Language selector

Social Media Links FR


Facebook CODP Twitter CODP Instagram logo Link to OHRC Instagram page

Questions et répsonses sur le cannabis et le Code des droits de la personne

Page controls

Page content

Voir PDF: Questions et répsonses sur le cannabis et le Code des droits de la personne

 

Table des matières

  1. La nouvelle législation sur le cannabis modifie-t-elle l’application du Code des droits de la personne ou des politiques de la CODP?
  2. Aux termes de la nouvelle législation, les employés sont-ils autorisés à fumer ou à vapoter du cannabis à des fins médicales dans un lieu de travail clos?
  3. Qu’en est-il des produits alimentaires à base de cannabis?
  4. Que se passe-t-il si l’usage de cannabis à des fins médicales fait en sorte qu’une personne a les facultés affaiblies au travail?
  5. L’obligation d’accommodement couvre-t-elle le cannabis?
  6. L’obligation d’accommodement des besoins en matière d’usage de cannabis à des fins médicales s’applique-t-elle aux employés qui occupent un poste critique sur le plan de la sécurité?
  7. Est-il obligatoire de présenter une autorisation de l’usage de cannabis à des fins médicales ou de divulguer la nature de son handicap?
  8. Que se passe-t-il si un employé n’est pas en mesure de demander une mesure d’adaptation?
  9. Un employeur peut-il insister pour procéder au dépistage du cannabis aux postes critiques sur le plan de la sécurité?
  10. Un employé peut-il être congédié pour cause de consommation de cannabis au travail, d’obtention d’un résultat positif au dépistage ou de refus de demander de l’aide?
  11. Les résidents peuvent-ils fumer du cannabis dans leur logement ou condominium?
  12. Que se passe-t-il si la fumée de cannabis émanant d’une unité de logements a une incidence sur d’autres personnes handicapées (qui ont l’asthme par exemple)?
  13. Un locateur ou syndicat de copropriétaires peut-il interdire le fait de fumer dans les logements et sur les balcons ou terrasses?
  14. Les personnes vivant dans une maison de retraite, un foyer de soins de longue durée ou un établissement psychiatrique peuvent-elles fumer ou vapoter du cannabis à des fins médicales dans la pièce qu’elles occupent?
  15. Peut-on fumer ou vapoter du cannabis à des fins médicales pendant un séjour à l’hôpital?
  16. Peut-on fumer, vapoter ou consommer du cannabis à des fins médicales dans une chambre d’hôtel?
  17. Les enfants et les jeunes peuvent-ils fumer, vapoter ou consommer du cannabis à des fins médicales?
  18. Les élèves peuvent-ils consommer du cannabis à des fins médicales en milieu scolaire?
  19. Les personnes peuvent-elles fumer ou vapoter du cannabis à des fins médicales dans un restaurant, un commerce de détail, un centre commercial ou un autre centre de services?
  20. Peut-on fumer du cannabis à des fins médicales dans les espaces publics extérieurs, par exemple dans les parcs ou sur les trottoirs?
  21. Quelles mesures les organisations peuvent-elles prendre pour remplir efficacement leurs obligations?

Haut de page


La législation sur le cannabis, aussi appelé « marijuana », évolue au Canada. L’achat, la possession, la culture et la consommation de cannabis à des fins récréatives seront désormais autorisés par la loi en Ontario, pour les personnes âgées de 19 ans et plus. Les lois provinciales autorisent généralement la consommation de cannabis dans tous les lieux ou la consommation de tabac est permise[1]. La consommation de cannabis à des fins médicales (cannabis thérapeutique) demeure permise par la loi.

Les employeurs, employés, fournisseurs de logements, résidents et autres organisations et personnes concernées s’interrogent sur les implications au regard du Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code).

Haut de page

  1. La nouvelle législation sur le cannabis modifie-t-elle l’application du Code des droits de la personne ou des politiques de la CODP?

Non. Le Code et les politiques de la CODP continuent de s’appliquer de la même façon.

Comme dans le cas d’autres drogues, le Code protège les personnes handicapées qui consomment du cannabis à des fins médicales contre toute discrimination, et notamment contre le harcèlement, dans les domaines de l’emploi, du logement et des services.

Le Code interdit également toute discrimination fondée sur le handicap envers les personnes qui ont ou semble avoir une dépendance au cannabis. Il protège en outre les personnes handicapées à qui la fumée ou la vapeur de cannabis nuit.

Ces groupes ont le droit à l’accommodement de leur handicap jusqu’au point de préjudice injustifié, sous forme de risques importants pour la santé et la sécurité, ou de coûts excessifs.

  1. Aux termes de la nouvelle législation, les employés sont-ils autorisés à fumer ou à vapoter du cannabis à des fins médicales dans un lieu de travail clos?

Non. Tout comme dans le cas du tabac, il est interdit en Ontario de fumer ou de vapoter du cannabis à des fins médicales ou récréatives dans les lieux de travail clos[2]. Les employeurs pourraient avoir une obligation d’accommodement des employés qui fument ou qui vapotent du cannabis à des fins médicales liées à un handicap, en les autorisant à faire des pauses pour fumer ou vapoter dans des espaces où cela est autorisé par la loi.

  1. Qu’en est-il des produits alimentaires à base de cannabis?

Des employés peuvent consommer des produits alimentaires à base de cannabis à des fins médicales liées à un handicap, à condition que cela ne nuise pas à la santé ou à la sécurité au travail ni à l’exécution des fonctions essentielles du poste.

  1. Que se passe-t-il si l’usage de cannabis à des fins médicales fait en sorte qu’une personne a les facultés affaiblies au travail?

À l’image de la consommation d’alcool et d’autres drogues, les employeurs peuvent exiger que les employés n’aient pas les facultés affaiblies par du cannabis à usage récréatif au travail.

Il peut également être interdit d’avoir, au travail, les facultés affaiblies par l’usage de cannabis à des fins médicales liées à un handicap si la situation nuit à la santé ou à la sécurité, ou à l’exécution des fonctions essentielles du poste.

Les tribunaux administratifs et judiciaires ont confirmé que les employeurs peuvent interdire le travail avec facultés affaiblies par l’usage du cannabis à des fins médicales ou autres lorsqu’il s’agit de postes critiques sur le plan de la sécurité.

  1. L’obligation d’accommodement couvre-t-elle le cannabis?

Oui. Les organisations conservent l’obligation de tenir compte des besoins liés au handicap des employés qui consomment du cannabis à des fins médicales jusqu’au point de préjudice injustifié, c’est-à-dire de risques importants pour la santé et la sécurité, ou de coûts excessifs.

L’obligation d’accommodement s’applique également aux personnes qui ont une dépendance au cannabis, ou à qui la fumée ou la vapeur de cannabis nuit en raison d’un handicap.
L’obligation d’accommodement ne s’applique pas à l’usage de cannabis à des fins récréatives.

Haut de page

  1. L’obligation d’accommodement des besoins en matière d’usage de cannabis à des fins médicales s’applique-t-elle aux employés qui occupent un poste critique sur le plan de la sécurité?

Le fait d’autoriser à une personne, indépendamment de tout handicap ou dépendance, à occuper un poste critique sur le plan de la sécurité (comme le fonctionnement de machinerie lourde) alors que ses facultés sont affaiblies par la consommation de cannabis constituerait probablement un préjudice injustifié.

Toutefois, dans un tel cas, l’employeur doit en premier tenter de réduire les risques, et pourrait être tenu de modifier certaines fonctions de poste ou de proposer un autre poste, à titre de mesure d’adaptation, aux employés consommant du cannabis à des fins médicales liées à un handicap.

Une personne ayant une dépendance au cannabis peut avoir besoin d’un programme d’aide aux employés (PAE), de congés pour suivre un programme de rétablissement ou d’autres soutiens liés à l’emploi.

  1. Est-il obligatoire de présenter une autorisation de l’usage de cannabis à des fins médicales ou de divulguer la nature de son handicap?

Les personnes qui souhaitent obtenir des mesures d’adaptation pourraient devoir fournir des renseignements médicaux ou autres à l’appui de leurs besoins en matière de handicap, mais conservent le droit à la vie privée dans la mesure du possible.

En général, l’organisation n’est pas en droit de connaître la nature du handicap de la personne ou son traitement. Toutefois, l’obtention d’une note de médecin confirmant que la consommation de cannabis à des fins médicales liée à un handicap ne nuit pas à l’aptitude au travail ou à d’autres tâches peut s’avérer nécessaire dans certains cas, en particulier lorsqu’il s’agit des environnements critiques sur le plan de la sécurité.

La transmission de renseignements médicaux ou autres pourrait aussi être nécessaire à l’appui de besoins en matière d’accommodement lorsque l’usage de cannabis a une incidence négative sur les personnes ayant d’autres handicaps.

La coopération de chacun est attendue dans le cadre du processus d’adaptation.

  1. Que se passe-t-il si un employé n’est pas en mesure de demander une mesure d’adaptation?

Certains employés peuvent être réticents à reconnaître ou à divulguer leurs besoins en matière d’accommodement d’un handicap ou ne sont pas en mesure de le faire.

Les employeurs sont tenus de se renseigner auprès d’une employée ou d’un employé qui se porte visiblement mal ou qui a ou semble avoir des besoins liés à un handicap et la consommation de cannabis à des fins médicales ou à une dépendance au cannabis. Cependant, on ne peut pas s’attendre à ce qu’une organisation tienne compte des besoins liés à un handicap d’une personne qui ne participe pas au processus d’accommodement.

  1. Un employeur peut-il insister pour procéder au dépistage du cannabis aux postes critiques sur le plan de la sécurité?

Cela dépend. La mise en place d’un programme de dépistage chez les employés occupant des postes critiques sur le plan de la sécurité peut se justifier dans certains cas. Les tests de dépistage incluent généralement le cannabis.

Ces tests ont des conséquences particulières sur le plan des droits de la personne et doivent être conçus de façon à éviter toute discrimination à l’égard des personnes qui ont une ordonnance médicale de cannabis en raison d’un handicap, ou qui ont ou semble avoir une dépendance au cannabis.

Les employeurs peuvent procéder au dépistage des drogues lorsqu’il y a un motif valable de le faire, à la suite d’un incident ou en cas de réintégration de poste. Le dépistage aléatoire peut être permis aux termes du Code si les employés occupent des postes critiques sur le plan de la sécurité, si la supervision du personnel est minime ou non existante, et si l’on constate un risque dans le milieu de travail en question, comme un problème général de consommation de drogues.

La méthode de dépistage des drogues doit être hautement fiable, minimalement intrusive et capable de mesurer l’affaiblissement des facultés au moment du test; elle doit aussi produire des résultats rapides. Il est plus difficile de mesurer l’affaiblissement des facultés au moyen de tests de dépistage des drogues. Jusqu’à présent, la recherche scientifique n’a pas encore pu confirmer l’existence d’une méthode de dépistage des drogues qui se compare à l’alcootest en ce qui a trait à ces critères.

Les employeurs ont une obligation d’accommodement des personnes handicapées dont les tests de dépistage des drogues sont positifs, jusqu’au point de préjudice injustifié. Consultez la Politique sur le dépistage des drogues et de l’alcool de la CODP pour en savoir plus.

  1. Un employé peut-il être congédié pour cause de consommation de cannabis au travail, d’obtention d’un résultat positif au dépistage ou de refus de demander de l’aide?

Les employeurs devraient proposer une aide et des mesures d’adaptation avant d’imposer des conséquences lorsqu’un employé est dans l’incapacité d’exécuter les fonctions essentielles de son poste, se présente au travail avec les facultés affaiblies ou obtient un résultat de dépistage positif, en raison d’une dépendance au cannabis ou de la consommation de cannabis à des fins médicales liées à un handicap.

Les politiques en milieu de travail qui prévoient l’adoption automatique de mesures disciplinaires à l’endroit d’employés qui n’ont pas divulgué de leur propre chef leur consommation de cannabis à des fins médicales liées au handicap ou leur dépendance au cannabis peuvent être jugées discriminatoires.

Les employeurs doivent informer régulièrement leurs employés occupant des postes critiques sur le plan de la sécurité de la nécessité de divulguer toute consommation de drogues susceptible d’affaiblir leurs facultés et de demander des mesures d’adaptation liées à leur handicap avant que ne survienne un incident néfaste.

Les employés qui consomment du cannabis à des fins médicales ou qui ont une dépendance au cannabis devraient discuter avec un médecin de toute préoccupation relative à leur aptitude au travail et aux effets négatifs de l’usage de cannabis sur la santé et la sécurité au travail ou l’exécution de fonctions essentielles.

Haut de page

  1. Les résidents peuvent-ils fumer du cannabis dans leur logement ou condominium?

Oui, en règle générale. Toute personne peut fumer ou vapoter du cannabis, ou manger des produits alimentaires à base de cannabis à des fins médicales ou récréatives dans son domicile, y compris son balcon ou sa terrasse, sauf là où les lois ou règles interdisent de fumer ou de vapoter du cannabis ou du tabac pour des motifs de santé publique. En Ontario toutefois, il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis à l’une ou l’autre de ces fins dans les parties communes d’un immeuble à logements ou condominiums[3].

Les résidents de complexes d’habitation peuvent manger des produits alimentaires à base de cannabis à des fins médicales partout sur les lieux de leurs immeubles d’habitation.

  1. Que se passe-t-il si la fumée de cannabis émanant d’une unité de logements a une incidence sur d’autres personnes handicapées (qui ont l’asthme par exemple)?

La fumée ou la vapeur du cannabis consommé à des fins récréatives ou médicales peut avoir une incidence négative sur d’autres résidents, notamment ceux qui ont des handicaps liés à la sensibilité aux produits chimiques.

Les fournisseurs de logements sont tenus par la loi de chercher des solutions; ils doivent tenir compte des besoins en matière de handicap des personnes qui consomment du cannabis à des fins médicales liées à un handicap et des besoins des personnes handicapées à qui la fumée ou la vapeur de cannabis nuit, à moins de préjudice injustifié.

Toutes les parties sont tenues de coopérer pour trouver des solutions.

  1. Un locateur ou syndicat de copropriétaires peut-il interdire le fait de fumer dans les logements et sur les balcons ou terrasses?

Oui. L’interdiction de fumer ou de vapoter du cannabis dans les logements et sur les balcons ou terrasses ne contrevient à aucune loi.

Toutefois, un fournisseur de logements a toujours l’obligation de tenir compte des besoins d’une personne fumant ou vapotant du cannabis à des fins médicales liées à un handicap, jusqu’au point de préjudice injustifié.

Le fait d’instaurer une règle autorisant les résidents à fumer ou à vapoter du tabac dans leurs logements et sur leurs balcons, mais interdisant la consommation de cannabis à des fins médicales liées à un handicap pourrait être contraire au Code.

  1. Les personnes vivant dans une maison de retraite, un foyer de soins de longue durée ou un établissement psychiatrique peuvent-elles fumer ou vapoter du cannabis à des fins médicales dans la pièce qu’elles occupent?

Non. Les personnes hébergées dans ce type d’établissements ne sont pas autorisées à fumer ou à vapoter du cannabis à des fins médicales ou récréatives dans la pièce qu’elles occupent.

L’Ontario autorise ce type d’établissements à mettre une pièce commune distincte à la disposition des personnes qui fument ou vapotent du cannabis ou du tabac, mais ne les oblige pas à le faire[4]. Cette pièce doit répondre aux exigences de la réglementation gouvernementale en termes de conception et de ventilation.

Les résidents de ces types d’établissements peuvent manger des produits alimentaires à base de cannabis à des fins médicales ou récréatives partout sur les lieux de leur établissement.

  1. Peut-on fumer ou vapoter du cannabis à des fins médicales pendant un séjour à l’hôpital?

Non. Il est interdit en Ontario de fumer ou de vapoter du cannabis à des fins médicales ou récréatives durant un séjour à l’hôpital. Des patients pourraient toutefois être autorisés à consommer des produits alimentaires à base de cannabis sur ordre d’un médecin.

Haut de page

  1. Peut-on fumer, vapoter ou consommer du cannabis à des fins médicales dans une chambre d’hôtel?

Oui. À l’image du tabagisme, il est autorisé de fumer ou de vapoter du cannabis à des fins médicales ou récréatives, mais uniquement dans les chambres désignées par la direction de l’hôtel, du motel ou de l’auberge. La chambre doit être conforme à toute exigence prescrite par la réglementation gouvernementale, notamment en ce qui concerne la pose d’affiches. Il est possible de manger des produits alimentaires à base de cannabis à des fins médicales liées à un handicap partout sur les lieux.

  1. Les enfants et les jeunes peuvent-ils fumer, vapoter ou consommer du cannabis à des fins médicales?

Oui, mais seulement si un médecin autorise un enfant ou un jeune à consommer du cannabis à des fins médicales conformément aux normes médicales professionnelles[5].

  1. Les élèves peuvent-ils consommer du cannabis à des fins médicales en milieu scolaire?

Il est interdit en Ontario de fumer ou de vapoter du cannabis à des fins médicales ou récréatives sur les lieux d’écoles. Les élèves peuvent consommer des produits alimentaires à base de cannabis à des fins médicales liées à un handicap en milieu scolaire.

  1. Les personnes peuvent-elles fumer ou vapoter du cannabis à des fins médicales dans un restaurant, un commerce de détail, un centre commercial ou un autre centre de services?

Non. À l’image du tabagisme, il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis, que ce soit à des fins médicales ou récréatives, dans les lieux publics clos en Ontario comme les restaurants, les commerces de détail, les centres commerciaux ou les autres centres de services.

Les gens peuvent apporter et consommer des produits alimentaires à des fins médicales liées à un handicap dans tout lieu public clos.

  1. Peut-on fumer du cannabis à des fins médicales dans les espaces publics extérieurs, par exemple dans les parcs ou sur les trottoirs?

Oui. Les gens peuvent utiliser du cannabis à des fins médicales ou récréatives dans de nombreux endroits publics extérieurs, sauf là où les lois ou les règles interdisent le fait de fumer ou de vapoter du cannabis et du tabac pour des motifs de santé publique[6].

Les gens peuvent apporter et consommer des produits alimentaires à base de cannabis à des fins médicales liées à un handicap dans tout lieu public extérieur.

  1. Quelles mesures les organisations peuvent-elles prendre pour remplir efficacement leurs obligations?

Les organisations devraient passer en revue leurs politiques et pratiques existantes ou en élaborer de nouvelles afin de s’assurer que chaque personne comprend ses droits et ses obligations concernant l’usage de cannabis aux termes du Code.

Les organisations doivent accepter de bonne foi les demandes d’accommodement d’un handicap et agir rapidement.

Haut de page

 

[1] Voir la publication en ligne du gouvernement de l’Ontario, intitulée Légalisation du cannabis : https://www.ontario.ca/fr/page/legalisation-du-cannabis.

[2] idem.

[3] Des restrictions et exceptions particulières s’appliquent aux résidents des établissements de santé. Voir Légalisation du cannabis, supra, note 1.

[4] Supra, note 1.

[5] Voir la politique de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario sur la marijuana à des fins médicales, en ligne à l’adresse : www.cpso.on.ca/Policies-Publications/Policy/Marijuana-for-Medical-Purposes.

[6] Supra, note 1.