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Accord relatif au monument commémoratif du service de police de Toronto

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Accord relatif au monument commémoratif du service de police de Toronto
(Commission ontarienne des droits de la personne c.
Mark Saunders et Commission de services policiers de Toronto
)

Le 11 novembre 2015, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a déposé une requête pour discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’emploi auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) en raison de la décision du service de police de Toronto (SPT) de ne pas inscrire sur son monument commémoratif le nom des agents qui s’enlèvent la vie par suite d’un trouble mental subi dans l’exercice de leurs fonctions.

Le 18 avril 2017, un accord a été conclu selon les conditions suivantes :

Élaboration de la procédure

  1. Le chef de police s’engage à élaborer un processus de demande et d’évaluation concernant l’inscription des noms sur le monument commémoratif. Ce processus sera décrit dans une procédure qui sera publiée par le chef de police au plus tard le 31 octobre 2017.
     
  1. Plus précisément, la procédure :
     
  1. décrira la marche à suivre pour demander l’inscription du nom d’un membre décédé du service de police de Toronto (« membre décédé ») sur le monument commémoratif, et précisera notamment les personnes autorisées à présenter une demande, les renseignements et les documents à fournir à l’appui de la demande, ainsi que le délai de réponse à une demande;
     
  1. garantira que les membres qui meurent par suite de troubles mentaux auront la même possibilité de figurer sur le monument commémoratif que les membres qui meurent des suites de blessures physiques;
     
  1. définira le processus et les critères à appliquer pour évaluer les demandes et identifiera les personnes qui participeront à la collecte des renseignements et à la réalisation des évaluations;
     
  1. indiquera expressément que les membres qui meurent par suite de troubles mentaux auront la même possibilité de figurer sur le monument commémoratif que les membres qui meurent des suites de blessures physiques.
     
  1. Aucun nom figurant actuellement sur le monument commémoratif ne sera retiré au motif que les circonstances du décès du membre décédé ne répondent pas aux critères énoncés dans la procédure adoptée.
     
  1. Le chef de police ou son représentant recevront et examineront toutes les demandes d’inscription du nom d’un membre décédé sur le monument commémoratif, que le décès du membre en question ait eu lieu avant ou après la publication de la procédure. Le chef de police ou son représentant peut consulter l’expert visé au paragraphe 5 ci-dessous pour déterminer comment évaluer au mieux les demandes proposant l’inclusion du nom des membres qui sont décédés avant la publication de la procédure.
     
  1. La procédure sera élaborée en consultation avec un expert approuvé par la Commission et spécialisé dans les troubles mentaux des premiers intervenants.
     
  2. D’ici le 31 octobre 2017, le chef de police ou son représentant fournira à la Commission une copie de la version finale de la procédure, accompagnée d’un avis écrit confirmant que, de l’avis de l’expert, la procédure offre aux membres décédés par suite de troubles mentaux la même possibilité de figurer sur le monument commémoratif que les membres décédés des suites de blessures physiques.

Évaluation

  1. Trois (3) ans après la date de publication de la procédure, le chef de police ou son représentant commencera à travailler avec l’expert visé au paragraphe 5 (ou un autre expert approuvé par la Commission si l’expert retenu en vertu du paragraphe 5 n’est pas disponible) afin d’examiner l’efficacité de la mise en œuvre de la procédure en ce qui concerne l’inscription du nom des membres du service de police de Toronto qui meurent par suite de troubles mentaux sur le monument commémoratif.
     
  1. Dans les six mois qui suivent le début de cet examen, l’expert rédigera un rapport qui en présentera les résultats. Le rapport de l’expert sera ensuite transmis au chef de police et à la Commission.
     
  1. Après avoir reçu le rapport d’examen de l’expert, le chef de police ou son représentant transmettra à la CSPT un rapport résumant les conclusions énoncées dans le rapport de l’expert. Par souci de clarté, les parties reconnaissent que le rapport remis à la CSPT sera un rapport sommaire et ne comprendra aucune information permettant d’identifier des personnes.
     
  1. Dans le cas où le rapport remis à la CSPT serait discuté lors d’une réunion publique, le chef de police ou son représentant informera la Commission de la date de ladite réunion au moins deux semaines à l’avance.