8. Pauvreté, santé mentale et dépendance

Les personnes ayant des handicaps psychosociaux sont plus susceptibles d’avoir un revenu faible que les personnes sans handicap psychosocial, et bon nombre d’entre elles affichent une pauvreté chronique. Dans le cadre de ses consultations sur la santé mentale et sur sa politique de logement, la CODP en a appris beaucoup sur les liens entre la santé mentale, les dépendances et les facteurs sociétaux comme la pauvreté, l’itinérance, le faible degré de scolarité, l’inadéquation de l’aide sociale et des autres mesures de soutien social, et le manque de logements abordables. Par exemple, de nombreuses personnes aux prises avec des handicaps psychosociaux reçoivent de l’aide sociale. Il peut exister un lien inhérent entre l’obtention d’aide sociale et l’existence d’un trouble psychosocial; les personnes qui sont uniquement en mesure de travailler de façon intermittente en raison de facteurs liés au handicap pourraient chercher à obtenir une aide sociale, comme des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), à titre de soutien du revenu additionnel.

La pauvreté a des répercussions considérables sur les personnes ayant des handicaps psychosociaux, entre autres sur le plan de la dignité humaine, de la capacité de prendre soin de sa famille, de la santé physique et mentale, et de la pleine participation à la collectivité. À un extrême, la pauvreté et le manque de logement abordable au Canada ont créé une situation de crise menant pour certains à l’itinérance. Les personnes ayant des problèmes de santé mentale et des dépendances affichent des taux élevés d’itinérance[81]. Les décideurs du milieu juridique ont reconnu le fait que les itinérants sont parmi les membres de la société les plus vulnérables et ont souvent des problèmes
de santé mentale ou des dépendances[82]; ces décideurs ont pris en compte des données illustrant l’incidence de l’itinérance sur la santé physique et mentale[83].

En Ontario, on s’inquiète de la croissance des iniquités sur le plan économique, laquelle aurait pour conséquence d’accroître la vulnérabilité des membres de groupes protégés aux termes du Code à la discrimination et à l’exclusion[84]. En raison de facteurs associés à la pauvreté et au faible revenu, les personnes ayant des handicaps psychosociaux pourraient être plus susceptibles que le reste de la population de se heurter à des obstacles à l’obtention d’un logement, d’un emploi ou de services.

Le Code offre des protections limitées en matière de statut socio-économique. Sur le plan de la discrimination et du harcèlement en matière de logement, il offre des mesures de protection aux personnes qui reçoivent une forme quelconque d’aide sociale, comme des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, d’Ontario au travail, du Régime de pension du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, de l’Assurance-emploi et du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario. De plus, les personnes qui font face à des désavantages du fait de leur itinérance ou faible revenu pourraient bénéficier des mesures de protection prévues au Code s’il existe un lien entre la situation et des troubles mentaux ou des dépendances[85].

Si elles reçoivent des prestations du POSPH, les personnes ayant des handicaps psychosociaux peuvent se heurter à la fois aux stigmates associés au faible revenu et aux stigmates associés au handicap. Au moment de chercher un logement locatif, elles pourraient faire face à des questions indiscrètes sur leur source de revenus ou leur handicap, ou à des stéréotypes sur leur manque de fiabilité en tant que locataires parce qu’elles reçoivent de l’aide sociale et ont un problème de santé mentale ou une dépendance.

Exemple : Un tribunal des droits de la personne a déterminé qu’une colonie de maisons mobiles avait refusé à répétition de louer un emplacement à un bénéficiaire de prestations d’invalidité aux prises avec des troubles psychiques. Selon le tribunal, le propriétaire de la colonie avait jugé à tort que le locataire vivait complètement aux dépens de sa mère, malgré des preuves fiables du contraire, et qu’il n’était pas en mesure de payer son loyer ou de composer avec des questions d’entretien. L’intimé se préoccupait également de l’adhésion du locataire aux Alcooliques anonymes. Dans l’ensemble, le tribunal a conclu que le handicap du client et sa source de revenus étaient « inextricablement liés », et qu’ils constituaient tous les deux la raison pour laquelle le propriétaire avait refusé la demande de location[86].

Les programmes, politiques et pratiques qui ont un effet préjudiciable sur certaines personnes au motif de leur faible revenu nuisent souvent aux personnes ayant des handicaps psychosociaux[87]. Les gouvernements et organisations doivent veiller à supprimer les obstacles qui ont pour résultat d’empêcher l’accès équitable des membres des groupes protégés aux termes du Code à des services, logements
ou emplois.

Le fait de ne pas tenir compte des circonstances d’un bénéficiaire de l’aide sociale et de sa capacité de respecter les règles et exigences d’une organisation a été jugé discriminatoire[88]. Au moment d’évaluer les répercussions de règles d’apparence neutre sur les personnes à faible revenu ayant des handicaps psychosociaux, les organisations devraient prendre en considération leur incidence réelle sur le vécu de la personne. L’obligation d’accommodement peut s’appliquer si les règles et normes de l’organisation ont un effet préjudiciable[89].

Exemple : Un fournisseur de services emploie un processus d’évaluation qui débute par un appel téléphonique. Le fournisseur reconnaît que cela a un effet préjudiciable sur les personnes à faible revenu, dont les personnes ayant des handicaps psychosociaux, parce que beaucoup de ces personnes n’ont pas de téléphone, ni d’accès facile à un téléphone. L’organisation modifie donc son processus pour y inclure la possibilité d’effectuer une évaluation en personne. 

Exemple : Une organisation qui supervise des élections provinciales collabore étroitement avec une organisation communautaire de santé mentale pour veiller à ce que les personnes itinérantes aux prises avec des troubles mentaux puissent voter. Les personnes en pareille situation font face à des obstacles au moment de voter si elles n’ont pas les preuves d’identité et de résidence requises. L’organisation responsable des élections autorise à des organisations de santé mentale admissibles et inscrites à fournir des certificats que ces personnes peuvent présenter comme preuve d’identité et de résidence au bureau de scrutin, ce qui leur permet d’exercer leur vote sans avoir à présenter de preuve d’identité supplémentaire[90].

Il est possible de s’appuyer sur une analyse systémique pour faire la démonstration de situations de discrimination découlant de l’application de règles et de politiques neutres ayant un effet préjudiciable sur certaines personnes en raison de leur faible statut socio-économique et handicap. L’analyse systémique peut inclure les composantes suivantes :

  • preuves à l’appui du fait que les personnes issues du groupe protégé aux termes du Code ont tendance à être surreprésentées au sein de la population à faible revenu touchée
  • examen de l’effet des politiques, des pratiques, des processus décisionnels et de la culture organisationnelle sur les membres de ce groupe
  • établissement d’un lien entre les mesures discriminatoires alléguées et le désavantage subi par des membres donnés de ce groupe protégé aux termes du Code[91].

Tous les paliers de gouvernement au Canada doivent tenir compte des traités internationaux, notamment le Pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH). Ces traités relatifs aux droits de la personne reconnaissent le caractère interdépendant des droits faisant intervenir le revenu adéquat, le logement, l’éducation, le travail et l’égalité. La CRDPH est particulièrement consciente du fait que les personnes handicapées ont tendance à vivre dans la pauvreté. L’article 28 de la CRDPH reconnaît le droit à un niveau de vie adéquat et à une protection sociale, notamment en matière d’alimentation, de vêtements et de logement, sans discrimination fondée sur le handicap. Cela s’applique aux personnes aux prises avec des troubles mentaux.

En ratifiant ces traités internationaux, le Canada s’est engagé à respecter et à protéger les droits sociaux et économiques de la population, ce qui comprend le fait de veiller à ce que les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances aient un niveau de vie adéquat, l’accès à la sécurité alimentaire et le droit au logement. Cependant, les Nations Unies ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes à propos du bilan du Canada en matière de respect des droits sociaux et économiques[92] et du défaut des tribunaux canadiens d’offrir des recours contre les atteintes à ces droits. La réticence des tribunaux et des législateurs à défendre les droits sociaux et économiques a des conséquences réelles pour les groupes vulnérables, y compris les personnes ayant des handicaps psychosociaux.

Même si le Code n’accorde pas de protection complète contre la discrimination fondée sur la pauvreté, la CODP et d’autres organisations sont intervenues avec succès dans des affaires de droits de la personne mettant en cause l’intersection du faible statut socio-économique et de motifs protégés comme le handicap, la race, l’origine ethnique, la citoyenneté, l’âge et l’état familial[93]. La CODP y est parvenue principalement en montrant qu’on pouvait établir un lien entre la marginalisation économique et sociale, et un motif protégé aux termes du Code, comme le handicap. Les gouvernements, les décideurs et les organisations devraient s’assurer que leurs programmes, politiques et pratiques n’exercent aucun effet préjudiciable sur les personnes protégées aux termes du Code.


[81] Voir Douglas A. Steinhaus, Debra A. Harley et Jackie Rogers, « Homelessness and People with Affective Disorders and Other Mental Illnesses », J. Applied Rehabilitation Counseling, vol. 35, 2004, p. 37.

[82] Voir Victoria (City) v. Adams, 2009 BCCA 563 (CanLII) au par. 75; Victoria (City) v. Adams, 2008 BCSC 1363 (CanLII); Pivot Legal Society v. Downtown Vancouver Business Improvement Assn(No. 6) (2012), CHRR Doc. 12-0023, 2012 BCHRT 23 (CanLII).

[83] Victoria (City) v. Adams, 2009, idem, au par. 26; Victoria (City) v. Adams, 2008, idem, au par. 44.

[84] Ontario Common Front, Falling Behind, Ontario’s Backslide into Widening Inequality, Growing Poverty and Cuts to Social Programs, 29 août 2012. Accessible en ligne à l’adresse : www.WeAreOntario.ca, à 6, 19 et 25.

[85] Par exemple, voir Pivot Legal Society v. Downtown Vancouver Business Improvement Assn. (No. 6) supra, note 82.

[86] James obo James v. Silver Campsites and Another (No. 2), 2011 BCHRT 370 (CanLII), au par. 171. Voir aussi James obo James v. Silver Campsites and Another (No. 3), 2012 BCHRT 141 (CanLII), qui traite des mesures imposées en réparation de la discrimination. Le tribunal a formulé plusieurs commentaires importants sur l’effet particulièrement grave des pertes discriminatoires de logement sur les personnes aux prises avec des troubles mentaux (p. ex. au par. 41).

[87] Pivot Legal Society v. Downtown Vancouver Business Improvement Assn. (No. 6), supra, note 82, au par. 635 : « Les plaignants ont démontré que la population itinérante et toxicomane comptait une proportion élevée d’Autochtones et de personnes handicapées, comparativement au reste de la population. Ils ont démontré que les gestes des ambassadeurs ciblent la population autochtone et ont un effet préjudiciable sur cette population. »  Voir aussi Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd. (No. 3) (2005), 52 C.H.R.R. D/430, 2005 BCHRT 302, et Petterson, supra, note 52.

[88] Dans l’arrêt Iness v. Caroline Co-operative Homes Inc., 2006 HRTO 19 (CanLII), le TDPO a conclu qu’une coopérative de logement avait exercé de la discrimination à l’endroit d’une mère célibataire qui bénéficiait de l’aide sociale au moment de fixer ses niveaux de loyers. Dans le cas des locataires à faible revenu, la coopérative avait fixé un loyer équivalent à 30 p. 100 du revenu. Dans le cas des bénéficiaires de l’aide sociale, le loyer fixé équivalait à l’allocation de logement maximale incluse à leurs prestations d’aide sociale. En exigeant d’Iness un loyer équivalent à son allocation de logement maximale, la coopérative avait omis de prendre en compte les circonstances réelles de la locataire, y compris les coûts de ses services publics et assurances habitation. La coopérative aurait pu fixer un loyer permettant à Iness de payer à la fois son loyer et ses autres coûts à même l’allocation de logement incluse à ses prestations d’aide sociale, sans que cela contrevienne à l’entente d’exploitation conclue avec la Société canadienne d’habitation et de logement.

[89] Voir la section 13 sur l’obligation d’accommodement pour obtenir plus de renseignements.

[90] Cet exemple décrit une collaboration entre l’Association canadienne pour la santé mentale – Ontario et Élections Ontario.

[91] Voir la section 10.4 sur la discrimination systémique pour obtenir plus de renseignements.

[92] Des comités et rapporteurs spéciaux des Nations unies comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les rapporteurs spéciaux en matière de logement et de sécurité alimentaire ont mis en relief une variété de préoccupations sur le bilan du Canada en matière de statut socio-économique depuis les années 1990, y compris l’incapacité du salaire minimum et des taux d’aide sociale de combler les besoins de base des gens. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’inquiète de la détention de personnes ayant des handicaps psychosociaux dans des établissements canadiens en raison d’un manque de logements avec services de soutien dans la collectivité; Observations finales du Comité des droits de l’homme : Canada, UN HRCOR, 2006, document des Nations Unies, CCPR/C/CAN/CO/5, à 17. En 2004 et 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) des Nations Unies s’est dit préoccupé du niveau élevé de pauvreté des personnes marginalisées au Canada, y compris les personnes handicapées. Observations finales, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Canada, CDESC, 1er - 19 mai 2006, UN HRCOR, 36e session, documents des Nations Unies E/C.12/CAN/CO/4 et E/C.12/CAN/CO/5, accessible en ligne à l’adresse : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/
368b3c2ca5af4de4c12571ae0039e7f0/$FILE/G0642784.pdf
, au par 15. Pour obtenir plus de renseignements, voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Nations Unies), Examen des rapports présentés par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte (Observations finales – Canada), 10 décembre 1998, E/C.12/1/Add.31. et Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Nations Unies), Examen des rapports présentés par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte (Observations finales – Canada), 19 mai 2006, E/C.12/CAN/CO/4, E/C.12/CAN/CO/5.

[93] Ces affaires portent principalement sur des questions de logement. Voir, par exemple, Kearney v. Bramalea Ltd. (No. 2) (1998), 34 C.H.R.R. D/1 (Ont. Bd. Inq.) et Shelter Corp. v. Ontario (Human Rights Comm.) (2001), 39 C.H.R.R. D/111 (Ont. Div. Ct.), dans le cadre desquelles on a pu montrer à l’aide de données statistiques que les critères de rapport loyer-revenu employés par les propriétaires avaient sur les locataires un effet disparate selon le sexe, la race, l’état matrimonial, l’état familial, la citoyenneté, le lieu d’origine, l’âge et l’état d’assisté social. Le tribunal a conclu que l’emploi de ces critères comme seul facteur d’évaluation des demandes de logement locatif constituait de la discrimination aux termes du Code. Voir aussi Iness v. Caroline Co-operative Homes Inc., supra, note 88; Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd., supra, note 87; et Ahmed v. 177061 Canada Ltd (Shelter Canadian Properties Ltd.), 2002 CanLII 46504 (Ont. Bd. Inq.).