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Sommaire de la décision du TDPO relative à la demande de réexamen dans Tang v. McMaster University

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Allégations

Le requérant, Jason Tang, était un étudiant diplômé de l’Université McMaster. Tandis qu’il poursuivait des études de doctorat au sein du programme d’études supérieures en sciences médicales, il a eu un accident de sport et a reçu un diagnostic de syndrome post-commotion cérébrale et de traumatisme cérébral léger. Selon les allégations de M. Tang, l’Université McMaster, la faculté des sciences de la santé, le centre de perfectionnement des étudiants et le programme d’études supérieures en sciences médicales ont enfreint le Code des droits de la personne en manquant à leurs obligations procédurale et réelle d’accommodement envers lui. M. Tang prétendait que les intimés n’avaient pas mis en place les mesures d’adaptation appropriées compte tenu de son handicap, n’avaient pas demandé des renseignements additionnels sur son accommodement et ne s’étaient pas renseignés adéquatement sur la façon possible de satisfaire ses besoins en lien avec le handicap[1].  

Faits

Pour obtenir son diplôme, M. Tang devait réussir un examen de synthèse. À la suite de négociations, l’université lui a accordé 32 semaines pour effectuer la partie écrite de l’examen, avec prolongation possible du délai par voie de négociations ultérieures, au besoin. M. Tang a avisé les intimés que le format de l’examen ne satisfaisait pas ses besoins. Selon le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), les mesures d’adaptation additionnelles que le requérant semblait avoir voulues étaient les suivantes : remplacer la partie écrite de l’examen par une partie orale; dans l’éventualité où un examen écrit serait requis, ne lui imposer aucun délai pour l’effectuer; adopter un processus qui durerait des heures, plutôt que des semaines ou des mois[2].

L’université n’a pas fourni les mesures d’adaptation additionnelles demandées, mais a offert des mesures de soutien supplémentaires. Cependant, elle n’a pas tenté d’obtenir de la documentation médicale additionnelle auprès de M. Tang et, malgré la demande de ce dernier, ne l’a pas informé des exigences essentielles de l’examen[3].

M. Tang a commencé à rédiger l’examen sans les mesures de soutien additionnelles lui ayant été offertes. Plus tard, il a avisé l’université que son état de santé s’était considérablement détérioré en raison de ses efforts en vue de satisfaire aux exigences de l’examen. On lui a offert des mesures de soutien additionnelles. M. Tang n’a pas demandé de mesures de soutien additionnelles, de prolongement du délai de 32 semaines pour effectuer la partie écrite de l’examen ou de congé autorisé. Il n’a également pas fourni de renseignements additionnels. Il a plutôt soumis une demande de retrait de l’Université McMaster. La demande de retrait indiquait que les mesures d’adaptation fournies étaient inadéquates et que l’étudiant ne pouvait pas poursuivre ses études[4].

Décision originale du TDPO

Ruth Carey, membre du TDPO, a déterminé que la « difficulté fondamentale » relative à l’allégation de M. Tang concernant le non-respect par l’université de son devoir de fournir des mesures d’adaptation appropriées avait trait au « manque de preuves objectives indiquant que les personnes souffrant d’un syndrome post-commotion cérébrale semblable à celui de M. Tang subissent des effets préjudiciables en lien avec leur handicap si elles effectuent un examen tel que l’examen de synthèse du requérant en bénéficiant des mesures d’adaptation fournies par l’université mais pas des mesures demandées par le requérant ». Le TDPO a jugé qu’il n’existait pas de preuve à l’appui du fait que l’effet décrit par M. Tang était lié au syndrome post-commotion cérébrale, outre les croyances sincères mais subjectives du requérant et de son superviseur. La documentation médicale dressait la liste de toutes les mesures d’adaptation que les médecins de M. Tang jugeaient nécessaires; ces mesures ont toutes été offertes par l’université. Par conséquent, la TDPO a conclu que M. Tang avait été incapable d’établir de lien entre les effets décrits et son syndrome post-commotion cérébrale, et que la requête fondée sur l’allégation selon laquelle les intimés avaient enfreint leur obligation réelle d’accommodement n’avait aucune chance raisonnable de succès[5].

Le TDPO a déterminé que la difficulté relative à l’argument de M. Tang concernant l’obligation procédurale d’accommodement avait trait au fait « qu’aucune preuve n’avait été fournie à l’appui de la suggestion voulant que les personnes aux prises avec un syndrome post-commotion cérébrale pourraient nécessiter les mesures d’adaptation scolaires que désirait mais n’avait pas reçues le requérant ». M. Tang n’a présenté aucune preuve à l’appui du fait qu’« une demande de documentation médicale additionnelle aurait changé la situation »[6].

Le TDPO était convaincu que la requête n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’elle devait être rejetée.

Demande de réexamen de M. Tang

Les exposés de M. Tang comprenaient ce qui suit :

  • La décision va à l’encontre de la jurisprudence établie relativement au critère de détermination du manque de chance raisonnable de succès et à l’obligation procédurale d’accommodement.
    • Le TDPO s’est fié aux arguments des intimés pour déterminer si M. Tang  avait satisfait à l’obligation préliminaire d’établissement d’une preuve de discrimination à première vue.
  • La décision n’est pas fondée sur une analyse appropriée de l’art. 11 du Code. L’arbitre était tenu de déterminer si l’exigence visant l’exécution de l’examen dans un délai précis était raisonnable et de bonne foi.    

Exposés de la CODP

La CODP est intervenue dans le cadre de la demande de réexamen. Nos exposés comprenaient ce qui suit :  

  • L’approche du TDPO visant à déterminer si la demande avait une chance raisonnable de succès déroge à sa jurisprudence.
  • La conclusion du TDPO selon laquelle il n’y avait aucun lien entre l’effet préjudiciable et le handicap de M. Tang va à l’encontre de la jurisprudence établie.
    • En effet, le TDPO exigeait que le handicap du requérant constitue davantage qu’un « facteur » contribuant à l’effet préjudiciable. La jurisprudence exige uniquement que le motif de discrimination soit un « facteur » contribuant à l’effet préjudiciable.
    • Pour satisfaire au critère de détermination d’une discrimination à première vue, il n’est pas nécessaire de démontrer que d’autres personnes aux prises avec un syndrome post-commotion cérébrale se heurteraient à des obstacles semblables.
    • Le TDPO a fait fi du principe voulant que le motif du handicap inclue les handicaps perçus.
  • Le TDPO a confondu les obligations procédurale et réelle d’accommodement et limiter l’obligation qu’ont les intimés de réagir aux renseignements médicaux fournis par M. Tang. Ces deux gestes sont contraires à la jurisprudence établie.

Décision du TDPO relative à la demande de réexamen

La demande de réexamen a été entendue par Jo-Anne Pickel. 

Le TDPO a déterminé que la décision n’était pas contraire à l’analyse appropriée de l’art. 11 du Code. Au moment de rendre sa décision originale, le TDPO n’était pas convaincu que le requérant avait fait la démonstration d’un cas de discrimination à première vue. Par conséquent, le défaut de prendre en compte des éléments de preuve en lien avec une défense fondée sur une exigence professionnelle justifiée (ZEPJ) ne constituait pas une dérogation par le TDPO à la jurisprudence établie[7]

Le TDPO a conclu qu’il ne s’était pas fié aux défenses des intimés pour déterminer si M. Tang  avait satisfait à l’obligation préliminaire d’établissement d’une preuve de discrimination à première vue. Plutôt, il a accepté l’argument des intimés selon lequel M. Tang n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre son handicap et l’effet préjudiciable de l’obligation de rédiger un examen de synthèse écrit dans un délai précis. Le TDPO avait les preuves médicales pertinentes du requérant en main, mais celles-ci ne contenaient aucune information permettant d’établir raisonnablement un lien entre le handicap de M. Tang et l’effet préjudiciable[8].

Le TDPO n’était pas d’accord avec l’affirmation de M. Tang et de la CODP selon laquelle sa détermination d’absence de cas de discrimination à première vue était contraire à la jurisprudence établie. Il a plutôt conclu que M. Tang et la CODP étaient en désaccord avec l’évaluation des preuves menée par l’arbitre. Bien que « l’arbitre eût pu tirer une conclusion différente », la décision originale du TDPO indiquait clairement que le tribunal n’était pas convaincu que les preuves médicales étaient suffisantes pour établir un cas de discrimination à première vue. Elle n’exigeait pas que le handicap de M. Tang constitue davantage qu’un facteur contribuant au traitement préjudiciable[9].

Dans sa décision originale, le TDPO a déterminé que la « difficulté fondamentale » relative aux allégations de discrimination de M. Tang avait trait au « manque de preuves objectives indiquant que les personnes souffrant d’un syndrome post-commotion cérébrale semblable au sien » se heurteraient à des obstacles semblables aux siens. La CODP a fait valoir que l’analyse menée par le TDPO reflétait un des risques potentiels de l’utilisation de groupes de comparaison cernés par la Cour suprême dans Withler et dans Moore. Dans sa décision relative à la demande de réexamen, cependant, le TDPO était en désaccord. Sa référence aux « personnes souffrant d’un syndrome post-commotion cérébrale semblable au sien » s’inscrivait dans le cadre de sa détermination du fait que M. Tang n’avait pas fourni de preuves médicales suffisantes pour établir un cas de discrimination à première vue. Le TDPO a clarifié le fait qu’il ne menait pas d’analyse fondée sur l’examen de groupes de comparaison[10].   

Le TDPO n’a pas retenu l’argument de la CODP selon lequel le tribunal avait fait fi du principe voulant que le motif du handicap inclue les handicaps perçus. La question de la perception d’un handicap n’a pas été soulevée; l’existence d’un handicap n’a pas été contestée[11]

Le TDPO a conclu que l’arbitre avait évalué les éléments de preuve d’une manière conforme à la jurisprudence établie compte tenu du fait que l’affaire portait sur une requête en rejet déposée en cours d’audience plutôt qu’à une étape préliminaire[12]

Enfin, le TDPO a confirmé la composante procédurale distincte relative à l’obligation d’accommodement et a conclu que sa décision originale n’allait pas à l’encontre de la jurisprudence établie en matière d’obligation procédurale d’accommodement. Si l’on juge que l’obligation procédurale fait partie de l’obligation d’accommodement, on ne peut conclure à la violation de l’obligation procédurale d’accommodement dans le présent cas parce que M. Tang n’a pas établi l’existence d’un cas de discrimination à première vue. Si l’on juge que l’obligation procédurale d’accommodement découle des articles 1 à 6 du Code, il n’y a pas non plus de violation de cette obligation étant donné que les intimés ont fourni toutes les mesures d’adaptation que justifiait la documentation médicale, et que M. Tang a admis être conscient que toute mesure offerte serait fondée sur la documentation médicale fournie[13]

La demande de réexamen de M. Tang a été rejetée.

Conséquences

Bien que le critère de détermination d’un cas de discrimination à première vue demeure intact, la décision du TDPO dans cette cause laisse entendre qu’on pourrait exiger une documentation médicale considérable pour établir un lien entre le handicap d’un requérant et un traitement préjudiciable.

Le fait que le TDPO ait indiqué qu’il ne menait pas d’analyse fondée sur l’examen de groupes de comparaison est utile; cela est conforme à la décision de la Cour suprême dans Moore, qui confirmait qu’une telle analyse n’est pas utile ni nécessaire dans le contexte d’un cas d’accommodement.

Le TDPO a minimisé l’application du principe voulant que le motif du handicap comprenne les handicaps perçus. Sa décision relative à la demande de réexamen laisse entendre que ce principe n’est pertinent qu’au moment d’évaluer l’existence d’un handicap, et pas au moment d’établir le lien nécessaire entre le handicap de la personne et l’effet préjudiciable. Dans la présente cause, les intimés étaient d’avis que le handicap de M. Tang avait une incidence négative sur sa capacité de réussir l’examen sans mesures d’adaptation additionnelles[14]

Le TDPO a confirmé la composante procédurale distincte de l’obligation d’accommodement, mais sa décision pourrait contribuer à limiter l’obligation d’un intimé de réagir à la documentation médicale fournie par un requérant.


[1] Tang v. McMaster University, 2014 HRTO 92 aux par. 2 et 8 (CanLII) [« Original Decision »].

[2] Idem aux par. 70 and 71.

[3] Idem aux par. 33-35, 43-46

[4] Idem aux par. 47 à 50.

[5] Idem aux par. 68, 69, 72 à 79.

[6] Idem au par. 83. 

[7] Tang v. McMaster University, 2015 HRTO 551 aux par. 24 à 27 [« Reconsideration Decision »].

[8] Idem aux par. 29, 34 et 41.

[9] Idem

[10] Idem aux par. 61 à 67.

[11] Idem au par. 68

[12] Idem aux par. 70 à 74.

[13] Idem aux par. 76 à 80.

[14] Décision originale, supra note 1, aux par. 36, 78 et 47 à 49.