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L’égalité

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L’article 1 du Code dit que toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap. L’éducation et l’accès aux établissements d’enseignement sont des «services» au sens du Code. De toute évidence, les ressources nécessaires pour accéder à ces services sont directement ou indirectement liées à l’éducation[1]. Les bourses d’études ont une valeur autre que monétaire, puisque les personnes qui les obtiennent peuvent plus facilement entreprendre des études supérieures et trouver un emploi ou obtenir de l’avancement. Les personnes qui ne peuvent dès le départ pas se mesurer à d’autres pour tenter d’obtenir l’aide qui mène à ces avantages sont nettement défavorisées.

La décision de décerner une bourse à quelqu’un ne devrait jamais être basée sur des critères tels que la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, un handicap etc., sauf rares exceptions. En 1990 encore, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur le cas d’une bourse basée sur des critères explicitement racistes, dans une affaire concernant Canada Trust.

La bourse en question était réservée à des «personnes protestantes de race blanche». D’après l’acte de fiducie, la personne qui avait constitué celle-ci était convaincue que [TRADUCTION] «la race blanche est, dans l’ensemble et par nature, la mieux qualifiée pour être chargée du développement de la civilisation et du progrès à l’échelle mondiale...»

L’avis donné par la Cour d’appel à cet égard mérite d’être souligné :

[TRADUCTION] Il va sans dire qu’une fiducie basée sur de tels critères de supériorité raciale et religieuse est contraire à l’ordre public actuel. L’idée qu’une race ou une religion particulière est intrinsèquement meilleure que toutes les autres est diamétralement opposée aux principes démographiques régissant notre société pluraliste, qui offre une garantie constitutionnelle des droits à l’égalité et qui non seulement protège, mais met en valeur les antécédents multiculturels de tous ses membres.[2]

Le public est depuis quelques années devenu plus sensible à tout ce qui touche les droits de la personne et leur importance au niveau de la vie en société : des voix se lèvent à juste titre pour protester lorsqu’un groupe de personnes est favorisé aux dépens d’un autre, ou lorsque les bienfaits accordés aux uns ne font que renforcer les désavantages auxquels d’autres sont confrontés. Bon nombre d’universités et de collèges refusent d’accorder des bourses réservées à des personnes d’une certaine origine ethnique. Les bienfaitrices ou bienfaiteurs ont parfois changé les critères d’admissibilité aux bourses qu’ils ont constituées de sorte à ce que leur remise soit à l’avenir basée sur le mérite, les capacités ou le potentiel des récipiendaires. Il est par exemple préférable de limiter l’admissibilité à une bourse aux personnes qui désirent suivre des études d’italien ou des études sur l’Italie, plutôt qu’aux personnes d’origine italienne.

C’est pourquoi la CODP a adopté la position que l’octroi de bourses d’études devrait toujours être fondé sur des facteurs tels que le mérite, les besoins financiers ou la spécialisation des récipiendaires, ou encore leur contribution exceptionnelle à la vie de leur établissement d’enseignement ou de la collectivité. Or, les bourses restrictives sont basées sur des critères discriminatoires qui, directement ou indirectement, influent sur l’accès aux possibilités d’études. Les bourses réservées à un groupe minoritaire ou ethnique particulier sont contraires au Code, à moins qu’elles ne constituent un programme spécial au sens de l’article 14, autrement dit un programme destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir de chances égales. L’article 14 est discuté plus en détails un peu plus loin.


[1] L’article 9 dit que nul ne doit porter atteinte à un droit ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit.
[2] Canada Trust Co. v. Ontario (Human Rights Commission), (1987) 12 C.H.R.R. D/184 à D/191.

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