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4. Portée

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Pour définir notre portée, nous nous sommes appuyés sur une conception étendue du handicap tenant compte du Code et d’une approche sociale au handicap se fondant sur les droits de la personne. Cette approche liée aux droits de la personne vise à atteindre l’égalité et l’inclusion des personnes handicapées en éliminant les obstacles et en créant un climat de respect et de compréhension[8]. L’approche sociale est soutenue par la jurisprudence et se reflète dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH).

La CRDPH reconnaît que «  la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres[9]. » La définition comprend notamment les personnes ayant un handicap mental de longue durée[10].

Cette approche aux handicaps se reflète aussi dans une décision historique de la Cour suprême du Canada dans une affaire de droits de la personne (Mercier). La Cour a utilisé un cadre de référence du handicap fondé sur l’égalité qui tient compte des faits nouveaux sur les plans biomédical, social et technologique, et elle a mis en évidence la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité. La cour a indiqué clairement que la notion de handicap doit être interprétée de manière à inclure son aspect subjectif, étant donné que la discrimination peut être basée autant sur des présomptions, des mythes et des stéréotypes que sur l’existence de limites fonctionnelles[11].

À partir de cette approche, la CODP a appliqué une définition élargie aux questions touchant la santé mentale[12] et les dépendances aux fins de cette consultation. Aux termes du Code, un handicap englobe un « trouble mental » ou un « état d’incapacité mentale », mais le Code n’énumère pas toutes les conditions pouvant être considérées comme un handicap[13]. Beaucoup des gens que nous avons entendus avaient reçu un diagnostic de trouble psychique ou de dépendance, ou avaient été aux prises avec ces troubles, avaient été étiquetés comme étant aux prises avec ces troubles, avaient été impliqués avec le système de santé mentale ou s’identifiaient généralement comme étant aux prises avec des troubles mentaux, une maladie mentale ou une dépendance.

Les troubles mentaux et les dépendances couvrent un large spectre, notamment les troubles graves et moins graves et les handicaps émergents. Nous avons entendu des gens souffrant de dépression, de troubles anxieux, de troubles bipolaires, de troubles de l’alimentation, de toxicomanie, d’alcoolisme, de schizophrénie, de dépression post-partum ou de troubles de la personnalité limite, ou de handicaps multiples. Nous avons également entendu des intervenants et des proches de ces personnes.

Nous avons également reçu les mémoires d’individus et d’organisations représentant des personnes qui avaient des troubles neurologiques causant la démence, tels que la maladie d’Alzheimer et la chorée de Huntington. Enfin, nous avons reçu les mémoires de personnes ayant une déficience intellectuelle telle que le trouble du spectre autistique ou l’alcoolisation fœtale, qui s’identifiaient comme étant aux prises avec des troubles mentaux ou de dépendances. Tous n’ont pas dit qu’ils avaient un handicap quelconque. Certaines personnes ont parlé de leurs anciens troubles mentaux ou dépendances ou de la façon dont les autres les considéraient comme ayant un trouble mental ou une dépendance. Le handicap antérieur ou perçu est également un motif de discrimination aux termes du Code.

Nous avons choisi de nous limiter aux expériences des personnes aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances en raison des formes particulières de discrimination subies par ces groupes. Nous savons toutefois que les personnes aux prises avec d’autres types de handicap (comme une déficience intellectuelle ou cognitive) peuvent vivre des expériences similaires de discrimination, la restriction de leurs droits à l’autonomie ou des désavantages historiques, et faire l’objet de stéréotypes quant à leurs compétences et aptitudes. Ces handicaps peuvent aussi recouper les questions de santé mentale (par exemple, dans le cas de personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic double).

4.1 Personnes aux prises avec une dépendance

Les personnes aux prises avec une dépendance[14] (par exemple, la toxicomanie, l’alcoolisme ou le jeu compulsif[15]) peuvent subir des formes semblables ou distinctes de marginalisation comparativement aux personnes ayant uniquement des problèmes de santé mentale. Nous avons entendu que les gens sont confrontés à une acceptation sociale généralement déficiente, à des stéréotypes négatifs et à la criminalisation de leurs dépendances.

Les lois et programmes peuvent créer certaines restrictions pour les personnes aux prises avec une dépendance, comparativement à celles qui ont un autre type de handicap. Par exemple, les personnes ayant différents troubles mentaux peuvent être admissibles à recevoir des prestations d’invalidité aux termes du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Jusqu’à récemment, les critères d’admissibilité au POSPH excluaient les personnes qui se trouvaient handicapées uniquement en raison de leur dépendance à l’alcool ou aux drogues. Cependant, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé les décisions antérieures ayant statué qu’il était discriminatoire et contraire au Code de refuser le soutien de revenu aux personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool ou aux drogues en raison de caractéristiques supposées[16]. L’argument du gouvernement, selon lequel le fait de refuser ces prestations d’invalidité avait pour objectif d’aider les personnes ayant un problème de surconsommation d’alcool ou d’autres drogues, a été rejeté.

En raison de ces expériences de discrimination uniques, ce groupe a besoin d’une attention particulière. Les personnes handicapées par une dépendance ont droit à la même protection de leurs droits fondamentaux que celles qui sont aux prises avec d’autres types de handicap. Cependant, le débat se poursuit en matière de droits de la personne quant aux différentes formes de dépendance et à savoir si celles-ci constituent un handicap[17]. Il y a souvent des chevauchements considérables entre les dépendances et les troubles mentaux[18]. Bien que bon nombre d’enjeux touchant les droits de la personne rejoignant ces groupes soient semblables, on nous a fait savoir qu’il était important de reconnaître que les personnes toxicomanes et les personnes ayant des troubles mentaux s’identifient souvent comme groupe distinct.

 

En ce qui concerne la méthadone, il persiste des stéréotypes quant aux substances que l’on prend : On ne peut pas vous faire confiance, vous n’avez pas d’emprise sur la réalité, vous êtes invisible ou vous êtes un problème. Si vous avez ce genre d’antécédents, le problème, ça doit être vous. - Participant(e) à un groupe de discussion


[8] Voir Commission du droit de l’Ontario, La loi et les personnes handicapées, Document de consultation préliminaire : Méthodes de définition de l’incapacité, 2009. Accessible en ligne : Commission du droit de l’Ontario www.lco-cdo.org.

[9] Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, R.T.N.U. vol. 2515, p. 3 [CRDPH] (entrée en vigueur le 3 mai 2008, accession par le Canada le 11 mars 2010). Accessible en ligne : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, http://www2.ohchr.org/french/law/disabilities-convention.htm, au paragraphe e) du préambule.

[10] CRDPHibid., article 1.

[11] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [1999] 1 R.C.S. 381.

[12] Plusieurs types de définitions existent pour la « maladie mentale ». Une définition donne une approche biomédicale. Dans le rapport du gouvernement du Canada publié en 2006 et intitulé Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada, les « maladies mentales » sont définies comme des « altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement (ou une combinaison des trois) associées à un état de détresse et à un dysfonctionnement marqués », Ottawa, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, 2006, p. 2. Toutefois, tel qu’indiqué précédemment, les troubles mentaux ne sont pas des obstacles en eux-mêmes. La société peut créer des obstacles par la voie d’informations ou de communications inaccessibles de même que par l’entremise d’attitudes. Il se peut que des obstacles existent en raison d’interactions entre l’environnement et l’expérience personnelle du handicap vécue par une personne.

[13] Alinéas 10(1)d) et b) du Code.

[14] La CODP reconnaît que les différentes formes de dépendance, comme l’alcoolisme et la toxicomanie, sont considérées comme des handicaps selon la signification qui leur a été donnée dans le Code. Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie souligne que, « la toxicomanie implique la consommation incontrôlable d’une ou de plusieurs substances et il y a apparition de malaises ou d’un sentiment de détresse lorsque cette consommation est interrompue ou grandement réduite. La toxicomanie peut également décrire certains autres problèmes de comportement, comme le jeu compulsif ou pathologique qui peut être considéré comme un processus plutôt qu’une toxicomanie. » rapport provisoire du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Rapport 1 - Santé mentale, maladie mentale et toxicomanie : Aperçu des politiques et des programmes au Canada, 2004, p. 74 (président : Michael J.L. Kirby). Toutefois, tel qu’indiqué dans la note ci-dessus, les obstacles sociétaux peuvent créer ou aggraver l’expérience du handicap pour une personne aux prises avec une dépendance.

[15] En Ontario, 4,8 p. 100 des adultes (449 000 personnes) ont des problèmes de jeu de modérés à graves. Une autre tranche de 9,6 p. 100 (860 000 personnes) sont jugées « à risque » de devenir joueurs compulsifs. Information sur le jeu compulsif (en anglais). Accessible en ligne : Centre de toxicomanie et de santé mentale, www.camh.net/About_Addiction_Mental_Health/AMH101/top_searched_prob_gambling.html.

[16] Ontario (Programme de soutien aux personnes handicapées) c. Tranchemontagne, 2010 ONCA 593 (CanLII).

[17] La Commission du droit de l’Ontario pose que, dans une certaine mesure, « les différences dans les approches aux dépendances [en ce qui concerne les droits de la personne] peuvent traduire des perceptions voulant que ces conditions impliquent une certaine mesure de prédisposition volontaire qui n’est pas évoquée dans les autres types de handicap – c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un véritable handicap ». Commission du droit de l’Ontario, supra note 8, à 34.

[18] Une importante étude épidémiologique menée aux États-Unis a conclu que 37 p. 100 des gens aux prises avec l’alcoolisme avaient au moins un trouble de santé mentale et que 21,5 p. 100 d’entre eux avaient un autre problème de toxicomanie. Chez les personnes avec des antécédents de toxicomanie de longue durée, 53,1 p. 100 avaient aussi un trouble mental. Darrel A. Regier et coll. « Comorbidity of Mental Disorders With Alcohol and Other Drug Abuse: Results From the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study », J.A.M.A. vol. 264, no 19, 1990, p. 2511.

 

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