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Re: Zoning Application ZAR-11-034

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Janvier 24, 2012

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Le maire Bob Bratina et les membres du conseil municipal

Ville de Hamilton
Hamilton City Hall
71, rue Main Ouest
Hamilton (Ontario) L8P 4Y5

Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs les conseillers,

Je m’inquiète des retombées pour les droits de la personne de la demande de zonage de Lynwood Charlton Centre qui sera évaluée lors de la réunion de votre conseil le 25 janvier 2012.

Ces dernières années, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a déployé beaucoup d’efforts dans le domaine des droits de la personne et du logement. Elle a notamment mené une consultation provinciale qui a mené à la publication du rapport Le droit au logement en 2008, publié la Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif et a entrepris diverses démarches en vue de relier les droits de la personne et le logement. Un objectif a été de veiller à ce que le zonage et les autres règlements municipaux n’engendrent pas d’obstacles et de discrimination en matière de logement pour les personnes qui sont protégées par les motifs du Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code).

C’est également l’objectif de mes commentaires concernant la demande ZAR-11-034 à propos de laquelle la CODP a plusieurs préoccupations. Les sections suivantes énoncent quelques inquiétudes clés.

Planification axée sur les gens et non sur l’utilisation du sol

Les règlements de zonage doivent être fonction de motifs de planification rationnels et non pas des futurs habitants. En vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire [paragraphe 3(5)] et du Code des droits de la personne de l’Ontario, il est illégal de prendre des décisions en matière de planification qui sont fondées sur les gens et non sur l’utilisation du sol et d’autres principes de planification légitimes*. Nous nous préoccupons du fait que la recommandation de rejeter cette demande ne semble pas avoir envisagé l’impact éventuel sur les personnes vulnérables protégées par les motifs du handicap et de l’âge prévus au Code.

Créer des obstacles par l’entremise de distances radiales de séparation

La recommandation de ne pas approuver la demande parce que l’ajout du logement proposé saturerait indûment la région est incompatible avec les obligations en matière de droits de la personne et les récentes décisions judiciaires. C’est particulièrement le cas si l’on considère que l’établissement déménage d’une région adjacente comprenant un nombre encore plus élevé d’établissements de soins pour bénéficiaires internes. On a recommandé de rejeter la demande parce qu’un autre établissement de soins pour bénéficiaires internes de quatre lits est situé à une distance radiale de séparation de moins de 300 mètres du logement proposé.

Les distances de séparation arbitraires peuvent entraîner des contraventions au Code des droits de la personne. De nombreuses municipalités essaient d’utiliser les distances minimales de séparation pour gérer la surreprésentation de certains types de logement dans un quartier. Or, les distances minimales de séparation limitent les options de logement et peuvent avoir un impact négatif sur les personnes qui comptent sur ces options.

Au lieu de cela, examinez les questions plus vastes et envisagez des incitations et des façons d’encourager et de faciliter le logement abordable dans les autres parties de la municipalité. Cette approche positive s’oppose à l’approche punitive que les distances minimales de séparation suggèrent souvent.

On nous a souvent dit que le zonage sert depuis longtemps à limiter les foyers de groupe et autres logements avec services de soutien. Cependant, les nouvelles décisions des tribunaux et du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario nous disent que cette approche n’enchâsse pas les principes des droits de la personne requis.

Une décision de la CAMO focalise le zonage des gens, les distances de séparation

Toutes les municipalités de l’Ontario sont tenues de respecter le Code. Une décision de la Commission des affaires municipales de l'Ontario (CAMO) de janvier 2010 déclare clairement que les municipalités doivent tenir compte des besoins de tout le monde lorsqu'elles promulguent des règlements. Dans la cause Advocacy Centre for Tenants Ontario v. Kitchener (City), la CAMO a conclu que lorsqu'une municipalité limite les perspectives de logement pour les personnes handicapées ou les bénéficiaires de l'aide sociale, elle doit procéder à une analyse suffisante de la planification. Cette analyse de la planification devrait tenir compte du Code et déterminer si la ville a commis du « zonage par habitant », ce qui est interdit. Cette décision affirmait ce qui suit :

La ville et la région devraient planifier :

  • Si elles souhaitent restreindre les perspectives de logement pour les personnes handicapées et/ou les bénéficiaires de l’aide sociale, elles doivent effectuer la préparation exigée par la Loi sur l’aménagement du territoire et autres lois pertinentes, relativement au motif implicite à la lumière des exigences statutaires.
  • Cela signifie que la ville et la région devront fournir une analyse de la planification pertinente (y compris les dispositions applicables de la Déclaration de principes provinciale, l’autorité d’adopter des règlements provisoires, l’examen du « zonage par habitant » et les dimensions du Code ou de la Charte) qui tient compte de l’objectif des mesures que les autorités municipales actuelles veulent prendre. (page 5)

La CAMU a ordonné ce qui suit :
v) Les mesures restrictives visant l’accommodement de personnes handicapées ou de bénéficiaires de l’aide sociale devraient être analysées pour déterminer si elles sont conformes au Code et à la Charte.

La décision de la CAMO a également affirmé qu’une municipalité qui souhaite justifier un règlement discriminatoire doit pouvoir démontrer que le règlement a été établi de bonne foi, était raisonnable et que des efforts réels et importants avaient été déployés pour accommoder les besoins des personnes lésées.

Ces principes généraux peuvent affecter tous les groupes protégés par le Code, notamment les nouveaux arrivants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes racialisées, les Autochtones, les célibataires, les femmes, les personnes avec enfants et les bénéficiaires de l’aide sociale.

Il n’est pas évident, d’après le règlement ou le rapport connexe, que la ville de Hamilton a effectué ce genre d’évaluation ou d’analyse.

On ne traite pas de l’opposition du quartier

Le projet semble être l’objet d’une opposition incontrôlée du quartier qui est fondée sur les personnes qui habiteront le logement plutôt que sur des questions de planification légitimes, comme l’exige la Loi sur l’aménagement du territoire. Les termes comme « indésirables » mentionnés lors des réunions publiques, renforcés par l’usage de termes comme « activités indésirables » dans le rapport de planification, sont le genre de stéréotypes fondés sur l’âge et la santé mentale que la CODP s’attache à éliminer.

En vertu du Code, les municipalités sont tenues d’assurer que les réunions et les discussions publiques n’exposent pas les groupes protégés par le Code à de la discrimination, à des enquêtes injustifiées ou à des attaques personnelles.

Continuer de mettre l’accent sur le logement

La CODP poursuit son travail à la CAMO en interjetant appel contre un règlement de zonage de la ville de Guelph. En outre, elle intervient dans des plaintes déposées devant le Tribunal des droits de la personne concernant des distances minimales de séparation et autres questions de zonage dans les villes de Toronto, Smiths Falls et Kitchener. Chacun de ces cas porte sur des préoccupations à l’égard de règlements municipaux qui créent des obstacles en matière de logement pour les personnes atteintes de troubles mentaux – c’est ce qui nous préoccupe également dans le cas de la ville de Hamilton.

Le recours aux forums juridiques n’est pas l’option que la CODP préfère utiliser pour surmonter les obstacles discriminatoires au logement. En effet, lorsqu’une cause parvient au tribunal ou à la cour de justice, les personnes qui souhaitent vivre dans un quartier ou une collectivité ont déjà subi un préjudice. Notre objectif est plutôt de prévenir le préjudice dès le départ en travaillant avec les municipalités pour trouver des solutions systémiques qui rendent les collectivités accueillantes pour tous les résidents.

Lorsque vous évaluerez cette demande de zonage, j’espère que vous envisagerez les répercussions en matière de droits de la personne sur les gens vulnérables qui vivent et utilisent des services dans cette même collectivité et dont la vie sera affectée par votre décision. C’est la loi en Ontario, mais plus que cela, c’est simplement la bonne chose à faire.

La CODP vous aidera volontiers à traiter de cette question. Pour obtenir un complément d’information sur les droits de la personne et le logement, communiquez avec Jacquelin Pegg au 416 326 9501 ou, par courriel, à Jacquelin.Pegg@ohrc.on.ca. Vous pourrez également consulter le nouveau guide concernant les droits de la personne et la planification municipale de la CODP, « Dans la zone », qui sera publié le 17 février.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs les conseillers, l’expression de mes sentiments dévoués.

La commissaire en chef,
Barbara Hall, B. A., LL. B., Ph. D. (hon.)

*[Voir aussi : paragraphes 34 et 35 de la Loi sur l’aménagement du territoire ; Bell v. R., [1979] 2 S.C.R. 212; et Kitchener (City) Official Plan Amendment No. 58, [2010] O.M.B.D. No. 666, 64 O.M.B.R. 283 (QL)].