ou 2b).

Cadre de notification des droits

  1. Chaque fois qu’un agent interpelle une personne conformément aux points 2a) ou 2b) (voir précédemment), il doit dire à cette personne :
  1. pourquoi elle fait l’objet d’une détention ;
  2.  de façon immédiate, qu’elle a le doit de faire appel à un avocat;
  3. qu’elle peut recourir à l’aide juridique et qu’elle a le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits;
  4. qu’elle est autorisée à parler à un avocat, en privé, dans les plus brefs délais, si elle en fait la demande;
  5. qu’elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées et que toute déclaration de sa part peut être utilisée comme preuve;
  6. si elle est âgée de moins de 18 ans, qu’elle a le droit de consulter ses père ou mère, ou bien son tuteur ou sa tutrice, et de ne faire une déclaration qu’en leur présence.
     
  1. Chaque fois qu’un agent interpelle une personne conformément au point 2c) (voir précédemment), il doit immédiatement informer cette personne qu’elle n’est pas obligée de répondre à ses questions ou de présenter une pièce d’identité et qu’elle est libre de circuler.

[1] Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 29.

[2] Commission ontarienne des droits de la personne, Un prix trop élevé : Les coûts humains du profilage racial (2003), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Paying_the_price%3A_The_human_cost_of_racial_profiling_fr.pdf [Un prix trop élevé].

[3] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale (2005), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Policy_and_guidelines_on_racism_and_racial_discrimination_fr.pdf [Politique sur le racisme].

[4] Commission ontarienne des droits de la personne, Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne (2009), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Count_me_in!_Collecting_human_rights_based_data_fr.pdf [Comptez-moi].

[5] Commission ontarienne des droits de la personne, Droits de la personne et services policiers: créer et maintenir un changement organisationnel (2011), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Human_rights_and_policing%3A_Creating_and_sustaining_organizational_change_fr.pdf [Droits de la personne et services policiers].

[6] Commission ontarienne des droits de la personne, Parce qu'on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances (2012) en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/minds%20that%20matter_report%20on%20the%20consultation%20on%20human%20rights%20mental%20health%20and%20addictions.pdf [Parce qu'on importe!].

[7] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances (2014) en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy%20on%20Preventing%20discrimination%20based%20on%20mental%20health%20disabilities%20and%20addictions_FRENCH_Accessible_0.pdf [Politique sur les troubles mentaux].

[8] Commission ontarienne des droits de la personne, Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne présenté dans le cadre de l'examen systémique des pratiques de la Police provinciale de l'Ontario en matière de prélèvement d'échantillons d'ADN réalisé par le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (2014), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne

http://www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-de-la-codp-pr%C3%A9sent%C3%A9-dans-le-cadre-de-lexamen-syst%C3%A9mique-des-pratiques-de-la-police [Mémoire sur le prélèvement d'échantillons d'ADN].

[9] Commission ontarienne des droits de la personne, Mémoire présenté par la Commission ontarienne des droits de la personne dans le cadre de l’examen indépendant de l’usage de force létale mené par les services de police de Toronto (2014), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-pr%C3%A9sent%C3%A9-par-la-commission-ontarienne-des-droits-de-la-personne-dans-le-cadre-de-l%E2%80%99examen.

[10] Commission ontarienne des droits de la personne, Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne présenté dans le cadre de l’enquête de l’ombudsman sur les directives fournies aux services de police par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels pour désamorcer les situations de conflit (2014), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-de-la-codp-pr%C3%A9sent%C3%A9-dans-le-cadre-de-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-de-l%E2%80%99ombudsman-sur-les-directives-fournies.

[11] Commission ontarienne des droits de la personne, Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels sur les contrôles de routine (2015), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne www.ohrc.on.ca/en/ohrc-submission-ministry-community-safety-and-correctional-services-street-checks-0 [Mémoire sur les contrôles de routine].

[12] Snow v. Honda of Canada Manufacturing, 2007 TDPO 45 (CanLII), paragr. 19 [Snow].

[13] Code des droits de la personne, supra, note 1, art. 1.

[14] Un prix trop élevé, supra, note 2 paragr. 6; Politique sur le racisme, supra, note 3, paragr. 19; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. Bombardier Inc. (Centre de formation Bombardier), 2015 SCC 39 paragr. 33 [Bombardier].

[15] Code des droits de la personne, supra, note 1, paragr. 47(2); Snow, supra, note 4, paragr. 19 et 20.

[16] Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, article 1.

[17] L’honorable John W. Morden, Independent Civilian Review into Matters Relating to the G20 Summit (Toronto, 2012), p. 49 [Rapport Morden], en ligne : Commission de services policiers de Toronto www.tpsb.ca/g20/ICRG20Mordenreport.pdf [Rapport Morden].

[18] Shaw v. Phipps, 2010 ONSC 3884 (CanLII), paragr. 91; Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155 (CanLII), paragr. 42.

[19] Loi sur les services policiers, supra, note 10, art. 80; Règl. de l’Ont. 268/10, annexe, sous-alinéas 2(1)a)(i) et (ii).

[22] Ontario, rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash, vol. 2 (Toronto Imprimeur de la Reine, 2007), p. 275 et 276, en ligne, Ontario : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/fr/report/vol_2/index.html [Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash]; Jonathan Rudin, Les Autochtones et le système de justice pénale (Toronto : Commission d’enquête sur Ipperwash, 2005), p. 1 et 33, en ligne : ministère du Procureur général www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/policy_part/research/pdf/Rudin.pdf [Document Rudin commandé par la Commission d’enquête sur Ipperwash]; Scot Wortley et Akwasi Owusu-Bempah, « Crime and Justice: The Experiences of Black Canadians », dans Barbara Perry, éd., Diversity, Crime and Justice in Canada (New York : Oxford University Press, 2011) 127; Scot Wortley et Akwasi Owusu-Bempah, « The usual suspects: police stop and search practices in Canada » (2011) 21:4 Policing and Society 395; Christopher O’Connor, « Citizen attitudes toward the police in Canada » (2008) 31:4 Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 578; Liqun Cao, « Aboriginal People and Confidence in the Police » (2014) 56:5 Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 499; Jihong Zhao et coll., « Anti-gang Initiatives as Racialized Policy » dans Darnell Hawkins et coll., éd., Crime Control and Social Justice: The Delicate Balance (Westport : Greenwood Press, 2003); Scot Wortley et Akwasi Owusu-Bempah, « The usual suspects: police stop and search practices in Canada » (2011) 21:4 Policing and Society 395; Shaun Gabbidon et coll., « Race, Gender, and the Perception of Recently Experiencing Unfair Treatment by the Police: Exploratory Results from an All-Black Sample » (2011) 36:1 Criminal Justice Review 5; Parce qu’on importe! note 6, p. 100-102; Bureau de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes, Les plumes de l’espoir : Justice et jurys — Un plan d’action pour les jeunes Autochtones, p. 40-53, en ligne : Bureau de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes http://digital.provincialadvocate.on.ca/t/114370-les-plumes-de-lespoir-un-plan-daction-pour-les-jeunes-autochtones [Les plumes de l’espoir]; Rapport de l’enquête concernant le Canada du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu de l’article 8 du protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, CEDAWOR, 2015, Doc. des Nations Unies 15-05083, paragr. 142. [Rapport CEDAW]; Ontario Native Women’s Association, Environmental Scan & Consultation Report (2012), p. 13, en ligne : Ontario Native Women’s Association www.onwa.ca/upload/documents/onwa-environmental-scan-.pdf [ONWA Environmental Scan].

[23] Chris Gibson et coll., « The Impact of Traffic Stops on Calling the Police for Help » (2010) 21(2) Criminal Justice Policy Review 139; Lee Ann Slocum et coll., « Neighbourhood Structural Characteristics, Individual-Level Attitudes, and Youths’ Crime Reporting Intentions » (2010) 48(4) Criminology 1063; Tom Tyler et Jeffrey Fagan, « Legitimacy and Cooperation: Why do People Help the Police Fight Crime in Their Communities » 6 Ohio State Journal of Criminal Law 231.

[24] Jaime Brown et Jason Newberry, An Evaluation of the Connectivity Situation Tables in Waterloo Region. Rapport d’évaluation présenté au Waterloo Region Connectivity Partnership (Guelph, 2015) [Brown et Newberry].

[25] La CODP n’a pas, à ce jour, participé à des tables d’intervention ou été consultée à leur propos, mais s’appuie, aux fins du présent mémoire, sur des rapports qui ont été publiés à leur propos.

[26] La dignité et la valeur de toute personne sont un des principes fondamentaux du Code. Voir Code des droits de la personne, supra, note 1, Préambule.

[27] La description du fonctionnement des tables d’intervention provient principalement de Brown et Newberry, supra, note 24, et de Chad Nilson, Risk-Driven Collaborative Intervention: A Preliminary Impact Assessment of Community Mobilization Prince Albert’s Hub Model (Saskatoon, 2014), Centre for Forensic Behavioural Science and Justice Studies – Université de la Saskatchewan, p. 9 et 10.

[28] Brown et Newberry, supra, note 24, p. 16 et 23.

[29] Ibid, p. 78-83 et Annexe A.

[30] Un motif interdit n’a besoin que d’être l’un des facteurs de l’impact négatif sur une personne pour que cet impact négatif constitue un cas de discrimination prima facie. Il n’a pas besoin d’être le seul motif de la décision. Voir : R.B. v. Keewatin-Patricia District School Board, 2013 TDPO 1436 (CanLII), paragr. 204.

[31] Paying the price, supra, note 2, p. 6; Politique sur le racisme, supra, note 3, p. 19. 

[32] Bombardier, supra, note 14, paragr. 33.

[33] Nassiah v. Peel (Regional Municipality) Services Board, 2007 TDPO 14 (CanLII), paragr. 112 [Nassiah].

[34] Dans l’arrêt Nassiah, le TDPO déclare ce qui suit :

Ce qui est nouveau (depuis les vingt dernières années), ce sont les preuves croissantes indiquant que cette forme de discrimination raciale n’est pas seulement le résultat d’actes isolés de quelques « mauvaises graines », mais bien la manifestation d’un préjugé d’ordre systémique que l’on retrouve dans de nombreux corps de police. Autre fait récent : l’acceptation croissante par les tribunaux canadiens de l’existence du profilage racial au sein des forces de police du Canada et leur volonté d’examiner ces comportements policiers en apparence « neutres » pour déterminer s’ils constituent une manifestation du phénomène de profilage racial[34].

Dans l’ensemble, les recherches en sciences sociales apportent la preuve que, sur le plan statistique, les minorités raciales, en particulier les Noirs, font l’objet d’un degré de suspicion plus élevé de la part de la police, et ce, en raison de leur race, motif souvent associé à d’autres facteurs [Traduction libre].

Nassiah, supra, note 33, paragr. 134.

Dans l’arrêt Peart, la Cour d’appel de l’Ontario a stipulé ce qui suit :

La communauté dans son ensemble et les tribunaux en particulier ont reconnu, certains diront bien tard, que le racisme est présent dans le système de justice pénale… Cette reconnaissance s’accompagne d’une acceptation par les tribunaux du fait que le profilage racial se produit et qu’il s’agit d’une réalité quotidienne dans la vie des minorités touchées [Traduction libre].  

Peart v. Peel Regional Police Services, 2006 CanLII 37566, paragr. 94 (Ont. C.A.) [Peart]

[35] Peart, supra, note 34, paragr. 93; McKay v. Toronto Police Services Board, 2011 TDPO 499 (CanLII) [McKay]; Maynard v. Toronto Police Services Board, 2012 TDPO 1220 [Maynard]; Paying the Price, supra, note 2.

[36] Peart, supra, note 34, paragr. 93.

[37] Dans l’arrêt R. v. Williams, la Cour suprême a reconnu qu’il existe un racisme généralisé à l’égard des peuples autochtones, et a déclaré ce qui suit :

Le racisme à l’égard des peuples autochtones inclut plusieurs stéréotypes liés à la crédibilité, à la valeur et à la propension à la criminalité. Comme l’Association du Barreau canadien l’a mentionné dans le document intitulé Locking up Natives in Canada: A Report of the Committee of the Canadian Bar Association on Imprisonment and Release (1988), p. 5 :

Dans sa forme la plus dure, il existe une corrélation entre l’état d’ébriété, le statut d’indien et la prison. Comme c’est le cas de la plupart des stéréotypes, celui-ci a une face sombre. Il reflète le fait qu’on considère les peuples autochtones comme n’étant pas civilisés et n’ayant pas d’ordre social ou moral cohérent. Le stéréotype nous empêche de considérer les peuples autochtones comme nos égaux [Traduction libre].

R. v. Williams, [1998] 1 S.C.R. 1128, paragr. 58.

Dans l’arrêt R.D.S., la Cour suprême a cité la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Parks et a déclaré ce qui suit :

Le racisme, en particulier le racisme à l’endroit des Noirs, fait partie de la mentalité de notre collectivité. Un segment non négligeable de notre collectivité défend ouvertement des points de vue racistes. Un autre segment, encore plus important, agit subconsciemment sur la base de stéréotypes raciaux négatifs [Traduction libre].

R. v. R.D.S.., [1997] 3 S.C.R. 484, paragr. 46.

[38] Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash, supra, note 22, p. 275 et 276; Document Rudin commandé par la Commission d’enquête sur Ipperwash, supra, note 22, p. 1 et 33; Jonathan Rudin a été qualifié par le TDPO de spécialiste de l’expérience des peuples autochtones au sein du système de justice pénale. Il est le directeur des programmes des Aboriginal Legal Services of Toronto. (Voir McKay, supra, note 35, paragr. 95-96).

[39] McKay, supra, note 35, paragr. 103 et 128.

[40] R. v. Grant, 2009 CSC 32, paragr. 154 [Grant].

[41] R. v. Fountain, 2013 ONCJ 434 (CanLII), paragr. 52 et 53 [Fountain].

[42] R. v. Laforme and Martin, 2014 ONSC 1457, paragr. 173.

[43] Nassiah, supra, note 33, paragr. 134; Peel Law Association v. Pieters, 2013 ONCA 396, paragr. 134.

[44] R. v. Brown, [2003] O.J. No. 1251 (C.A.) [Brown]; Johnson v. Halifax (Regional Municipality) Police Service, [2003] N.S.H.R.B.I.D. No. 2.

[45] Nassiah, supra, note 33, paragr. 124 et 166; McKay, supra, note 35, paragr. 143-149 et 159.

[46] DNA Sampling Submission, supra, note 8.

[47] McKay, supra, note 35, paragr. 150-153.

[48] Maynard, supra, note 35, paragr. 177-190.

[49] Règl. de l’Ont. 58/16, art. 1, 4 [règlement sur les contrôles de routine].

[50] Ibid, art. 1(1)a), (2).

[51] Mémoire sur les contrôles de routine, supra, note 11.

[52] Règlement sur les contrôles de routine, supra, note 49, alinéa 1(1)b).

[53] Mémoire sur les contrôles de routine, supra, note 11

[54] Règlement sur les contrôles de routine, supra, note 49, paragr. 6(1).

[55] Dans l’arrêt Brown, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que  le « profilage racial peut être un facteur subconscient influant sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans une société multiculturelle » [Traduction libre]; Brown, supra, note 44, paragr. 81. De même, la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario a constaté que « partout où un vaste pouvoir est exercé, la racialisation peut influencer les décisions et produire une inégalité raciale dans les résultats ».

M. Gittens et coll., Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1995), iv, ix et p. 359 [Rapport de la Commission sur le racisme systémique].   

[56] Rapport de la Commission sur le racisme systémique, supra, note 55, iv, ix et p. 359.   

[57] Dans l’arrêt Maynard v. Toronto Police Services Board, un agent de police qui enquêtait sur un incident impliquant une arme à feu dont le suspect était décrit comme un homme noir conduisant une voiture de sport noire a décidé de suivre le plaignant parce qu’il s’agissait d’un jeune Noir seul au volant d’une BMW noire. Le TDPO a souligné que l’agent ne disposait d’aucune indication quant à l’âge du suspect et a estimé que l’explication la plus raisonnable de la décision de l’agent résidait dans le fait que le plaignant était un « homme noir, plus spécifiquement un jeune Noir, conduisant un véhicule noir […], si bien qu’il a été stéréotypé comme une personne susceptible d’être impliquée dans un incident en lien avec une arme à feu. » [Traduction libre]. Le TDPO a expliqué que cela correspondait à un profilage racial en vertu duquel tous les hommes noirs conduisant seuls une voiture noire dans ce quartier devenaient des suspects potentiels. Le TDPO a remarqué que si le suspect avait été un homme blanc dans les mêmes circonstances, sans autre caractéristique distinctive et avec aussi peu d’information disponible sur le véhicule et la destination, l’agent n’aurait probablement pas décidé d’enquêter sur le premier homme blanc au volant d’une voiture noire dans le quartier du centre commercial Malvern; Maynard, supra, note 35.

[58] R. v. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, paragr. 2.

[59] R. v. McKane (1987), 35 CCC (3d) 481 (C.A. Ont.); R. v. Playford (1987), 40 CCC (3d) 142 (C.A. Ont.).

[60] R. v. McCrimmon, [2010] 2 R.C.S. 402, paragr. 17 et 18.

[61] R. v. White, [1999] 2 R.C.S. 417, paragr. 44 et 45.

[62] R. v. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 21 et 22.

[63] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1), art. 146; R. v. N.T., [2012] OJ No 526, paragr. 28 (CJO).).

[64] Abbott v. Toronto Police Services Board, 2009 TDPO 1909 (CanLII), paragr. 42; De même, selon les motifs partiellement concordants qu’il avance dans l’arrêt Grant, le juge Binnie soutient qu’un membre d’une minorité visible, « en raison de sa situation et de son vécu, est davantage susceptible de ne pas se sentir en mesure de désobéir aux directives des policiers et que toute affirmation de son droit de quitter les lieux risque d’être considérée en soi comme une esquive » [Traduction libre]. Grant, supra, note 40, paragr. 169.

Dans l’arrêt Fountain, la Cour de justice de l’Ontario est prête à considérer que ceci peut être particulièrement vrai pour les jeunes hommes noirs vivant dans certains des quartiers de Toronto où la présence policière est plus forte.

Fountain, supra,  note 30, paragr. 52 et 53.

[65] Un prix trop élevé, supra, note 2, p. 49; par exemple, dans l’arrêt Maynard, le TDPO a constaté qu’une fois l’enquête lancée, en tout ou partie, fondée sur des préjugés raciaux, il devient ensuite impossible de la dissocier de cet acte initial. L’agent Baker a adopté un comportement conflictuel et agressif et a pointé son arme sur M. Maynard. 

Maynard, supra, note 35.

[66] Alliance urbaine sur les relations interraciales, « Saving Lives: Alternatives to the Use of Lethal Force by Police » (2002), p. 17, en ligne : Alliance urbaine sur les relations interraciales

http://urbanalliance.files.wordpress.com/2012/05/savinglivesreport.pdf

[67] Sinclair v. London (City), 2008 TDPO 48 (CanLII), paragr. 16 et 17.

[68] Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd., 2005 BCHRT 302 (CanLII), paragr. 132.

[69] Voici ce que Scot Wortley a déclaré :

Par exemple, entre 1978 et 2000, nous avons pu identifier, grâce à une couverture médiatique, 34 incidents d’utilisation d’armes à feu distincts dans lesquels des citoyens de l’Ontario ont soit été tués soit gravement blessés par les forces de police. Dix-neuf de ces cas (56 %) concernaient des Noirs, 10 (29 %) des Blancs, et 5 (16 %) des personnes d’autres origines raciales. Une analyse supplémentaire a révélé que 13 des 23 (57 %) personnes qui ont été tuées par balle par la police étaient des Noirs. Bien que ces chiffres globaux soient peu élevés, le fait que des citoyens noirs représentent plus de la moitié des personnes tuées ou blessées par la police est inquiétant — en particulier si l’on songe au fait qu’ils représentent seulement 4 % de la population totale de l’Ontario. Il est extrêmement important de noter que tout examen de l’utilisation de la force doit prendre en compte l’intersection cruciale qui existe entre la race et la santé mentale. 

Scot Wortley, « Hidden Intersections: Research on Race, Crime, and Criminal Justice in Canada » (2003) 35(3) Canadian Ethnic Studies Journal 99.

M. Wortley a recueilli des renseignements sur chaque enquête de l’UES effectuée entre le 1er janvier 2000 et le 6 juin 2006. Il a analysé les données et présenté ses recommandations dans une étude menée au nom de la Clinique juridique africaine canadienne dans le cadre de la Commission d’enquête sur Ipperwash. L’UES est un organisme civil d’exécution de la loi qui effectue des enquêtes indépendantes sur les circonstances qui entraînent des blessures graves ou le décès de civils, impliquant la police, en Ontario. Selon M. Wortley, les résultats ont montré que les peuples autochtones et les Afro-Canadiens étaient « surreprésentés » dans les enquêtes de l’UES. Alors que les peuples autochtones ne représentaient que 1,7 % de la population provinciale, ils représentaient 7,1 % de tous les civils impliqués dans les enquêtes de l’UES. De la même manière, bien que les Afro-Canadiens ne représentaient que 3,6 % de la population de l’Ontario, ils représentaient 12,0 % des civils impliqués dans les enquêtes de l’UES.

M. Wortley a aussi remarqué que bien qu’il n’existait que très peu de données sur l’utilisation de la force et la race au Canada, les données des États-Unis ont révélé que les personnes racialisées, en particulier les hommes noirs, étaient surreprésentées dans les statistiques d’utilisation de la force par la police. Les discussions sont nombreuses sur les raisons de cette surreprésentation des civils dans les enquêtes de l’UES.

Scot Wortley, « Police use of Force in Ontario: An Examination of Data from the Special

Investigations Unit, Final Report » (2006), projet de recherche effectué au nom de la Clinique juridique africaine canadienne dans le cadre de la Commission d’enquête sur Ipperwash, p. 37, 6-12 et 37, en ligne : gouvernement de l’Ontario

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/policy_part/projec...

ClinicIpperwashProject_SIUStudybyScotWortley.pdf.

[70] No One is Illegal, Police Services: Safe Access for All Legal Arguments for a Complete « Don’t Ask, Don’t Tell » Policy (2008), en ligne : No One is Illegal http://toronto.nooneisillegal.org/node/567.

[71] No One is Illegal, Often Asking, Always Telling: The Toronto Police Service and the Sanctuary City Policy (2015), en ligne : No One is Illegal

www.toronto.nooneisillegal.org/ImmigrationsDirtyWork [Often Asking, Always Telling].

[72] Ibid; Les modalités des centres d’appels de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) expliquent qu’un appel devrait être consigné comme une « vérification du statut » lorsque « les agents d’exécution de la loi […] appellent pour vérifier le statut d’immigration d’une personne parce qu’ils soupçonnent que cette personne risque de ne pas avoir de statut légal au Canada et risque donc d’intéresser l’ASFC » ou lorsqu’ils appellent « pour confirmer le statut d’une personne qu’ils ont en détention » [Traduction libre]. Lorsque les agents constatent qu’un mandat d’immigration a été téléchargé en amont sur le site du CIPC, ils peuvent appeler l’ASFC pour vérifier que les renseignements sont valides. Cette démarche est qualifiée d’ « enquête sur le mandat » ou de « vérification de la base de données ». 

[73] Ibid, p. 22-36;

[74]  Ibid, p. 44 :

  • Entre le 4 novembre 2014 et le 16 octobre 2015, la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Peel a appelé à 1 031 reprises l’ASFC. Les enquêtes sur le mandat et les vérifications de la base de données représentaient 14 % des appels.
  • Entre le 4 novembre 2014 et le 16 octobre 2015, la Police régionale de York a donné 568 appels à l’ASFC. Les vérifications du statut représentaient 399 appels, soit 70 % des appels. Les enquêtes sur le mandat et les vérifications de la base de données représentaient 15 % des appels.  

[75] Ibid, p. 27-30; Plainte au Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario de No One is Illegal concernant les mesures illégales, non raisonnables et discriminatoires de la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.), du ministère des Transports (MTO) et du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) dans le cadre de l’exécution de la législation fédérale en matière d’immigration (22 septembre 2014), en ligne : No One is Illegal http://toronto.nooneisillegal.org/node/886; Même si les décisions des agents sur les vérifications du statut d’immigration ne reposent pas sur des stéréotypes (c’est-à-dire qu’elles sont prises à première vue de façon neutre), la pratique peut avoir un effet négatif fondé sur la citoyenneté, ce qui enfreint le Code. Par exemple, les vérifications de routine du statut d’immigration des victimes ou des témoins de crime ou de personnes sur lesquelles on enquête auront un effet disparate sur les personnes qui ne sont pas des citoyens et qui sont sans papiers ou ont un statut précaire. En effet, elles risquent davantage de faire l’objet d’une détention et d’une déportation après le signalement d’un crime ou de faire l’objet d’une enquête sur des infractions qui ne sont pas liées à leur statut d’immigration. On se demande à l’heure actuelle si le motif de citoyenneté évoqué dans le Code ne se limite pas aux distinctions entre des citoyens et des non citoyens et s’il n’inclut pas des distinctions entre les non citoyens ayant un statut légal au Canada et ceux qui n’en n’ont pas (Toussaint v. Ontario (Santé et Soins de longue durée, 2011 TDPO 760 (CanLII)).       

[76] Amnistie Internationale, « I was never so frightened in my entire life » : Excessive and dangerous police response during Mohawk land rights demonstrations on the Culbertson Tract (2011), p. 5 et 6, en ligne : Amnistie Internationale

www.amnesty.ca/research/reports/i-was-never-so-frightened-in-my-entire-life-excessive-and-dangerous-police-response

[77] Ibid, p. 12, 31 et 32.

[78] Ibid.

[79] Hartford et coll., « Design of an algorithm to identify persons with mental illness in a police administrative database » (2005) 28 International Journal of Law and Psychiatry 1, dans Terry G. Coleman et Dr. Dorothy Cotton, « Understanding Mental Illness: A Review and Recommendations for Police Education & Training in Canada » (juillet 2010), en ligne : Human Services and Justice Coordinating Committee www.hsjcc.on.ca/Resource%20Library/Policing/Training%20Resources/Understanding%20Mental%20Illness%20-%20A%20Review%20and%20Recommendations%20for%20Police%20
Education%20and%20Training%20in%20Canada%20-%202010.pdf
[Coleman]. La même étude a aussi constaté que le taux d’infractions violentes commises par des personnes aux prises avec une maladie mentale était le même que celui de la population générale.

[80] Beth Angell et coll., « Crisis Intervention Teams and People with Mental Illness: Exploring the Factors that Influence Use of Force » (2012) 58(1) Crime and Delinquency 57, p. 58 et 59, en ligne : Sage Journals http://cad.sagepub.com/content/58/1/57.full.pdf [« Équipes d’intervention en cas de crise »]; Association canadienne pour la santé mentale, Conducted Energy Weapons (Tasers) Policy Position (2008), p. 2, en ligne : Association canadienne pour la santé mentale, Ontario  http://ontario.cmha.ca/public_policy/conducted-energy-weapons-tasers/#.UgkXaD9-SUk
[« Position de l’ACSM, Ontario, sur la politique concernant les Tasers »]

[81] Jardine-Douglas, Klibingaitis, Eligon (Re), Verdict de l’enquête du coroner (février 2014), recommandation no 10 : « Quant aux situations relatives à la possession par les personnes perturbées affectivement d’une arme blanche :
a. Si la personne perturbée affectivement n’a pas répondu aux instructions initiales standards de la police (soit « Arrêtez-vous. Police », « Police. Ne bougez pas » ou « Lâchez votre arme »), il faut donner une formation aux agents pour qu’ils arrêtent d’utiliser ces instructions et qu’ils essaient d’autres types de stratégies de communication […] » [Traduction libre], [Recommandations du jury dans l’affaire Eligon].

[82] L’honorable Frank Iacobucci pour le chef William Blair du service de police de Toronto, Police Encounters with People in Crisis (2014), p. 17, 18, 153-155 et 205-209, en ligne : service de police de Toronto www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/police_encounters_with_people_in_crisis_2014.pdf [Examen indépendant du juge Iacobucci].

[83] Ceci a été recommandé dans le Rapport Goudge, enquêtes sur les décès de Reyal Jardine-Douglas, Sylvia Klibingaitis et Michael Eligon, et le rapport du juge Iacobucci; Conseil des académies canadiennes, Académie canadienne des sciences de la santé, The Health Effects of Conducted Energy Weapons: The Expert Panel on the Medical and Physiological Impacts of Conducted Energy Weapons. (2013), p. 48-49, en ligne : Conseil des académies canadiennes www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/cew/cew_fullreporten.pdf [« Rapport Goudge »]; Recommandations du jury dans l’affaire Eligon, supra, note 81, recommandation no 2. Le jury a recommandé que le ministère « commande une étude des armes à impulsions pour déterminer s’il existe des préoccupations ou des risques particuliers liés à l’utilisation de ces armes sur les personnes perturbées » [Traduction libre]; Examen indépendant du juge Iacobucci, supra, note 82, p. 28. Monsieur le juge Iacobucci a recommandé que le SPT songe à lancer un projet pilote pour évaluer la possibilité de faciliter l’accès aux armes à impulsions et à soumettre des rapports normalisés sur les problèmes comme les effets médicaux liés à l’utilisation de ces armes.

[84] Le jury dans l’affaire Eligon a recommandé que la politique du ministère relative aux armes à impulsions « inclue des renseignements sur le risque de préjudice ou de décès de l’utilisation des armes à impulsions, conformément à la documentation du fabricant » [Traduction libre], Recommandations du jury dans l’affaire Eligon, supra, note 81, recommandation no 43.

[85] Le jury dans l’affaire Eligon et Monsieur le juge Iacobucci ont recommandé de réviser les lignes directrices sur l’utilisation de tasers; Ibid, recommandation no 29. Le jury a recommandé que le ministère et le SPT « étudient et évaluent le seuil d’utilisation des armes à impulsions. Cette évaluation devra inclure un volet de consultations publiques » [Traduction libre]; Examen indépendant du juge Iacobucci, supra, note 82, p. 30.

[87] Service de police de Toronto, Rapport annuel : 2011 Utilisation des armes à impulsions (Mai 2012), p. 57 : « Sur les 222 incidents d’utilisation d’armes à impulsions, 28,8 % concernaient des personnes qui, selon les agents de police, étaient perturbées affectivement. Ce pourcentage passe à 41,9 % lorsqu’on inclut les incidents impliquant des personnes qui sont perçues comme souffrant des effets combinés d’une perturbation affective/d’un trouble mental et de la consommation d’alcool et/ou de drogues. » [Traduction libre]

[88] Office of the Police Complaints Commissioner, Colombie-Britannique, « Taser Technology Review and Interim Recommendations », (Septembre 2004), en ligne : www.llbc.leg.bc.ca/public/pubdocs/bcdocs/371731/taser_tech_2004.pdf; Temitope Oriola, Nicole Neverson et Charles T. Adeyanju, « They should have just taken a gun and shot my son: Taser deployment and the downtrodden in Canada » (2012) 18(1) Social Identities 65

[89] Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Manuel des normes policières : Usage de la force, extrait de la section 17 (novembre 2013). Remarque : il s’agit des dernières lignes directrices disponibles en ligne.  

[90] Équipes d’intervention en cas d’urgence, supra, note 80, p. 29 et 58. Voir aussi Position stratégique de l’ACSM-Ontario sur l’usage d’armes à impulsions, supra, note 80, p. 2.

[91] Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Manuel des normes policières : Usage de la force, extrait de la section 17 (mars 2010).

[92] Colombie-Britannique, Braidwood Commission on Conducted Energy Use. Restoring Public Confidence: Restricting the Use of Conducted Energy Weapons in British Columbia-Phase 1 Report, Victoria, BC Solutions, 2009, p. 15-17. En ligne, à l’adresse : Braidwood Inquiry www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/braidwoodphase1report.pdf

[93] Parce qu’on importe!, supra, note 6, p. 118.

[94] Recommandations du jury dans l’affaire Eligon, supra, note 81. Voir par exemple la recommandation 14 : « Former l’agent pour, lorsque cela s’avère possible et conforme à la sécurité de l’agent et du public, prendre en considération le fait qu’une personne traverse une crise et tous les renseignement sur son état, et pas seulement son comportement, lorsqu’il est en présence d’une personne en crise munie d’une arme » [Traduction libre] et recommandation no 16 « Les agents doivent continuer leurs efforts de désamorçage de la situation de conflit et s’abstenir de tirer aussi longtemps que possible pour assurer leur sécurité et celle du public. » [Traduction libre]

[95] Examen indépendant du juge Iacobucci, supra, note 82, pages 14, 17, 18 et 20.

[96] Ibid, p. 217-239.

[97] Le jury dans l’affaire Eligon a recommandé d’augmenter les heures de service des EMIC; Recommandations du jury dans l’affaire Eligon, supra, note 81, recommandations nos 33, 34 et 35; Monsieur le juge Iacobucci a recommandé que le SPT élabore un programme pilote sur les équipes d’intervention en cas de crise (EIC) afin d’assurer une intervention spécialisée, reposant sur une formation, en présence de personnes en crise, jour et nuit; Examen indépendant du juge Iacobucci, supra, note 82, p. 25.

[98] Parce qu’on importe!, supra, note 3, p. 43-47. Commission ontarienne des droits de la personne. Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario, 2008, p. 74-76. En ligne, à l’adresse : Commission ontarienne des droits de la personne  www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Right_at_home%3A_Report_on_the_consultation_on_human_rights_and_rental_housing_in_Ontario.pdf;  Voir aussi Commission de la santé mentale du Canada, Le logement : la clé du rétablissement – Évaluation des besoins en matière de logement et de services connexes des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale, (2013, p. 10. En ligne, à l’adresse : Commission de la santé mentale du Canada http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/1826?terminitial=41; Pivot Legal Society v. Downtown Vancouver Business Improvement Association and another (No. 6), 2012 BCHRT 23, paragr. 62, 67, 68, 565, 592 et 595 (CanLII); examen judiciaire autorisé basé sur d’autres motifs 2015 BCSC 534 (CanLII).

[99] Parce qu’on importe! et les recommandations du jury relatives aux enquêtes préconisent un examen axé sur les droits de la personne de l’utilisation provinciale du modèle de recours à la force; Parce qu’on importe!, supra, note 6, p. 103; voir par exemple la recommandation no 12 de Jones (Re), 2012 CanLII 66783 (ON OCCO) [Jones].

[100] L’Association canadienne pour la santé mentale a remarqué que l’utilisation par la province du modèle de recours à la force ne tient pas compte du fait que les symptômes de certains troubles mentaux, comme les hallucinations ou le délire, peuvent rendre les personnes qui traversent une crise liée à la santé mentale peu coopératives. ACSM Ontario Tasers Policy Position, supra, note 80, p. 2.

[101] Comptez-moi!, supra, note 4.

[103] Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et coll. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 (CanLII).

[104] Hay v. OPP, 2012 TDPO 2316 (CanLII), paragr. 9-13; aff’d 2014 ONSC 2858 (CanLII) voir aussi la FAQ sur l’Association des chefs de police des Premières Nations www.fncpa.ca/FAQs.html/. Les dispositions des Premières Nations en matière de services policiers incluent au moins une des composantes suivantes :

  • Un service de police des Premières Nations contrôlé par une autorité policière des Premières Nations fonctionnant sur un territoire des Premières Nations.
  • Un service de police régional des Premières Nations contrôlé par un organe directeur de la police fonctionnant sur plusieurs territoires des Premières Nations.
  • Un service de police des Premières Nations appuyé par un autre service de police des Premières Nations.
  • Un service de police des Premières Nations appuyé par un service de police municipal ou régional ou l’O.P.P.
  • Un territoire des Premières Nations au sein duquel les services de police sont assurés par un service de police municipal ou régional ou l’O.P.P. [Traduction libre].

[105] Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash, supra, note 22, p. 265

[106] Kent Elson, « Another Kind of Discrimination: Inferior Policing in First Nations Communities » (2012) 33(3) For the Defence — Bulletin de la Criminal Lawyers’ Association :

La police dans les collectivités Mushkegowuk ne dispose pas des ressources ou des installations voulues pour satisfaire les besoins. Les collectivités sont isolées et la plupart ne sont pas accessibles par la route. Même une petite collectivité a besoin de plusieurs agents pour assurer des interventions appropriées et opportunes en cas d’appels. Les forces de secours provenant d’autres collectivités avoisinantes ne peuvent pas être mobilisées rapidement. Cependant, il faut quand même assurer une couverture lorsque les agents ne sont pas en service, transportent des détenus, prennent des congés, suivent une formation ou pour toute autre raison. Ceci menace la sécurité communautaire et met en danger les agents qui doivent faire face à des urgences de nature violente, seuls.  

[…]

Les services de police des Premières Nations doivent mendier pour obtenir un financement et ils n’ont aucun recours si leurs budgets sont insuffisants. La situation est bien différente à l’extérieur des réserves. Un service de police municipal en Ontario peut interjeter appel auprès d’une commission indépendante et demander une audience et une décision exécutoire sur la pertinence de son budget. En d’autres termes, une force de police municipale peut interjeter appel de son budget si elle n’est pas satisfaite de ce dernier. Ce système accorde aux forces de police municipales un plus grand pouvoir durant les négociations budgétaires comparé à leurs homologues des Premières Nations. 

Voir aussi Goodwin (Re), 2009 CanLII 92023 (ON OCCO); explication du verdict www.firstnationspolicing.ca/wp-content/uploads/2012/02/Goodwin-Wesley-Inquest-Jury-Recommendations-Coroners-Explanation.pdf; http://charlieangus.ndp.ca/10th-anniversary-of-terrible-kashechewan-fire-lessons-still-need-to-be-learned; Les plumes de l’espoir, supra, note 22, p. 41-48.

[107] La plupart des cas en Ontario de la base de données de l’AFAC pour lesquels cette information est connue relevaient de la Police provinciale (40 %), suivie de près par les services de police municipaux (38 %). Dans 18 % des cas, plusieurs services de police collaboraient à des opérations conjointes – habituellement un service de police des Premières Nations et la Police provinciale. Dans 4 % des cas, un service de police d’une Première Nation s’occupait seul de l’affaire. Association des femmes autochtones du Canada, Femmes et filles autochtones disparues et assassinées (2010), en ligne : Association des femmes autochtones du Canada http://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2010-Fiche-signalétique-de-l’Ontario-sur-les-femmes-et-filles-disparues-et-assassinées.pdf.

[108] McKay, supra, note 35, paragr. 102.

[109] ONWA Environmental Scan, supra, note 22, p. 13; Anita Olsen, « Is Canada Peaceful and Safe for Aboriginal Women? » 2006 25(1,2) Canadian Women Studies 33, p. 35. 

[110] Rapport de CEDAW, supra, note 22, p. 32-35; par exemple, les femmes autochtones, les fournisseurs de services, les acteurs de la société civile et les dirigeants autochtones ont déclaré ce qui suit à la CEDAW : « les préjugés de la police étaient toujours généralisés. Ils se manifestaient par l’utilisation d’un langage humiliant et méprisant à l’égard des femmes autochtones et par le portrait brossé des femmes autochtones comme étant des prostituées, des personnes de passage et des fugueuses, dont le mode de vie était très dangereux. » [Traduction libre]. Une femme autochtone qui a été interrogée a prétendu que, lorsqu’elle est allée dans un poste de police pour signaler qu’elle avait été violée, l’agent de police lui a répondu « qu’elle ne pouvait pas avoir été victime d’une telle agression puisqu’elle était une prostituée, ce qui est un exemple frappant de stéréotypage et de discrimination institutionnalisés » [Traduction libre]. La CEDAW a appris durant les entrevues avec des femmes autochtones vivant dans des réserves qu’elles ne pensaient pas que la police pouvait leur offrir la protection dont elles avaient besoin. Les membres des familles des femmes autochtones et les organismes de la société civile ont expliqué à la CEDAW que les agents de police traitaient les cas de violence commis par les membres de la famille et d’autres personnes « avec indifférence ou hostilité ». 

[113] Cette section répond à certaines des questions soulevées dans les sections sur l’éducation et la formation et la gouvernance et la responsabilisation du document de travail du ministère.

[114] Nassiah, supra, note 33, paragr. 209.

[115] Service de police de Toronto, The Police and Community Engagement Review (rapport PACER)
Phase II – Internal Report and Recommendations
(2013), p. 14, en ligne :  service de police de Toronto www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/2013pacerreport.pdf [Rapport PACER]

[116] Ibid, p. 14.

[117] Parce qu’on importe!, supra, note 6, p. 102; Vass (Re), 2006 CanLII 81574 (ON OCCO) [« Vass »]; Rotolo (Re), 2010 CanLII 99929  (ON OCCO) [« Rotolo »]; Jones, supra note 101.

[118] Recommandations du jury dans l’affaire Eligon, supra, note 81, recommandations 9, 11 et 20 : La recommandation no 9 indique que le SPT et le ministère devraient « insister davantage sur les techniques de désamorçage verbal dans toutes les facettes de la formation des agents de police, au Collège de police de l’Ontario, lors du programme annuel de formation en cours d’emploi offert au Collège de police de l’Ontario et au niveau divisionnaire du SPT » [Traduction libre]; Coleman, Terry G et Dorothy Cotton, « Police Interactions with Persons with a Mental Illness: Police Learning in the Environment of Contemporary Policing ». Rapport préparé pour le compte du Comité consultatif sur la santé mentale et la loi de la Commission de la santé mentale du Canada (2010), en ligne :  Commission de la santé mentale du Canada [« CSMC - Éducation des policiers »] http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/document/1798/interactions-de-la-police-avec-les-personnes-atteintes-de-maladies-mentales-%C3%A9ducation : L’étude met l’accent sur les interactions des forces de police avec des personnes atteintes de maladies mentales et suggère que les préjugés et la stigmatisation liés aux troubles mentaux sont présents au sein des services policiers. Les auteurs reconnaissent que, bien que la stigmatisation n’influe pas sur le comportement de tous les agents de police, il faut intégrer des stratégies pour tenir compte de la stigmatisation et aborder ce problème dans toute la formation; Examen indépendant du juge Iacobucci, supra, note 82, p. 17-19.

[119] Politique sur la santé mentale, supra, note 7, p. 62; CSMC - Éducation des policiers, supra, note 103, p. 38, 39, 54, 61-63 et 67.

[120] Politique sur la santé mentale, supra, note 7, p. 27 et 28.

[121] Loi sur les services policiers, supra, note 16, art. 1

[122] Les droits de la personne et les services policiers, supra, note 5, p. 81-83

[123] Ibid.

[124] Voir Comptez-moi!, supra, note 4, pour obtenir de plus amples renseignements et de l’information sur les pratiques exemplaires.

[125] Loi sur les services policiers, supra, note 16, art. 47.

[126] Ibid, paragr. 43(1).

[128] Endicott v. Independent Police Review Director, 2013 ONSC 2046, paragr. 8-9; autres motifs [2014] O.J. No. 2189 (C.A.); l’honorable Patrick J. Lesage, Rapport sur le système ontarien de traitement des plaintes concernant la police (Toronto, 2005), p. 57-58; Penner v. Niagara (Regional Police Services Board), 2013 SCC 19, paragr. 33 et 34; Wall v. Office of the Independent Police Review Director, 2014 ONCA 884, paragr. 46.

[129] Loi sur les services policiers, supra note 16, art. 1

[130] Ibid, paragr. 31(1).

[131] Ibid, paragr. 31(4).

[132] Les présidents ont recommandé ce qui suit au ministère :

  • Fournir des explications quant aux responsabilités de la commission des services policiers et sa relation avec les fonctions d’un chef de police
  • S’assurer que les explications tiennent compte des récents examens, des décisions de la Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) et des décisions judiciaires
  • Donner un éclairage « normalisé ou homogène » sur cette importante relation [Traduction libre]

Lettre des présidents des grandes commissions des services policiers au ministre Naqvi (22 mai 2015), disponible en ligne : www.wrps.on.ca/sites/default/files/PSB/2015/PSB-June3-2015.pdf.

[133] Odhavji Estate v. Woodhouse, 2003 SCC 69, paragr. 66. Voir aussi Rapport Morden, supra, note 17, p. 55; Monsieur le juge Morden a décrit le paragraphe 31(4) comme interdisant l’interférence directe de la commission avec les fonctions de police proprement dites, mais n’interdisant pas « un contexte ou un cadre au sein duquel les opérations de police se produisent ».