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Ébauche de note Politique/Programmes (NPP) – Politiques des conseils scolaires sur les animaux d’assistance

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Mai 2, 2019

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L’honorable Lisa Thompson
Ministre de l’Éducation
438, avenue University, 5e étage
Toronto (Ontario)  M7A 2A5

Madame la Ministre,

Je vous écris aujourd’hui pour faire suite à la consultation organisée par le ministère de l’Éducation portant sur le recours aux animaux d’assistance au sein des établissements d’enseignement. Je vous adresse ci-dessous les remarques formulées par la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP).

De manière générale, la CODP est favorable à l’orientation générale de l’ébauche de note Politique/Programmes (NPP) relative aux politiques des conseils scolaires sur les animaux d’assistance proposée par le ministère. L’ébauche de NPP prend dûment acte qu’en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code »), les conseils scolaires sont tenus de prendre des mesures d’adaptation en vue de répondre aux besoins des élèves handicapés, et d’autoriser notamment le recours aux animaux d’assistance, à moins que cela ne constitue un préjudice injustifié. La CODP approuve également l’obligation faite aux conseils scolaires d’inscrire dans leurs politiques des composantes portant sur la communication entre parties, le processus d’adaptation, le protocole en matière de santé et de sécurité, les rôles et responsabilités des parties, la formation, l’examen des politiques et la collecte de données.

Dans le même temps, nous préconisons de modifier et de consolider l’ébauche de NPP en reconnaissant que l’obligation d’adaptation en faveur des personnes handicapées ne se limite pas aux besoins particuliers se rapportant à l’apprentissage. Par ailleurs, la NPP devrait préciser que les politiques sur les animaux d’assistance ne doivent pas restreindre d’office l’adaptation à certaines espèces animales, certaines tâches liées à la déficience, ou la conditionner à l’éducation et à la certification des animaux. Les conditions régissant la prise en charge, les soins et l’éducation de l’animal d’assistance doivent présenter un caractère légitime et justifiable aux termes du Code. Enfin, nous proposons que les politiques sur les animaux d’assistance soulignent explicitement que les élèves handicapés sont autorisés à contribuer au processus d’adaptation et ont droit au respect de leur vie privée.

RECOMMANDATIONS

L’obligation d’adaptation dans le cadre de la prestation de services ne se limite pas aux besoins en matière d’apprentissage

  1. Il conviendrait de modifier la première attente énoncée par le ministère dans l’ébauche de NPP afin que les élèves soient autorisés à utiliser un animal d’assistance au sein de l’établissement d’enseignement dans le cadre de besoins autres que les besoins en matière d’apprentissage.

L’ébauche de NPP prévoit que les conseils scolaires « permettent aux élèves d’être accompagnés par un animal d’assistance à l’école, lorsqu’il s’agit d’une mesure d’adaptation appropriée qui répond aux besoins des élèves en matière d’apprentissage ». Nous estimons que circonscrire l’obligation d’adaptation aux seuls « besoins en matière d’apprentissage » ne constitue pas une interprétation pertinente du Code.

Quand bien même il n’existerait aucun lien direct entre la déficience et le service fourni, un établissement d’enseignement ou tout autre organisme doit autoriser le recours aux diverses mesures d’adaptation personnelles, à l’instar, entre autres, du recours à un animal de soutien affectif, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de la consommation de cannabis thérapeutique, sauf si l’organisme est en mesure de présenter une exigence établie de bonne foi et de façon raisonnable, et que cette exigence est justifiable au regard du Code dans les circonstances.

Un établissement d’enseignement peut en outre être tenu d’aider à la mise en place de mesures d’adaptation particulières ne relevant pas des besoins en matière d’apprentissage, si les circonstances l’exigent, notamment dans le cadre de l’enseignement élémentaire où le champ des responsabilités à l’égard des élèves est plus vaste et inclut également le bien-être général des enfants.

Le Code n’impose aucune restriction en matière d’espèces animales ou de tâches autorisées

  1. Les politiques des conseils scolaires sur les animaux d’assistance ne doivent pas restreindre d’office les espèces animales ou les tâches liées à la déficience autorisées dans le cadre de l’adaptation.

La Politique sur l’éducation accessible aux élèves handicapés de la CODP ainsi que la jurisprudence s’y rapportant confirment que l’obligation de donner accès aux animaux d’assistance dans le cadre de l’adaptation prévue par le Code ne s’applique pas exclusivement aux chiens, mais aussi aux autres espèces animales. En outre, les animaux d’assistance sont susceptibles d’accomplir différentes tâches en vue de pallier des déficiences diverses, telles qu’un trouble du spectre de l’autisme, une déficience auditive ou visuelle, ou un problème de santé mentale. Il peut être demandé à une personne de montrer en quoi l’espèce à laquelle appartient son animal d’assistance et les tâches que celui-ci accomplit contribuent à combler les besoins liés à sa déficience.

Le Code n’impose pas que les animaux d’assistance soient éduqués par un organisme professionnel

  1. Les politiques des conseils scolaires sur les animaux d’assistance ne doivent pas écarter d’office les animaux qui n’ont pas été éduqués ou certifiés par un organisme professionnel.

La politique de la CODP et la jurisprudence s’y rapportant confirment qu’il n’est pas nécessaire que les animaux d’assistance soient éduqués ou certifiés par un organisme agréé de soutien aux personnes handicapées.

Cependant, s’il n’apparaît pas au premier abord que l’animal accompagne une personne handicapée, celle-ci doit être à même de présenter des éléments établissant (par exemple un document émanant d’un médecin ou d’autres professionnels de la santé dûment qualifiés) qu’elle est handicapée et que l’animal l’aide à combler les besoins liés à cette déficience. Les fournisseurs de services et autres destinataires de ces documents ne doivent pas mettre en doute ces éléments de preuve sur la base de présomptions ou d’observations personnelles.

Les exigences établies de bonne foi et de façon raisonnable sont susceptibles d’êtres justifiables au regard du Code

Le Code peut admettre la recevabilité d’exigences ou de critères établis de bonne foi ou de façon raisonnable dans le cadre d’une demande d’adaptation, telle que la prise en charge, les soins et l’éducation d’un animal d’assistance, si l’organisme est en mesure de démontrer que ces critères sont justifiables au regard de l’article 11 du Code et de la jurisprudence s’y rapportant. Si une exigence s’avérait légitime et justifiable, il y aurait tout de même lieu d’admettre une exception dans certains cas particuliers, à moins que cela ne cause un préjudice injustifié (risques importants pour la santé et la sécurité, ou coûts excessifs).

En outre, la politique de la CODP reconnaît qu’en certaines circonstances, le recours à un animal d’assistance au sein d’un établissement d’enseignement pourrait porter atteinte aux droits d’autres personnes, notamment celles ayant une déficience liée à une allergie, éprouvant de la peur ou de l’anxiété. La Politique sur les droits de la personne contradictoires de la CODP établit un cadre pour l’analyse des situations où se pose la question de droits concurrents. Il convient de prendre des dispositions afin de tempérer dans la mesure du possible les différends en remédiant aux problèmes par voie de concertation, en dispensant des formations adaptées au personnel et aux élèves, et en sensibilisant le public aux obligations légales incombant aux fournisseurs de services d’éducation en matière d’utilisation d’animaux d’assistance.

Les élèves handicapés peuvent contribuer au processus d’adaptation et ont droit au respect de leur vie privée

  1. La NPP devrait établir que les politiques des conseils scolaires doivent accorder aux élèves handicapés la possibilité de contribuer au processus visant à trouver une mesure d’adaptation appropriée pour leur animal d’assistance, et qu’il convient de préserver au mieux le droit au respect de la vie privée des élèves.

La Politique sur l’éducation accessible aux élèves handicapés de la CODP précise que les fournisseurs de services d’éducation « doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour […] veiller à ce que tous les processus décisionnels soient centrés sur les élèves handicapés ». Les élèves handicapés devraient avoir la possibilité de s’investir dans le processus d’adaptation en fonction de leurs capacités, de leur maturité et de leur âge.

La politique de la CODP précise par ailleurs que les fournisseurs de services d’éducation sont tenus de préserver au mieux le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des élèves, notamment en communiquant des renseignements sur leur déficience uniquement aux personnes en prise directe avec le processus d’adaptation.

La CODP est reconnaissante pour cette occasion qui lui a été donnée de formuler ses observations au sujet de l’ébauche de NPP établie par le ministère. Nous nous ferons un plaisir d’examiner ces propositions avec vous ou avec votre équipe.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de ma haute considération,

Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.
Commissaire en chef

c. c.      L’honorable Caroline Mulroney, procureure générale
             L’honorable Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité
             Commissaires de la CODP