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Un agent de police souffrant de trouble du stress post-traumatique aurait dû bénéficier d'adaptations au travail

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Année de décision: 2010

Dans une décision datée du 16 juin 2010, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a jugé que la Commission de services policiers de Toronto avait fait preuve de discrimination à l'encontre d'une nouvelle recrue, Ariyeh Krieger, au motif qu'elle n'avait pas tenu compte de son handicap mental jusqu'au point du préjudice injustifié.

L'agent Krieger, qui a travaillé pour le service de police de Toronto pendant cinq mois, a été mêlé à un incident traumatisant : une lutte avec un suspect qui portait une arme de poing. Peu de temps après, l'agent a commencé à ressentir des symptômes de trouble du stress post-traumatique. Son handicap a été la cause d'un deuxième incident, au cours duquel il a réagi d'une façon excessive face au client d'un restaurant qu'il a incorrectement perçu comme constituant une menace.

Pendant et après l'incident au restaurant, l'agent Krieger s'est comporté d'une façon qui a conduit ses superviseurs à soupçonner qu'il souffrait de troubles du stress post-traumatique. Toutefois, ses superviseurs n'ont pas tenu compte de ses besoins en lui offrant de l'aide ou en lui suggérant d'obtenir de l'aide ou de prendre un congé. Ils ont préféré le suspendre au motif qu'il était « inapte au travail » et lui faire subir une enquête pour mauvaise conduite. Des preuves médicales de son handicap ont fini par surgir au cours de la procédure en matière de relations de travail. Cependant, cela n'a pas convaincu le service de police de Toronto de tenir compte de ses besoins en réexaminant la question de savoir si la conduite qui a conduit à la suspension avait été ou non causée par un handicap. Au contraire, l'agent Krieger a été licencié.

La décision du Tribunal confirme le devoir de l'employeur, sur la forme et sur le fond, de tenir compte du handicap mental d'un employé, même si cet employé n'est pas capable d'exprimer le fait qu'il a besoin d'aide ou de mesures d'adaptation. Le Tribunal a conclu que l'agent Krieger n'était pas capable de reconnaître les symptômes de troubles du stress post-traumatique et qu'il semblait ne pas être conscient de son handicap mental jusqu'à la nuit où il a été suspendu, même s'il était évident qu'il n'allait pas bien.

La décision confirme aussi qu'en cas de maladie mentale connue ou soupçonnée, l'employeur doit vérifier si la conduite inacceptable a été causée par le handicap et il devrait offrir à l'employé des mesures d'adaptation avant d'imposer une mesure disciplinaire ou des sanctions.

La décision renvoie au document de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé Politique et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement, qui précise que certaines formes de maladie mentale rendent les employés incapables de comprendre leurs besoins. Le document explique également que la perception d'un handicap peut suffire pour faire valoir la protection du Code des droits de la personne de l'Ontario. Les handicaps mentaux doivent être pris en compte dans le lieu de travail au même titre qu'un autre handicap.

À la suite de cette décision, le Tribunal a ordonné au service de police de Toronto de réintégrer M. Krieger dans son poste antérieur. La Commission de services policiers de Toronto élaborera aussi une politique en matière d'accommodement pour les agents de police qui ont des handicaps, en conformité avec le document de la Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement.

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