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Devoir d'adaptation relatif au handicap

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Aux termes du Code des droits de la personne de l'Ontario, les personnes handicapées ont droit à un traitement égal lorsqu'il s'agit d'avoir accès à des services comme ceux qu'offrent les restaurants, magasins, hôtels, cinémas et autres lieux publics. Les entreprises sont tenues de s'assurer que leurs établissements sont accessibles. Le défaut d'assurer l'égalité d'accès à un établissement ou un traitement égal dans la prestation d'un service constitue un acte de discrimination aux termes du Code et peut faire l'objet d'une plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de la Commission.

Un restaurant ne pourrait invoquer qu'une seule raison pour maintenir une telle mesure discriminatoire : il lui faudrait prouver que le fait de fournir l'accès ou d'adapter le service entraînerait un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement ou des exigences en matière de santé et de sécurité.

En outre, la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que les différents paliers de gouvernement et les tribunaux, ont tous reconnu le droit des personnes handicapées à l'accessibilité. La Cour suprême du Canada, en particulier, a souligné la nécessité de « rajuster » la société de façon à ce que les structures sociales et les croyances populaires n'empêchent pas les personnes handicapées de participer à la vie de la collectivité[1] et a affirmé que les normes doivent être conçues pour tenir compte de tous les membres de la société, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire.[2]

La Politique et directive concernant le handicap et l'obligation d'accommodement (ci-après « la Politique sur le handicap ») de la Commission est au coeur de cette initiative, car elle présente les dispositions pertinentes du Code, la jurisprudence applicable, les critères juridiques concernant les mesures d'adaptation, la notion de préjudice injustifié, etc., et elle établit clairement qu'il conviendrait d'assurer l'accessibilité des services et des installations, tels que les restaurants, en faisant des choix fondés sur l'aménagement universel dès le départ.

Lorsque les obstacles sont déjà là, il faut prendre des mesures pour les éliminer. Une entreprise peut parfois être en mesure de démontrer objectivement que la mise en oeuvre immédiate de la solution la plus appropriée pourrait lui causer un préjudice injustifié. En pareil cas, les entreprises sont quand même tenues d'étudier et de mettre en oeuvre une mesure provisoire ou la meilleure solution possible qui ne leur causerait pas de préjudice injustifié. De telles mesures ne devraient être en place que jusqu'à ce que de meilleures solutions puissent être appliquées ou graduellement mises en oeuvre, si possible.

En plus de répondre aux besoins des membres de leur clientèle ou de leur personnel qui sont handicapés, l'élimination des obstacles constitue également un avantage pour bien d'autres, notamment les personnes âgées et les familles ayant de tout jeunes enfants qui peuvent vraiment bénéficier d'une meilleure accessibilité.

Il importe de souligner que le Code des droits de la personne a prépondérance sur toutes les autres lois de l'Ontario, sauf s'il y est énoncé expressément qu'elles ont prépondérance sur le Code. La Loi sur le code du bâtiment ne renferme pas une telle disposition. Par conséquent, le fait de se conformer uniquement aux codes du bâtiment pertinents a été clairement rejeté comme moyen de défense face à une plainte pour discrimination déposée en vertu du Code des droits de la personne.[3]

Par conséquent, les entreprises, les architectes, les concepteurs et les constructeurs qui décident de se conformer uniquement aux exigences du Code du bâtiment, et qui négligent de prendre en considération et de respecter les obligations légales auxquelles ils sont également assujettis en vertu du Code des droits de la personne, s'exposent à la possibilité de plaintes pour atteinte aux droits de la personne.


[1] Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, par. 67.
[2] Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, par. 68.
[3] Dans Quesnel v. London Educational Health Centre (1995), 28 C.H.R.R. D/474, un Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a établi que la conformité aux codes du bâtiment ne justifie pas, en soi, une atteinte aux lois concernant les droits de la personne.

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