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Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’Examen indépendant des contrôles de routine

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Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne
présenté dans le cadre de
l’Examen indépendant des contrôles de routine

le 1 mai 2018

RÉSUMÉ

Le Règlement de l’Ontario 58/16 (« Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances – Interdiction et obligations ») (ci-après le « Règlement ») a été élaboré en réponse aux nombreux incidents de profilage racial dans les services policiers qui ont été signalés à l’échelle de la province, dans le but d’« assurer que les interactions entre la police et la population sont (...) exemptes de préjugés et de discrimination »[1]. Malheureusement, de notre point de vue, cette promesse n’a pas été tenue et, en l’état actuel, le Règlement ne permet pas d’atteindre son objectif. Le profilage racial dans les services policiers demeure une réalité pour les Autochtones, les Noirs et les autres communautés racialisées. La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) espère toutefois que l’Examen indépendant des contrôles de routine et les recommandations qui en découlent permettront de modifier le Règlement pour qu’il puisse enfin tenir sa promesse.

Dès le début du processus d’élaboration du projet de règlement, la CODP a présenté au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) un certain nombre de mémoires visant à réduire le profilage racial lors des contrôles de routine et dans le cadre des autres pratiques des services de police (voir : la réponse conjointe sur le projet de règlement de l’Ontario, « A Joint Response to Ontario Draft Regulation », publiée le 28 octobre 2015; le Mémoire de la CODP au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels sur les contrôles de routine, publié le 11 décembre 2015; le document Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario – Mémoire de la CODP présenté au MSCSC, publié le 29 avril 2016; et la Lettre à l’honorable Orazietti concernant le Règlement sur les contrôles de routine, publiée le 10 août 2016).

Dans chacun de ces documents, la CODP a décrit les trois principales préoccupations auxquelles il faut encore répondre car elles continuent de compromettre la réussite du Règlement.

Premièrement, la portée du Règlement de l’Ontario 58/16 est trop étroite. Dans la mesure où il exclut les interactions relevant d’une enquête policière sur une infraction particulière (ce qui peut faire l’objet d’une interprétation très large) et les contrôles routiers, le Règlement risque d’être vidé de son sens. Il est impossible de rendre compte du profilage racial dans les interactions policières si, comme cela semble être le cas dans certains corps de police, seul un petit nombre de ces interactions entre dans le cadre du Règlement. La Commission de services policiers d’Ottawa a estimé que seules sept interactions entre le Service de police d’Ottawa et la population relevaient du Règlement entre le 28 mars et le 31 décembre 2017[2]. Dans la région de Peel, ce chiffre était de deux pour toute l’année 2017[3]. Tant que des modifications importantes ne seront pas apportées, le Règlement restera inefficace.

Deuxièmement, il convient de restreindre encore plus les cas dans lesquels la police est autorisée à interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation et à recueillir des renseignements identificatoires. Le Règlement actuel permet à la police de continuer d’employer des tactiques qui ont un effet disproportionné sur les Noirs, les Autochtones et les autres communautés racialisées.

Enfin, la CODP a collaboré avec l’Association des chefs de police de l’Ontario (ACPO) et l’Association des Commissions de services policiers de l’Ontario (ACSPO) afin d’améliorer les méthodes de collecte de renseignements personnels pour veiller à ce que les données recueillies permettent de mieux comprendre les questions relatives aux droits de la personne que les pratiques actuelles de la police sont susceptibles de soulever.

Nous sommes ravis que nos recommandations aient été examinées et approuvées par un large éventail d’organismes communautaires et de groupes de défense des intérêts, dont voici la liste à ce jour :

  • Aboriginal Legal Services of Toronto
  • Aide juridique Ontario
  • ARCH Disability Law Centre
  • Association canadienne de femmes musulmanes en droit (Canadian Association of Muslim Women in Law)
  • Association of Black Law Enforcers (A.B.L.E.)
  • Black Action Defense Committee
  • Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne
  • Colour of Poverty – Colour of Change
  • Empowerment Council
  • Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic
  • Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres
  • Secours Quaker Canadien
  • South Asian Legal Clinic of Ontario.

RECOMMANDATIONS

  1. Élargir la portée du Règlement afin d’exiger que les services de police établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données afin de consigner les données identificatoires relevant des droits de la personne, notamment, mais non exclusivement, lors de toutes les interpellations de civils, lors des incidents de recours à la force et lors des interactions au cours desquelles les agents de police posent des questions sur le statut d’immigration ou effectuent des vérifications de ce statut.
     
  2. Modifier le Règlement afin de restreindre les cas dans lesquels la police peut interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation et recueillir des renseignements identificatoires ainsi que de fournir plus d’indications à ce sujet.
     
  3. Adopter des normes à l’échelle de la province afin de recueillir des données relatives aux droits de la personne conformément à l’approche élaborée par la CODP et approuvée par l’ACPO et l’ACSPO.

 

CONTEXTE

Le racisme envers les Autochtones et envers les Noirs dans les services policiers est une réalité

Les contrôles de routine doivent être compris dans le contexte plus large du racisme envers les Autochtones et envers les Noirs au sein du système de justice pénale; cette réalité a été confirmée par de nombreux travaux de recherche et reconnue à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada et d’autres tribunaux.

Le profilage racial par les services policiers est une forme de discrimination systémique qui constitue un exemple de racisme envers les Autochtones et envers les Noirs au sein du système de justice pénale. Il peut survenir dans différents types d’interactions policières, par exemple lors de contrôles routiers, de fouilles, de prélèvements d’échantillons d’ADN, d’arrestations et d’incidents de recours à la force. Le profilage racial constitue une violation du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Racisme envers les Autochtones

D’après le Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash et le mémoire de recherche de Jonathan Rudin commandé dans le cadre de l’enquête, il existe un climat de « méfiance qui caractérise depuis longtemps les rapports entre les Autochtones et la police » et « cette attitude est ancrée dans[4] :

  • le legs du colonialisme;
  • le rôle joué par la police dans les tentatives d’assimilation des Autochtones [notamment en enlevant des enfants à leur famille afin de les envoyer dans un pensionnat, puis de faire en sorte qu’ils soient pris en charge par des organismes de bien-être de l’enfance];
  • la dépendance des gouvernements envers la police pour ce qui est de régler les différends concernant les droits des Autochtones;
  • la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale;
  • le racisme exercé par la police. »

La Cour suprême a reconnu à plusieurs reprises l’existence du racisme envers les Autochtones au sein de la société et dans le système de justice pénale. Dans l’arrêt R. c. Ipeelee, la Cour a statué que les « tribunaux doivent prendre connaissance d’office de questions telles que l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération »[5].

Dans l’arrêt R. c. Williams, la Cour suprême a reconnu l’existence d’un racisme généralisé à l’égard des peuples autochtones comprenant « des stéréotypes en matière de crédibilité, de respectabilité et de propension à la criminalité », voire des préjugés laissant entendre qu’« être ivre, Indien et en prison sont les termes d’une même équation ». La Cour a convenu, comme l’avait affirmé l’Association du Barreau canadien, que ces stéréotypes empêchent de considérer les Autochtones « comme des égaux »[6]. Prenant connaissance d’office des constatations de la Commission royale sur les peuples autochtones et du Report on the Cariboo-Chilcotin Justice Inquiry, la Cour a conclu qu’il existe « une preuve que ce racisme largement répandu s’est traduit par une discrimination systémique dans le système de justice pénale »[7].

Citant sa décision antérieure dans l’arrêt Williams, la Cour suprême a statué que « le recours excessif à l’emprisonnement dans le cas des autochtones n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la marginalisation des autochtones au sein du système de justice pénale au Canada. Les autochtones sont surreprésentés dans virtuellement tous les aspects du système. »[8]

« Depuis plus de vingt ans, des études et des rapports gouvernementaux partout au Canada retracent l’historique et la réalité actuelle du racisme généralisé que subissent les communautés autochtones et qui a donné lieu à une situation de discrimination systémique au sein du système judiciaire » [traduction libre][9]. Le rapport du juge Iacobucci, La représentation des Premières Nations sur la liste des jurés en Ontario, a décrit plusieurs obstacles systémiques au sein du système de justice de l’Ontario, comme la surveillance excessive des jeunes autochtones, l’absence de services de traduction, le recours accru aux renvois sous garde ou encore le manque de soutien offert aux délinquants autochtones après leur mise en liberté[10].

Racisme envers les Noirs

En octobre 2016, le Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine a indiqué qu’il existait « des preuves claires témoignant du caractère endémique du profilage racial dans les stratégies et les pratiques utilisées par les forces de l’ordre » [traduction libre] et a exhorté le gouvernement canadien « à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de justice pour les Afro-Canadiens afin de lutter contre le racisme et la discrimination envers les Noirs dans le système de justice pénale » [traduction libre][11].

La Cour suprême a également reconnu à plusieurs reprises l’existence du racisme envers les Noirs au sein de la société et dans le système de justice pénale. À titre d’exemple, dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour a cité la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Parks[12] :

Le racisme, en particulier le racisme anti-noir, est partie intégrante de la mentalité de notre société. Une couche importante de la société professe ouvertement des vues racistes. Une couche plus large encore est inconsciemment influencée par des stéréotypes raciaux négatifs. De surcroît, nos institutions, y compris la justice pénale, reflètent ces stéréotypes négatifs qu’elles perpétuent.

Reconnaissant l’existence du racisme dans la société canadienne, la Cour suprême a cité le Tribunal de la famille de la Nouvelle-Écosse : « Il faudrait être stupide, suffisant ou ignorant pour ne pas en reconnaître la présence, non seulement chez les individus, mais aussi au sein du système et des institutions. »[13]

Dans l’arrêt R. c. Spence, la Cour suprême a une nouvelle fois cité l’arrêt R. v. Parks et a repris le passage suivant tiré du rapport publié par Stephen Lewis en 1992[14] :

D’abord, ce à quoi nous avons affaire, fondamentalement, c’est à un racisme anti‑Noirs. Bien qu’il soit vrai, de toute évidence, que chacune des minorités visibles ressent les indignités et les blessures de la discrimination systémique qui sévit dans tout le Sud de l’Ontario, c’est la communauté noire qui est particulièrement visée. Ce sont les hommes noirs que l’on tue, ce sont les adolescentes et les adolescents noirs qui sont au chômage en nombres excessifs, ce sont les élèves noirs que l’on regroupe d’une façon qui ne correspond pas à leurs aptitudes véritables, ce sont les jeunes noirs qui abandonnent l’école en nombres disproportionnés, c’est dans les ensembles de logement où la concentration de résidentes et de résidents noirs est la plus forte que l’on se sent le plus vulnérable et le plus défavorisé, c’est au nez du personnel noir, professionnel et non professionnel, que claquent les portes de l’équité et de la promotion. De même que le baume du « multiculturalisme » ne peut pas masquer le racisme, le racisme ne peut pas masquer la cible qu’il vise en priorité.

Je crois qu’il est important de reconnaître non seulement que le racisme est partout mais qu’à différentes époques et en des lieux différents, il s’attaque à certaines communautés minoritaires plus qu’à d’autres. Comme l’a dit un membre de l’Alliance urbaine sur les relations interraciales [Urban Alliance on Race Relations] : « les Noirs sont en première ligne et nous suivons tous derrière ».

Vingt-cinq ans plus tard, les mots de Stephen Lewis gardent toute leur pertinence pour de nombreux membres de la communauté noire.

Des études récentes confirment que la discrimination systémique et le profilage racial dans les services policiers sont une réalité

La CODP a mis en avant à plusieurs reprises la réalité de la discrimination systémique, incluant le profilage racial, dans les services policiers[15].

Des études plus récentes continuent de confirmer cette réalité. À titre d’exemple, le Black Experience Project, un projet portant sur la communauté noire dans la région du grand Toronto qui a été mené par l’Environics Institute for Survey Research en partenariat avec l’Institut de la diversité de l’Université Ryerson et d’autres partenaires, et dont les résultats ont été publiés en 2017, a soulevé des préoccupations importantes concernant le profilage racial dans les services policiers. Soixante pour cent (60 p. 100) des jeunes noirs interrogés dans le cadre de ce projet ont signalé avoir été harcelés ou traités de manière impolie par la police, et 79 p. 100 ont indiqué avoir été interpellés dans un lieu public par la police[16]. Selon les conclusions générales du rapport, les expériences négatives en matière de services policiers sont un phénomène courant et bien plus grave que dans le cadre des autres institutions publiques[17].

Des cas similaires de profilage racial et de défiance envers la police ont été signalés dans le cadre des vastes consultations communautaires récemment menées de façon autonome par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et la CODP[18].

Les données recueillies dans le cadre du Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers du Service de police d’Ottawa (SPO), qui a vu le jour suite au dépôt d’une plainte en matière de droits de la personne par un jeune noir affirmant avoir fait l’objet d’un profilage racial par des agents du SPO, viennent confirmer ces expériences. Les conclusions de l’étude de recherche menée par l’Université York à partir de ces données démontrent également l’existence du profilage racial. Les auteurs de l’étude ont constaté que « les groupes Moyen-orientaux et Noirs [ont connu] des fréquences disproportionnellement élevées de contrôles routiers » : « les conducteurs noirs furent interpellés 2,3 fois plus souvent que ce à quoi on pourrait s’attendre par rapport à leur population » de conducteurs et « les conducteurs moyen-orientaux furent interpellés 3,3 fois plus souvent ». En outre, « les jeunes conducteurs noirs de sexe masculin [âgés de 16 à 24 ans] furent interpellés 8,3 fois plus souvent que ce à quoi on pourrait s’attendre par rapport à leur population » de conducteurs, tandis que « les jeunes conducteurs moyen-orientaux de sexe masculin furent interpellés 12 fois plus souvent ».

Ces études récentes démontrent qu’il demeure urgent de gérer et de lutter contre le profilage racial dans les services policiers.
 

RECOMMANDATIONS

  1. La portée du Règlement doit être élargie et des données relatives aux droits de la personne doivent être recueillies lors de toutes les interactions policières.

Le Règlement doit s’appliquer à toutes les interactions avec la population (autres que les interactions purement informelles ou ordinaires) et la police doit être tenue de recueillir des données relatives aux droits de la personne sur chaque particulier avec lequel elle interagit de la sorte.

À cette fin, et conformément aux mémoires qu’elle a présentés dans le cadre de l’Examen indépendant des organismes de surveillance de la police, la CODP recommande de modifier le Règlement pour exiger « que les services policiers établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données afin de consigner les données identificatoires relevant des droits de la personne, à savoir, entre autres, tous les contrôles de civils, les incidents impliquant le recours à la force et les interactions au cours desquelles les agents de police posent des questions sur le statut d’immigration ou effectuent des vérifications de ce statut. Ces données devraient être normalisées, ventilées, compilées et publiées par chaque service de police, ainsi que fournies à l’institution. Elles devraient inclure l’âge, le sexe, la race apparente et la perception par l’agent de police d’une éventuelle déficience, y compris d’un trouble mental[19]. »

Le Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers du Service de police d’Ottawa et les expériences menées dans les corps de police aux États-Unis et au Royaume-Uni démontrent qu’il est possible de recueillir des données relatives aux droits de la personne à une échelle plus vaste et de s’en servir afin de déceler et de supprimer le profilage racial dans les services policiers. En 2014, une loi prévoyant la collecte de données relatives aux droits de la personne lors des interpellations et des fouilles par la police était en vigueur dans 18 états américains, tandis que d’autres corps de police ont volontairement décidé d’y recourir[20]. Au Royaume-Uni, le secrétaire d’État à l’Intérieur (« Home Secretary ») est tenu, en vertu de l’art. 95 du Criminal Justice Act 1991, de publier des renseignements afin d’aider les personnes qui participent à l’administration de la justice (y compris les agents de police) à éviter toute discrimination, conformément à leur obligation en la matière. Ceci a conduit à la mise en place d’exigences en matière de collecte de données relatives aux droits de la personne lors des interpellations policières[21].

Le faible nombre de contrôles de routine consignés par le Service de police d’Ottawa et le service de police régional de Peel montre bien que la portée du Règlement actuel est trop restreinte[22]. Il est impossible de rendre compte du profilage racial dans les interactions entre la police et la population si seul un petit nombre de ces interactions entre dans le cadre du Règlement[23].

Le fait que le Règlement ne s’applique pas aux enquêtes sur une infraction particulière nuit grandement à l’objectif de réduction du profilage racial, car cela revient à ignorer la perpétuation du profilage racial par les agents de police enquêtant sur une infraction particulière. En l’état actuel, le Règlement ne prévoit aucune restriction des interactions policières en cas d’enquête sur une infraction particulière, même si l’interaction n’a pas de lien clair ou identifiable (temporel, géographique ou autre) avec l’enquête.

Dans ses précédents mémoires, la CODP a décrit plusieurs exemples clairs de cas de profilage racial qui n’entreraient pas dans le cadre de la version actuelle du Règlement. Ces exemples incluent l’affaire Phipps v. Toronto Police Services Board, qui constitue l’un des principaux cas de profilage racial en Ontario[24].

Depuis que ces mémoires ont été présentés, d’autres exemples de cas de profilage racial n’entrant pas dans le cadre de la version actuelle du Règlement ont été reconnus par la justice. À titre d’exemple, dans l’affaire Elmardy v. Toronto Police Services Board[25], la Cour divisionnaire a statué que l’arrestation et l’agression, par la police, d’un homme noir marchant dans une rue de Toronto constituait un cas de profilage racial. La police a déclaré avoir interpellé cet homme car elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait enfreint les conditions de son cautionnement. Dans cette affaire, le juge de première instance a rejeté les preuves présentées par les agents de police et la Cour divisionnaire a estimé raisonnable de conclure qu’il s’agissait d’une interpellation à caractère raciste, mais cela ne sera pas toujours le cas. Le Règlement ne doit pas conduire à inciter les forces de police à faire indûment croire que leurs interactions avec la population relèvent d’une enquête sur une infraction particulière.

En outre, le Règlement doit être élargi pour inclure les contrôles effectués en vertu du Code de la route. Depuis l’affaire R. v. Brown[26], qui constitue le principal cas en la matière, jusqu’à la décision plus récente prise par la Cour de justice de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Thompson[27], les tribunaux ont reconnu que de nombreux contrôles routiers peuvent être et sont effectués en raison du phénomène de profilage racial ou d’une « intuition discriminatoire » [traduction libre]. Tant que les contrôles routiers n’entreront pas dans le cadre du Règlement, il ne sera pas possible d’évaluer la prévalence du profilage racial dans l’un des domaines d’interaction les plus fréquents entre la police et la population.

En résumé, pour que le Règlement atteigne son objectif plus vaste consistant à déceler et à réduire le profilage racial dans les services policiers, il faut que sa portée soit élargie à tous les aspects des interactions entre la police et la population et que des données relatives aux droits de la personne soient recueillies. Le fait d’en restreindre la portée à une procédure policière spécifique comme la pratique du fichage (« cardage ») ne permet pas au Règlement de tenir sa promesse.

  1. Le Règlement doit fournir plus d’indications sur les cas dans lesquels la police peut interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation et recueillir des renseignements identificatoires.

Non seulement la portée du Règlement doit être élargie pour faire en sorte que toutes les interactions (autres que les interactions mineures) entre la police et la population soient adéquatement reconnues, mais le Règlement doit aussi permettre de restreindre les cas dans lesquels un agent de police peut interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation et recueillir des renseignements identificatoires.

Dans son mémoire présenté au gouvernement provincial sur la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario, la CODP formule la recommandation suivante :

Le gouvernement doit adopter et mettre en œuvre toutes les normes, lignes directrices et politiques ainsi que des directives strictes pour traiter le problème du profilage racial, et y mettre un terme, notamment l’adoption de lignes directrices claires expliquant quand et comment la police peut interpeller et questionner des personnes; l’élaboration d’un cadre approprié concernant la notification des droits; et l’interdiction d’effectuer des contrôles du statut d’immigration des victimes, témoins ou personnes faisant l’objet d’une enquête, sauf s’il existe des raisons crédibles, non discriminatoires et authentiques de le faire[28].

Le gouvernement n’a pas mis en œuvre ces recommandations dans sa nouvelle Loi de 2018 sur les services de police. L’examen et les modifications apportées au Règlement donnent à l’Ontario une nouvelle occasion de s’attaquer à ce sujet essentiel et de veiller à ce que le problème du profilage racial soit traité de manière uniforme à l’échelle de la province.

Dans la version actuelle du Règlement, les conditions dans lesquelles la police peut interpeller une personne pour procéder à un contrôle de routine sont très larges. La police est autorisée à employer des tactiques qui sont susceptibles d’avoir un effet disproportionné sur les Noirs, les Autochtones et les autres communautés racialisées. À titre d’exemple, il est probable que le simple fait d’habiter ou de se trouver dans un immeuble dans lequel la police soupçonne l’existence d’activités liées aux bandes ou aux drogues constitue un cas permettant aux agents de recueillir des renseignements personnels auprès des résidents et des visiteurs, tout en respectant le Règlement.

La CODP a invité à de nombreuses reprises la province à prendre des mesures supplémentaires pour traiter le problème du profilage racial dans les services policiers et y mettre un terme, notamment en lui demandant d’adopter des critères définissant le bien-fondé d’une interpellation par un agent de police à des fins autres que l’arrestation et des critères définissant ce qui ne constitue pas le bien-fondé d’une telle interpellation. La CODP continue de considérer que des critères plus stricts sont nécessaires afin de réduire efficacement le profilage racial dans les services policiers.

Dans la réponse conjointe sur le projet de règlement qu’elle a préparée avec plus de 20 groupes communautaires et particuliers, ainsi que dans son propre mémoire sur la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario, la CODP a recommandé l’emploi de termes spécifiques afin de réglementer cette pratique. Ces termes tirés de la réponse conjointe figurent ci-dessous à l’annexe A. La CODP réitère sa recommandation visant à inclure ces termes dans le Règlement.

  1. Les données relatives aux droits de la personne doivent être recueillies d’une manière uniforme permettant une analyse pertinente.

La CODP demeure préoccupée du fait que le Règlement ne fournisse pas suffisamment d’indications permettant de recueillir des données de façon pertinente et utile. Nous avons élaboré une liste de catégories que nous jugeons plus appropriées pour atteindre les objectifs du Règlement et nous avons demandé au MSCSC d’en ordonner l’utilisation par tous les services de police de la province dans les plus brefs délais. Cette proposition de stratégie a été approuvée par l’Association des chefs de police de l’Ontario et l’Association des Commissions de services policiers de l’Ontario. Nous avons présenté au MSCSC une proposition visant à imposer cette approche uniforme, mais pour l’instant il ne l’a pas acceptée et n’en fait pas la promotion.

À ce jour, le Règlement autorise les chefs de police à prévoir, dans le cadre de la collecte de données, autant de catégories raciales que celles fournies dans l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de Statistique Canada[29]. Cette liste de catégories est beaucoup trop longue, ce qui augmente la probabilité que les agents de police recensent de façon inexacte les personnes racialisées et autochtones avec lesquelles ils interagissent. De plus, ceci peut nuire au processus de collecte de données exactes et pertinentes à des fins d’analyse de la disproportion.

Afin de s’assurer que les exigences du Règlement en matière de collecte de données fondées sur la race sont satisfaites de façon à permettre l’analyse pertinente des données pour lutter contre la discrimination systémique, la CODP recommande d’utiliser les catégories raciales énumérées dans le tableau ci-après. Ces catégories ont été modifiées par rapport à celles utilisées par le SPO.

Forte de son expérience en matière de conseils et de lignes directrices visant la collecte de données relatives aux droits de la personne au sein de la police et dans d’autres secteurs – incluant la mise en œuvre du projet de collecte de données du Service de police d’Ottawa – la CODP recommande à toutes les forces de police de l’Ontario d’utiliser les catégories raciales énumérées dans le tableau ci-dessous pour recueillir des données relatives aux droits de la personne.

Catégories raciales recommandées pour recueillir des données lors des interpellations policières

 

Enquête nationale auprès des ménages, 2011 – catégories raciales

 

Autochtone

Autochtone

Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit)

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Asiatique de l’Est/du Sud-Est

Chinois

Philippin

Coréen

Japonais

Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, etc.)

Sud-Asiatique

Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)

Moyen-oriental

Arabe

Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan, etc.)

Latino-Américain

Centraméricain, Sud-Américain

Mexicain, Cubain, Portoricain, etc.

 

Ces catégories ont été élaborées en reconnaissant le fait qu’en termes de perception de la race, la « première impression » immédiate est la plus utile pour recueillir et analyser des données sur le profilage racial. Elles rassemblent des sous-groupes racialisés importants qui peuvent sembler similaires pour l’agent de police moyen. Ces nouveaux groupes plus larges sont plus faciles à distinguer, ce qui devrait permettre d’améliorer l’exactitude des données. À titre d’exemple, alors que l’ENM inclut des catégories différentes telles que « Chinois », « Philippin », « Coréen », « Japonais » et « Asiatique du Sud-Est », le SPO a intégré ces groupes dans la catégorie « Asiatique de l’Est/du Sud-Est ».

Il est important de reconnaître que les catégories raciales utilisées pour recueillir des données lors des interpellations policières doivent être fondées sur la perception concrète de la race par l’agent de police. Il est souvent difficile pour les agents – et pour le grand public – de reconnaître de manière immédiate et exacte l’origine ou la race des personnes qu’ils rencontrent pour la première fois.

Nous recommandons aux services de police de toute la province d’utiliser les catégories raciales normalisées qui sont énumérées ci-dessus. L’adoption d’une approche uniforme pour catégoriser les groupes raciaux s’avèrera plus efficace pour analyser les données et effectuer des comparaisons entre les municipalités.

Enfin, outre la collecte de données fondées sur la race, nous recommandons que les données recueillies lors des contrôles de routine incluent l’âge et le sexe pour que leur analyse soit plus pertinente. Le SPO a également recueilli des données sur l’âge et le sexe, qu’il a corrélées avec les données fondées sur la race.
 

CONCLUSION        

Le profilage racial dans les services policiers est un problème pernicieux et discriminatoire qui est source de défiance entre les communautés et la police et qui réduit l’efficacité du travail des policiers. En l’état actuel, le Règlement de l’Ontario 58/16 n’offre pas de stratégie efficace pour déceler et réduire le profilage racial dans les services policiers.

Néanmoins, la CODP continue de considérer (1) qu’en élargissant la portée du Règlement, (2) qu’en restreignant les cas dans lesquels la police peut interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation et recueillir des renseignements identificatoires et (3) qu’en adoptant des normes à l’échelle de la province afin de recueillir des données relatives aux droits de la personne conformément aux recommandations susmentionnées, le Règlement peut devenir un outil important permettant d’améliorer les services policiers et de rétablir la confiance avec les communautés racialisées.

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de présenter ces mémoires et attendons avec impatience d’examiner votre rapport final et vos recommandations.

 

Annexe A

1. Un agent de police ne peut pas interpeller une personne, à des fins autres que l’arrestation, afin de lui poser des questions et/ou d’obtenir des données d’identification, des renseignements personnels et/ou des informations sur sa situation, sauf en raison d’activités légitimes, non arbitraires et non discriminatoires liées aux services policiers, tel que prévu à la disposition 2 ci-dessous (ci-après la « disposition 2 »).

2. Un agent de police peut uniquement interpeller une personne, à des fins autres que l’arrestation, afin de lui poser des questions et/ou d’obtenir des données d’identification, des renseignements personnels et/ou des informations sur sa situation, dans les cas suivants :

a. L’interpellation a uniquement pour objectif d’enquêter sur une infraction criminelle particulière ou sur une série d’infractions criminelles particulières et l’agent a un motif raisonnable de soupçonner que la personne est impliquée dans l’activité criminelle faisant l’objet de l’enquête et/ou de croire que la personne est impliquée dans l’infraction en tant que victime et/ou témoin.

b. L’interpellation a uniquement pour objectif d’empêcher qu’une infraction particulière soit commise et l’agent a un motif raisonnable de soupçonner que la personne est impliquée dans l’activité criminelle faisant l’objet de l’enquête et/ou de croire que la personne est impliquée dans l’infraction en tant que victime et/ou témoin.

c. L’agent pense que l’interpellation et la demande de données d’identification, de renseignements personnels ou d’informations sur la situation d’une personne sont nécessaires afin de prévenir un danger ou un préjudice imminent ou apparent pour la personne ou une autre personne identifiée.

d. L’agent estime que l’interpellation est nécessaire parce que la personne a l’obligation légale de présenter un permis ou une pièce d’identité, par exemple lorsqu’elle conduit un véhicule automobile.

e. L’agent estime que l’interpellation est nécessaire pour faire respecter une loi provinciale ou un règlement municipal.

f. L’agent sécurise une scène de crime potentielle, participe à une opération de sécurité ou répond à une situation d’urgence, et demande à une personne se trouvant dans une zone d’accès restreint, ou cherchant à y pénétrer, de s’identifier, afin de déterminer si ladite personne est autorisée à accéder à cette zone et dans quelles conditions.

3. Les cas suivants ne constituent pas un motif de contact communautaire et ne satisfont pas à la disposition 2 de la présente :

a. Une future infraction ou enquête criminelle non spécifiée, ou bien une « enquête générale ».

b. Le profilage ou les stéréotypes fondés sur la race, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, la sexualité, la santé mentale, le statut socioéconomique et/ou d’autres motifs illicites de discrimination en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ou du Code des droits de la personne de l’Ontario.

c. L’exercice par une personne de son droit de rester silencieuse, de son droit d’objecter à son interpellation ou de son droit de quitter les lieux.

d. Un « pressentiment », une suspicion ou une conviction, qu’il s’agisse d’une intuition fondée sur l’expérience ou sur un autre élément.

e. La simple présence dans un quartier particulier, à fort taux de criminalité ou dit « chaud ».

f. La description d’un suspect, d’une victime ou d’un témoin n’incluant pas suffisamment de détails autres que la race.

g. L’atteinte d’un quota ou d’un objectif de rendement en termes de nombre de contacts communautaires.

h. L’accroissement de la sensibilisation à la présence policière dans la collectivité.

4. Il est entendu que :

a. Une interpellation sans soupçon ou motif raisonnable, tel que décrit aux dispositions 2a) et b), qui est effectuée dans le but d’acquérir éventuellement un tel soupçon ou motif raisonnable, ne satisfait pas aux dispositions 2a) et b).

b. Le fait de prolonger une interaction dans le but d’acquérir un soupçon ou motif raisonnable, tel que décrit aux dispositions 2a) et b), ne satisfait pas aux dispositions 2a) et b).


[2] Commission de services policiers d’Ottawa, Ordre du jour 41 (29 janvier 2018); rapport du chef de police intitulé « Collecte de renseignements identificatoires – Politique sur les fonctions et interdictions : Rapport annuel », p. 4 et 5.

[3] Police régionale de Peel, « Collection of Identifying Information in Certain Circumstances Annual Report » (27 février 2018).

[4] Ontario, Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash, vol. 2 (Toronto : Imprimeur de la Reine, 2007), p. 326 et 327, disponible en ligne sur le site Web du ministère du Procureur général à www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/fr/report/vol_2/index.html [Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash]; Jonathan Rudin, Aboriginal Peoples and the Criminal Justice System (Toronto : Commission d’enquête sur Ipperwash, 2005), p. 1, 32 et 33, disponible en ligne sur le site Web du ministère du Procureur général à www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/policy_part/research/pdf/Rudin.pdf [mémoire de J. Rudin commandé par la Commission d’enquête sur Ipperwash].

[5] R. c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433, paragr. 60.

[6] R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128, paragr. 58.

[7] Ibid.

[8] R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 61.

[9] McKay v. Toronto Police Services Board, 2011 HRTO 499, paragr. 102.

[10] L’honorable Frank Iacobucci, La représentation des Premières Nations sur la liste des jurés en Ontario : Rapport de l’examen indépendant mené par l’honorable Frank Iacobucci (2013), p. 63-65, disponible en ligne sur le site Web du ministère du Procureur général à https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/iacobucci/First_Nations_Representation_Ontario_Juries.html.

[12] R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, paragr. 46.

[13] Ibid., paragr. 47.

[14] R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458, paragr. 32.

[15] Voir, à titre d’exemple, la partie « La discrimination systémique dans les services policiers est une réalité » du Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’Examen indépendant des organismes de surveillance de la police, 15 novembre 2016, disponible en ligne sur http://ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-de-la-codp-pr%C3%A9sent%C3%A9-dans-le-cadre-de-l%E2%80%99examen-ind%C3%A9pendant-des-organismes-de-surveillance-de.

[16] The Black Experience Project in the GTA: Overview Report (juillet 2017), p. 47. Voir : https://www.theblackexperienceproject.ca/wp-content/uploads/2017/07/Black-Experience-Project-GTA-OVERVIEW-REPORT-4.pdf.

[17] The Black Experience Project in the GTA: Overview Report – Executive Summary (juillet 2017), p. 4. Voir : https://www.theblackexperienceproject.ca/wp-content/uploads/2017/04/Black-Experience-Project-GTA-EXECUTIVE-SUMMARY.pdf.

[18] Anucha, U., Srikanthan, S., Siad-Togane, R. et Galabuzi, G.E. (2017). Doing Right Together for Black Youth: What We Learned from the Community Engagement Sessions for the Ontario Black Youth Action Plan, Toronto (Ontario) : Youth Research and Evaluation eXchange (YouthREX), disponible en ligne sur https://exchange.youthrex.com/report/doing-right-together-%EF%BF%BC%EF%BF%BC-black-youth-what-we-learned-community-engagement-sessions-ontario; Réponse de la CODP au rapport Données sur la race et contrôles routiers à Ottawa, 28 novembre 2016, disponible en ligne sur http://www.ohrc.on.ca/fr/réponse-de-la-codp-au-rapport-données-sur-la-race-et-contrôles-routiers-à-ottawa.

[19] Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’Examen indépendant des organismes de surveillance de la police, 15 novembre 2016, « Recommandation 2 », disponible en ligne sur http://ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-de-la-codp-pr%C3%A9sent%C3%A9-dans-le-cadre-de-l%E2%80%99examen-ind%C3%A9pendant-des-organismes-de-surveillance-de.

[20] Brooks, C.W., Brock, R.M. et Bolling-Williams, B., Born Suspect: Stop-and-Frisk Abuses & the Continued Fight to End Racial Profiling in America (2014), Baltimore (Maryland) : NAACP, p. 9 et annexe I. Voir également : Engel, R.S., Cherkauskas, J.C. et Tillyer R., Traffic Stop Data Analysis Study Report: Final Literature Review and Review of Other Jurisdictions (2007), Cincinnati (Ohio) : University of Cincinnati Policing Institute; Tillyer R., Engel, R.S. et Cherkauskas, J.C., Best practices in vehicle stop data collection and analysis, Policing: Int’l J. Police Strat. & Mgmt, vol. 33, n° 1, p. 69-92 (2010), aux p. 72 et 73; et Engel, R.S. et Swartz, K., « Race, Crime, and Policing », dans Bucerious S. et Tonry, M. (dir.), The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration (2014), New York : Oxford University Press, p. 135-165.

[21] Bowling, B. et Phillips, C., Disproportionate and Discriminatory: Reviewing the Evidence on Police Stop and Search, Mod. L. Rev., vol. 70, n° 6, p. 936-961 (2007), aux p. 941 et 942. Voir également Miller, J., Stop and Search in England: A Reformed Tactic or Business as Usual? Brit. J. Criminol., vol. 50, n° 5, p. 954-974 (2010).

[22] Voir plus haut aux notes 2 et 3.

[23] Commission de services policiers d’Ottawa, Ordre du jour 41 (29 janvier 2018); rapport du chef de police intitulé « Collecte de renseignements identificatoires – Politique sur les fonctions et interdictions : Rapport annuel », p. 4 et 5.

[24] Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155.

[25] Elmardy v. Toronto Police Services Board, 2017 ONSC 2074 (Cour div.)

[26] R. v. Brown [2003], 64 O.R. (3d) 161 (Cour d’appel).

[27] R. v. Thompson, [2016] OJ No. 2118 (CJO).

[28] Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario – Mémoire de la CODP présenté au MSCSC, 29 avril 2016, disponible en ligne sur http://ohrc.on.ca/fr/stratégie-pour-une-meilleure-sécurité-en-ontario-–-mémoire-de-la-codp-présenté-au-mscsc.

[29] Voir : Statistique Canada, « Guide de référence sur les minorités visibles et le groupe de population, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 », disponible en ligne sur www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/guides/99-010-x/99-010-x2011009-fra.cfm.