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6. Cadre législatif

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6.1 Code des droits de la personne de l’Ontario

6.1.1 Mesures de protection

Le Code protège les personnes ayant des troubles mentaux et des dépendances contre la discrimination et le harcèlement dans cinq domaines sociaux :

  • L’obtention de biens et de services, et l’utilisation d’installations (article 1). La catégorie « service » est très vaste et peut inclure des services qui appartiennent à des entreprises privées ou des organismes publics, ou sont administrés par de tels entreprises ou organismes, notamment dans les secteurs de l’assurance, de l’éducation, de la restauration, du maintien de l’ordre, des soins de santé et des centres commerciaux. Le harcèlement fondé sur les troubles mentaux ou les dépendances est une forme de discrimination et est donc interdit en contexte de services[59].
  • L’accès au logement (article 2). Cela inclut le logement locatif privé, le logement coopératif, le logement social, le logement subventionné et le logement avec services de soutien.
  • La conclusion de contrats (article 3). Cela inclut l’offre, l’acceptation, le prix et même le rejet d’un contrat.
  • L’emploi (article 5). Cela inclut le travail à temps plein et partiel, le bénévolat, les stages étudiants, les programmes d’emploi spéciaux, le travail avec période d’essai [60] et le travail temporaire ou à forfait.
  • L’association ou l’appartenance à un syndicat, à une association professionnelle ou autre (article 6). Cela s’applique à l’adhésion aux syndicats et à l’inscription aux professions autoréglementées, y compris aux modalités d’adhésion et autres.

Il est bien établi que les personnes aux prises avec des troubles mentaux ont droit au même degré de protection que les personnes aux prises avec des handicaps physiques.
À ce chapitre, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé ce qui suit :

Les personnes ayant une maladie mentale ne doivent pas être stigmatisées en raison de la nature de leur maladie ou handicap. Elles ne devraient pas non plus être traitées comme des personnes de moindre statut ou dignité. Leur droit à l’autonomie et à l’autodétermination n’est pas moins significatif; il commande la même protection que celui des personnes compétentes souffrant de maladies physiques [61].

Dans une cause, la Cour suprême du Canada a annulé un régime d’assurance pour employés handicapés parce que les prestations prévues pour les personnes ayant un trouble mental étaient inférieures à celles destinées aux employés ayant un handicap physique[62].

L’article 9 du Code interdit la discrimination directe ou indirecte. L’article 11 indique que la discrimination inclut la discrimination indirecte ou par suite d’un effet préjudiciable, laquelle survient quand une exigence, une qualification ou un facteur semble « neutre », mais a l’effet d’exclure ou de désavantager les membres d'un groupe protégé aux termes du Code[63].

Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances sont aussi protégées aux termes de l’article 8 du Code si elles subissent des représailles ou des menaces de représailles pour avoir revendiqué leurs droits de la personne[64].

Les membres de la collectivité sont également protégés contre toute discrimination fondée sur leur association avec une personne ayant un trouble mental ou une dépendance (article 12). Cela peut s’appliquer aux amis, membres de la famille ou autres, comme ceux et celles qui interviennent au nom de personnes ayant des troubles mentaux ou problèmes de dépendance[65].

Un des aspects fondamentaux du Code réside dans le fait qu’il a primauté sur toute autre loi provinciale de l’Ontario, à moins que la loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré le Code. S’il y a conflit entre le Code et d’autres lois, cela signifie que le Code a préséance à moins que la loi indique autrement (article 47).

6.1.2 Défenses et exceptions

Le Code comprend des défenses et exceptions spécifiques qui permettent d’adopter des conduites qui autrement seraient discriminatoires. L’organisation qui souhaite invoquer les défenses ou exceptions prévues doit démontrer qu’elle répond à toutes les exigences de la disposition pertinente.

Dans le cas de discrimination résultant d’exigences, de qualités requises ou de facteurs qui peuvent sembler neutres, mais qui portent atteinte aux droits des personnes désignées par des motifs prévus au Code, l’article 11 du Code permet à la personne ou à l’organisation responsable de démontrer que l’exigence, la qualité requise ou le facteur est raisonnable et de bonne foiL’organisation doit aussi démontrer qu’il est impossible de tenir compte des besoins de la personne ou du groupe sans causer de préjudice injustifié.

L’article 14 du Code protège les « programmes spéciaux » conçus pour pallier les désavantages historiques auxquels se heurtent les personnes visées par le Code. Par conséquent, les programmes conçus tout spécialement pour venir en aide aux personnes ayant des handicaps psychosociaux ne sont probablement pas discriminatoires si l’organisation peut démontrer qu’ils :

  • sont destinés à alléger le préjudice ou le désavantage économique
  • ont pour but d’aider les groupes défavorisés à bénéficier de chances égales
  • sont susceptibles de contribuer à supprimer la discrimination[66].

L’article 17 établit l’obligation d’accommodement des besoins des personnes handicapées. Il n’est pas discriminatoire de refuser d’accorder un service, un emploi ou un logement parce que la personne handicapée ne peut satisfaire aux exigences fondamentales. Toutefois, une personne ne sera considérée inapte que si les besoins liés à son handicap ne peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation sans préjudice injustifié[67].

Aux termes de l’article 18 du Code, les organisations comme les organismes de bienfaisance, les écoles, les clubs sociaux et les confréries d’étudiants ou d’étudiantes de l’université qui désirent limiter l’adhésion et la participation aux personnes ayant des handicaps psychosociaux peuvent le faire tant que leurs membres ou clientèles sont composés en majorité de membres de ce groupe.

Exemple : Les étudiants d’une université créent un club qui offre des possibilités sociales et éducatives, ainsi que des occasions de réseautage aux étudiants handicapés aux prises avec de l’anxiété ou de la dépression grave. Seules ces personnes peuvent se joindre au club, conformément à l’article 18 du Code.

L’article 24 indique qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif du Code peut, au moment de l’embauche, accorder la préférence à ces personnes, si la qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi, compte tenu de la nature de l’emploi.

Exemple : Une organisation communautaire de santé mentale embauche du personnel d’entraide pour aider ses clients à se retrouver au sein du système de santé mentale. Parmi les exigences fondamentales de l’emploi figure le fait d’avoir déjà eu un trouble mental.

6.2 Charte des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés garantit que les politiques, pratiques et lois de tous les paliers de gouvernement respectent les droits civils, droits politiques et droits à l’égalité des membres de la collectivité. Dans certaines circonstances, certains droits peuvent s’appliquer tout particulièrement aux personnes ayant des handicaps psychosociaux en raison de mesures législatives et de politiques axées sur ces groupes. Les lois canadiennes relatives aux droits de la personne sont assujetties à la Charte et doivent être considérées à la lumière de celle-ci[68].

Aux termes de l’article 7 de la Charte, tous ont droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne[69]. L’article 9 protège les gens contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire ou sans raison valable, et l’article 10 dresse la liste des droits des particuliers lors de leur arrestation ou de leur détention. Les organisations qui appliquent les politiques gouvernementales et pourraient souhaiter détenir des personnes ayant un trouble mental, comme les services de police et les hôpitaux, doivent respecter ces droits[70].

L’article 15 garantit que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination fondée sur les troubles mentaux ou handicaps physiques, entre autres motifs. Cette garantie d’égalité s’apparente à l’objet du Code. Aucun gouvernement ne peut enfreindre les droits prévus par la Charte, à moins que leur violation soit justifiée aux termes de l’article 1, qui vise à déterminer si la contravention des droits prévus à la Charte est raisonnable dans les circonstances.

6.3 Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO)[71] aborde le droit à l’égalité des chances et à l’inclusion des personnes handicapées, dont les personnes aux prises avec des troubles mentaux. L’objectif de la LAPHO est de faire en sorte que l’Ontario soit pleinement accessible d’ici 2025. Elle met en place une série de normes (service à la clientèle, transports, milieu bâti, emploi et information et communications) que les organisations publiques et privées devront mettre en place dans un délai donné.

La LAPHO est une loi importante qui améliore l’accès des personnes handicapées. Elle complète le Code des droits de la personne de l’Ontario, qui a la primauté sur la LAPHO. L’élaboration et la mise en œuvre de normes aux termes de la LAPHO doivent prendre en compte le Code, ainsi que les principes de droits de la personne et les décisions jurisprudentielles connexes, y compris les questions auxquelles se heurtent les personnes ayant des handicaps psychosociaux[72]. La conformité à la LAPHO ne garantit pas la conformité au Code. Les organisations responsables doivent se conformer aux deux instruments.

6.4 Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

En 2010, le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH), un traité international ayant pour objectif de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque »[73].

Au lieu de considérer les personnes handicapées comme des bénéficiaires de charité, la CRDPH vise plutôt à les considérer comme des titulaires de droits. Elle insiste sur l’absence de discrimination, l’égalité juridique et l’inclusion. Les pays qui ont ratifié ou signé la CRDPH portent le nom d’États Parties.

Les conventions et traités internationaux ne font pas partie de la législation canadienne à moins d’y avoir été intégrés[74]. Toutefois, la Cour suprême du Canada a statué que le droit international aide à donner un sens et un contexte à la législation canadienne. La Cour a déclaré que la législation du Canada (qui englobe le Code et la Charte) doit être interprétée d’une manière conforme aux engagements internationaux du pays[75]. La CRDPH est un important outil de droits de la personne qui impose au Canada l’obligation positive d’assurer que les personnes handicapées ont des chances égales dans toutes les sphères de la vie. Pour s’acquitter de leurs obligations aux termes de
la CRDPH, le Canada et l’Ontario devraient mettre en place des soutiens et mesures d’adaptation communautaires accordant des chances égales aux personnes handicapées, et évaluer la législation, les normes, les programmes et les pratiques pour s’assurer du respect des droits.

Toutes les dispositions de la CRDPH sont pertinentes pour les personnes aux prises avec des handicaps psychosociaux, mais certaines s’appliquent particulièrement aux questions soulevées lors de la consultation. Ces dispositions touchent notamment les droits à :

  • égalité et non-discrimination (article 5)
  • accessibilité (article 9)
  • reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (article 12)
  • liberté et sécurité de sa personne (article 14)
  • autonomie de vie et inclusion dans la société (article 19)
  • santé, adaptation et réadaptation (articles 25 et 26)
  • niveau de vie adéquat et protection sociale (article 28).

Le Canada n’a pas signé le protocole facultatif se rapportant à la CRDPH, ce qui signifie que les membres de la collectivité ne peuvent pas déposer de plainte directement au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. Toutefois, la CRDPH prévoit des exigences de reddition de comptes. L’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne (ACCCDP) a demandé à tous les paliers de gouvernement de s’acquitter de leurs obligations, qui incluent le fait de consulter les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, de les inclure aux activités de surveillance de la mise en œuvre de la CRDPH, de cerner des initiatives et d’élaborer des plans pour démontrer comment elles traiteront des droits et obligations prévus dans la CRDPH.


[59] Voir Haykin v. Roth, 2009 HRTO 2017 (CanLII), qui confirme que le Code interdit le harcèlement en matière de services.

[60] Voir Lane v. ADGA Group Consultants Inc., 2007 HRTO 34 (CanLII); ADGA Group Consultants Inc. v. Lane, 2008 CanLII 39605 (Ont. Div. Ct.) et Osvald v. Videocomm Technologies, 2010 HRTO 770 (CanLII), aux par. 34 et 54.

[61] Fleming v. Reid, 1991 CanLII 2728, à IV (Ont. C.A.).

[62] Gibbs c. Battlefords and Dist. Co-operative Ltd., supra, note 1. Voir aussi Moore c. Canada (Procureur général), [2005] F.C.J. No. 18, 2005 FC 13 (CanLII), au par. 33, qui indique : « Si Moore avait eu un handicap physique évident, je doute qu’il y aurait eu une cessation d’emploi et encore moins le rejet d’une plainte. Conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’article 3, les personnes aux prises avec des troubles mentaux bénéficient des mêmes droits et doivent jouir du même respect que les personnes ayant d’autres types de handicap. En matière d’application de la loi, un handicap est un handicap, qu’il soit mental ou physique. »

[63] Voir la rubrique 13.4 sur le critère juridique pour obtenir plus de renseignements.

[64] Voir la section 11 sur les représailles pour obtenir plus de renseignements.

[65] Voir, par exemple, Knibbs v. Brant Artillery Gunners Club, 2011 HRTO 1032 (CanLII) (discrimination fondée sur l’association à une personne ayant déposée une requête pour discrimination fondée sur le handicap); Giguere v. Popeye Restaurant2008 HRTO 2 (CanLII) (licenciement d’une employée en raison de l’état de séropositivité à VIH de son mari); Barclay v. Royal Canadian Legion, Branch 12, 31 C.H.R.R. D/486 (Ont. Bd. Inq.) (sanction d’un membre parce qu’elle s’opposait à la formulation de commentaires racistes à l’endroit des personnes noires et autochtones); Jahn v. Johnstone (16 septembre 1977), No. 82, Eberts (Ont. Bd. Inq.) (expulsion d’un locataire en raison de la race de personnes invitées à dîner chez lui).

[66] Voir la section 12 sur les programmes, lois et politiques sur la santé mentale et les dépendances et les programmes spéciaux pour obtenir plus de renseignements.

[67] Voir la section 14 sur le préjudice injustifié pour obtenir plus de renseignements. Voir aussi Colombie-Britannique (Public Service Employee relations Comm.) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 [« Meiorin »].

[68] L’article 52 de la Charte rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

[69] Aux termes de l’article 7 de la Charte, une personne ne peut être privée de ces droits, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. Cet article a été utilisé pour faire avancer la compréhension actuelle des droits des personnes aptes à refuser de consentir à un traitement.

[70] Un tribunal de l’Ontario a confirmé que les droits reconnus conformément à la Loi de sur la santé mentale, L.R.O. de 1990, chap. M.7 doivent être réputés conformes aux droits similaires aux termes de l’article 9 et du paragraphe 10(b) de la Charte : R. v. Webers, 1994 CanLII 7552 (Ont. Ct. J.(Gen. Div.), au par. 31. Le tribunal a cité et donné son approbation à une décision de la Commission d’examen qui indiquait que « la Loi sur la santé mentale ne manque pas de mécanismes de protection procéduraux ». Ces mécanismes ont été mis en place en reconnaissance du fait qu’un patient qui est détenu en vertu de la Loi sur la santé mentale ou qui perd le contrôle de son propre traitement ou de ses biens a été privé de sa liberté, de son autonomie ou de son droit à l’autodétermination de la même manière qu’une personne ayant été emprisonnée. »

[71] Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

[72] Lettre du 30 octobre 2009 de la commissaire en chef Barbara Hall à Charles Beer, Examen législatif de la LAPHO, à propos d’un mémoire relatif à l’examen législatif de la LAPHO. Accessible en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne www.ohrc.on.ca/fr/objet-examen-l%C3%A9gislatif-de-la-lapho. Lors d’un examen indépendant de la LAPHO en 2010, le responsable de cet examen, Charles Beer, a entendu de la part des intervenants communautaires que l’application des normes doit être accompagnée d’investissements substantiels du gouvernement afin de modifier les obstacles liés aux attitudes qui limitent les possibilités des personnes aux prises avec des troubles mentaux et d’autres handicaps. Charles Beer. Tracer la voie de l’avenir : Rapport de l’examen indépendant de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 2010. Accessible en ligne : Ministère des Services sociaux et communautaires www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/understanding_accessibility/documents/Charles%20Beer%20Fr.pdf.

La CODP a élaboré une vidéo de formation en ligne pour aider les organisations à comprendre la relation entre la LAPHO et le Code des droits de la personneTravailler ensemble: Le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario : www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/travailler-ensemble%C2%A0-le-code-des-droits-de-la-personne-de-lontario-et-la-lapho.

[73] CRDPHsupra, note 27, article 1.

[74] Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au par. 69.

[75] Bakeridem, au par. 70; les Nations Unies ont indiqué que la ratification de la CRDPH crée « une nette préférence en faveur de la Convention. Cela signifie que la magistrature appliquera le droit interne et l’interprétera d’une manière correspondant d’aussi près que possible à la Convention ». Nations Unies, De l’exclusion à l’égalité : Réalisation des droits des personnes handicapées : Guide à l’usage des parlementaires : la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, Genève, Nations Unies, 2007, p. 121.

 

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