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L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme[28] se lit comme suit : « La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. » L’article 16 précise par ailleurs que « [L]a famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. » Ce principe est en outre énoncé à l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[29].

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[30] déclare ceci : « Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. » (article 10).

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes[31] exige que les États parties prennent toutes les mesures qui s’imposent pour « faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et [...] faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement » (article 5) et pour « encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique » (article 11)[32].

La Convention relative aux droits de l’enfant[33] exige que les États parties « accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. »

Le Programme d’action de 1994 de la Conférence internationale sur la population et le développement[34] reconnaissait que la famille constituait l’unité de base de la société et que les notions traditionnelles fondées sur le sexe en matière de répartition des fonctions parentales ne correspondaient plus aux réalités et aux aspirations actuelles. Le Programme d’action invitait les gouvernements à collaborer avec les employeurs en vue de fournir et de promouvoir les moyens de concilier la vie active et les responsabilités parentales, en particulier dans le cas des familles monoparentales comprenant de jeunes enfants, et de prendre des mesures positives pour éliminer toutes les formes de contrainte et de discrimination dans les politiques et les pratiques. La Déclaration et Programme d’action de Beijing[35] de 1995 reconnaissait que les mauvaises conditions dans lesquelles les femmes travaillent constituent un obstacle important qui empêche celles-ci de s’épanouir pleinement, et énonçait des objectifs stratégiques en vue de favoriser un partage plus équitable du travail et des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.

Les organes des Nations Unies créés par traité se sont dits préoccupés par l’application de ces droits au Canada, en particulier en ce qui concerne les mères seul soutien de famille.

Dans le Rapport sur le Canada de janvier 1997, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies) s’est dit préoccupé par la pauvreté croissante chez les mères célibataires, qu’aggravaient la suppression, la modification ou la réduction des programmes d’aide sociale. Le Comité a suggéré au gouvernement de s’attaquer de toute urgence aux facteurs responsables de l’accroissement de la pauvreté des femmes, en particulier des mères célibataires, et d’élaborer des programmes et des politiques de lutte contre cette pauvreté. Il a recommandé de rétablir les programmes d’aide sociale destinés aux femmes à un niveau approprié[36].

De la même manière, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Nations Unies), dans les observations qu’il formulait en 1998 relativement à la mise en œuvre de la Convention par le Canada, a déclaré qu’il constatait, avec une vive inquiétude, que l’abandon du Programme d’assistance publique du Canada[37] et les réductions opérées dans les prestations, les services et les programmes d’aide sociale ont eu des conséquences particulièrement dures pour les femmes, notamment pour les mères célibataires, qui constituent la majorité des pauvres, et la majorité des adultes recevant une aide sociale et des bénéficiaires des programmes sociaux. Le Comité a dit craindre que les coupures importantes opérées dans les programmes d’aide sociale, la pénurie de logements décents et abordables et la discrimination répandue en matière de logement ne constituent des obstacles pour les femmes cherchant à fuir la violence conjugale, de sorte que de nombreuses femmes n’avaient d’autre choix que de revenir ou rester dans une situation de violence ou de se retrouver sans logement, sans nourriture et sans habillement suffisants pour elles et leurs enfants. Le Comité invitait instamment le Canada à mettre en œuvre une stratégie nationale pour lutter contre le problème des sans-abri et la pauvreté, notamment à s’attaquer aux problèmes touchant l’aide sociale et le logement et à appliquer efficacement la législation anti-discriminatoire[38].

Le Comité des droits de l’enfant réitérait de semblables préoccupations dans les observations finales qu’il formulait en 2003 en réponse au rapport déposé par le Canada conformément à la Convention. Le Comité a réaffirmé la préoccupation qu’il avait précédemment exprimée à l’égard du phénomène de la pauvreté des enfants et a relevé les conséquences que l’aggravation de la pauvreté parmi les mères célibataires et d’autres groupes vulnérables pouvaient avoir sur les enfants. Le Comité recommandait au gouvernement canadien de mettre en œuvre des programmes et politiques pour permettre à toutes les familles de disposer de ressources et d’équipements convenables, en accordant l’attention voulue à la situation des femmes célibataires ainsi qu’à celle d'autres groupes vulnérables[39].


[28] 10 décembre 1948, Résolution de l’Assemblée générale 217A (III), UN Doc. A/810.
[29] 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, Can. R.T. 1976 No. 47 (date d’entrée en vigueur : le 23 mars 1976, date d’adhésion du Canada : le 19 mai 1976).
[30] 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, Can. T.S. 1976 No. 46 (date d’entrée en vigueur : le 3 janvier 1976, date d’adhésion du Canada : le 19 août 1976).
[31] 18 décembre 1979, Résolution de l’Assemblée générale 34/180 (date d’entrée en vigueur : le 3 septembre 1981, date d’adhésion du Canada : le 9 janvier 1982).
[32] Le Protocole facultatif à cette convention permet au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de recevoir des plaintes; Résolution de l’Assemblée générale A/54/4 (date d’entrée en vigueur : le 22 décembre 2000, date d’adhésion du Canada : le 18 janvier 2003).
[33] 20 novembre 1989, Résolution de l’Assemblée générale 44/25 (date d’entrée en vigueur : le 2 septembre 1990, date d’adhésion du Canada : le 12 janvier 1992), article 18.
[34] Nations Unies, Conférence internationale sur la population et le développement (septembre 1994).
[35] Nations Unies, Rapport de la quatrième Conférence sur les femmes (17 octobre 1995) A/CONF.177/20.
[36] Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies), Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Canada, 12 août 1997, A/52/38/Rev.1, par. 306 à 343.
[37] « Dans son rapport de 1993, le gouvernement a informé le Comité que le RAPC établissait des normes nationales en matière de bien-être social, exigeant que les prestataires de l'aide sociale soient libres de choisir de travailler, garantissait le droit à un niveau de vie décent et facilitait les contestations judiciaires relatives aux programmes d'assistance sociale provinciaux financés par le gouvernement fédéral qui ne satisfaisaient pas aux normes prescrites par la Loi. À l'opposé, le TCSPS [le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, qui a remplacé le RAPC] a supprimé chacune de ces caractéristiques et considérablement réduit le montant des paiements de transfert versés aux provinces aux fins de l'assistance sociale. », ibid, par. 19.
[38] Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Nations Unies), Examen des rapports présentés par les États parties en application des articles 16 et 17 de la Convention (Observations finales – Canada), 10 décembre 1998, E/C/12/1/Add.31.
[39] Comité des droits de l’enfant (Nations Unies), Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention – Observations finales : Canada, 27 octobre 2003, CRC/C/15/Add.215.

 

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