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Droits et exceptions en vertu du Code

Le Code des droits de la personne de l’Ontario prévoit des mécanismes de protection et des exceptions en matière de discrimination dans le domaine de l’assurance. L’article 1 du Code interdit toute discrimination en matière de services. L’article 3 interdit la discrimination dans tout contrat, notamment dans les contrats d’assurance.

L’article 5 interdit la discrimination dans l’emploi, y compris dans les régimes d’avantages sociaux qui ont trait à l’assurance.

L’article 10 définit le terme « assurance-groupe » comme une police d’assurance-vie ou d’assurance-vie et d’assurance-invalidité qui protège un certain nombre de personnes. Le contrat est souscrit entre un assureur et une association, un employeur ou une autre personne.

L’article 11 interdit la discrimination provenant de l’utilisation d’une règle ou condition générale qui, malgré son vaste champ d’application, peut avoir un impact négatif ou indirect sur des personnes identifiées pour un motif interdit.

Enfin, toute partie intimée dispose de quatre moyens de défense (ou exceptions) liés à l’assurance conformément aux articles 22 et 25 du code. Dans Thornton[10] , la commission d’enquête a établi que le Code prévoyait la hiérarchie suivante des moyens de défense, chaque échelon correspondant à un nombre croissant de conditions préalables :

  • L’article 25(2) prévoit que les régimes de retraite ou d’assurance-groupe pour les employés qui sont établis en fonction de l’âge, du sexe, de l’état matrimonial ou de l’état familial ne contreviennent pas au code s’ils sont conformes au règlement pris en application de la Loi sur les normes d’emploi.
  • L’article 22 prévoit que les régimes d’assurance-automobile, d’assurance-vie, d’assurance-accident, d’assurance-maladie, d’assurance-invalidité, d’assurance-groupe ou de rente viagère qui ne relèvent pas d’une situation d’emploi peuvent quand même faire des distinctions fondées sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap, mais seulement s’il existe à cela des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi.
  • L’article 25(3)(b) prévoit que les régimes d’assurance-groupe pour les groupes de moins de 25 employés peuvent faire des distinctions fondées sur un handicap, pourvu que la distinction soit établie de façon raisonnable et de bonne foi et pour un handicap préexistant.
  • L’article 25(3)(a) prévoit que tout autre régime d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité offert aux employés peut faire des distinctions fondées sur un handicap, à condition que la distinction soit établie de façon raisonnable et de bonne foi et qu’elle soit fonction d’un handicap préexistant qui augmente considérablement le risque.

Jurisprudence

Brooks c. Canada Safeway Ltd. (1989), 10 C.H.R.R. D/6183 (S.C.C.)
Zurich Compagnie d’Assurances c. Ontario (Comm. des droits de la personne) (1992), 16 C.H.R.R. D/255 (S.C.C.)

Thornton c. La Nord-américaine, compagnie d’assurance-vie. (No.5) (1992), 17 C.H.R.R. D481 (Ont. B.O.I)

Compagnie d’Assurance Générale Co-operators c. Alberta (Commission des droits de la personne) (Alta. C.A.) [1993] A.J. No. 828, DRS 95-02920, Appel no 9103-0466-AC

Ontario (Comm. des droits de la personne c. La Nord-américaine, compagnie d’assurance-vie. (1995), 23 C.H.R.R. D/1

Gibbs c.. Battlefords and Dist. Co-operative Ltd. (1996), 27 C.H.R.R. D/87 (S.C.C.)

Kane c. Ontario (Procureur général) (1997), 152 D.L.R. (4e) 738.


[10] Thornton c. La Nord-américaine, compagnie d’assurance-vie. (No.5) (1992), 17 C.H.R.R. D481 (Ont. B.O.I)

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