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Dépistage des drogues et de l’alcool (brochure 2016)

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Code des droits de la personne de l’Ontario

Le Code des droits de la personne de l’Ontario (« Code ») assure à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Le Code reconnaît la dignité et la valeur de toute personne en Ontario.

Il interdit la discrimination à l’endroit de personnes en raison d’un handicap, réel ou perçu, dans des domaines sociaux comme l’emploi, les services et le logement. Aux termes du Code, le handicap inclut la dépendance aux drogues et à l’alcool.

Dans quelles circonstances le dépistage peut-il être discriminatoire?

Pour composer avec les questions de sécurité en milieu de travail que soulève la consommation d’alcool et d’autres drogues, certains employeurs effectuent des tests de dépistage des drogues et de l’alcool.

Le dépistage des drogues et de l’alcool peut avoir des effets négatifs sur des personnes aux prises avec une dépendance réelle ou perçue. Pour justifier une mesure de dépistage ayant un effet négatif, l’employeur doit être en mesure de démontrer qu’il s’agit d’une exigence de bonne foi (légitime) de l’emploi :

Les politiques ou programmes de dépistage des drogues et de l’alcool peuvent s’avérer discriminatoires s’ils entraînent :

  • une mesure disciplinaire automatique à l’endroit d’une personne ayant une dépendance réelle ou perçue, le refus d’embaucher une telle personne ou des exigences de travail rigides pour cette personne
  • le non-accommodement des besoins d’une personne ayant une dépendance jusqu’au point de préjudice injustifié
  • le non-respect de la dignité ou de la vie privée d’une personne ayant une dépendance réelle ou perçue durant le processus de dépistage.

Si un employeur ou une politique de dépistage des drogues ou de l’alcool traite un usager occasionnel comme si cette personne avait une dépendance, et que cela entraîne des effets négatifs pour la personne, il peut s’agir de discrimination fondée sur « la perception d’un handicap ». 

Élaboration des politiques et programmes de dépistage

Lorsque de telles politiques sont nécessaires pour assurer la sécurité en milieu de travail, les employeurs devraient les élaborer de façon à éviter tout effet discriminatoire possible. Conformément au critère de détermination de la légitimité d’une exigence établi par la Cour suprême du Canada, les politiques des employeurs devraient :

  1. être adoptées à des fins qui sont logiquement liées à l’exécution des fonctions du poste
  2. être adoptées en croyant sincèrement qu’elles sont nécessaires pour réaliser ce but légitime lié au travail
  3. être raisonnablement nécessaires pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour en démontrer la nécessité, l’employeur doit démontrer qu’il est impossible de procéder à l’accommodement de la personne sans que cela ne lui cause de préjudice injustifié (coût excessif ou risques sur le plan de la santé et de la sécurité).

Le dépistage des drogues et de l’alcool devrait avoir pour objectif principal de mesurer l’affaiblissement des facultés de façon à assurer la sécurité. Son but ne devrait pas être de décourager la consommation d’alcool ou de drogues, ou de surveiller le mode de vie des employés.

Même l’administration de tests de dépistage qui mesurent le degré d’affaiblissement des facultés peut uniquement être jugée légitime s’il est possible de démontrer que ces tests ont un lien avec l’exécution des fonctions du poste (par exemple si un employé occupe un poste critique pour la sécurité, à la suite d’un accident ou d’un « quasi-accident » important) et s’ils sont effectués dans le cadre d’une évaluation plus large de la dépendance à l’alcool et aux drogues.

Qu’arrive-t-il après l’obtention d’un résultat positif?

Les employeurs sont tenus par la loi de tenir compte des besoins des employés aux prises avec une dépendance, à moins que cela ne cause de préjudice injustifié.
Si un employé obtient un résultat positif, l’employeur devrait l’aviser de la disponibilité de mesures d’adaptation et offrir de procéder à une évaluation individuelle de la dépendance aux drogues ou à l’alcool. Si un employé a une dépendance, son employeur doit explorer les possibilités en matière d’accommodement. Cela inclut l’offre de soutien à la personne afin qu’elle puisse suivre un programme de rétablissement. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il est approprié d’imposer des mesures disciplinaires, le handicap d’une personne devrait constituer une circonstance atténuante.

Liste de vérification à l’intention des employeurs

Toute politique de dépistage des drogues et de l’alcool qui respecte les droits de la personne et peut être justifiable aux termes du Code

  • repose sur un lien clair entre l’objectif du dépistage (sécurité) et l’exécution des fonctions du poste
  • montre que le dépistage est nécessaire pour assurer la sécurité au travail
  • est établie uniquement après l’examen d’autres modes moins intrusifs de détection des facultés affaiblies
  • est mise en œuvre dans des circonstances limitées seulement, lorsqu’il y a un motif valable, à la suite d’un incident ou en cas de réintégration de poste
  • n’applique pas des conséquences automatiques à l’obtention d’un résultat positif
  • ne confond pas la consommation d’alcool ou de drogues et la dépendance à l’alcool ou aux drogues
  • s’inscrit dans le cadre d’une évaluation plus générale de la dépendance à l’alcool ou aux drogues
     cela pourrait inclure des programmes d’aide aux employés et de sensibilisation aux drogues, ainsi que des évaluations médicales pouvant porter sur le handicap;
  • prévoit des mesures d’adaptation individualisées pour les personnes qui ont une dépendance et obtiennent un résultat positif, jusqu’au point de préjudice injustifié
  • emploie des méthodes peu intrusives et à grande précision, qui sont capables de mesurer l’affaiblissement actuel des facultés et procurent des résultats rapides
  • emploie des méthodes d’analyse réputées
  • respecte la confidentialité des renseignements médicaux et la dignité de la personne tout au long du processus.

Renseignements supplémentaires

Vous pouvez consulter la Politique sur le dépistage des drogues et de l’alcool et d’autres publications de la Commission ontarienne des droits de la personne à l’adresse www.ohrc.on.ca/fr.

Pour déposer une plainte en matière de droits de la personne, appelée « requête », communiquez avec le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario :
Sans frais : 1 866 598-0322
ATS sans frais : 1 866 607-1240
Site Web : www.hrto.ca

Pour obtenir de l’aide juridique, communiquez avec le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne :
Sans frais : 1 866 625-5179
ATS sans frais : 1 866 612-8627
Site Web : www.hrlsc.on.ca

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