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Règlements et décisions du Tribunal pour la période 2006-2007

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Juillet 5, 2007

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Voici quelques points saillants de règlements et de décisions correspondant à l'exercice financier 2006-2007 :

Nadia Abel, Lee Middleton, Christa Provo & Rob Provo v. Royal Steter Ltd. and Cosby (règlement intervenu au Tribunal)

Cette plainte concerne quatre plaignants qui ont allégué que, pendant qu’ils faisaient la queue pour commander leur repas, l’agent de sécurité en fonction, sans raison valable, leur a dit qu’ils devaient quitter le restaurant. Les plaignants ont affirmé qu’ils étaient les seuls clients noirs parmi plus de 40 personnes présentes au restaurant à ce moment-là et que l’agent de sécurité les a ciblés parce qu’ils sont de race noire. Ils ont également affirmé que les plaintes qu’ils ont par la suite déposées auprès de la direction de Burger King n’ont pas été prises au sérieux.        

Aux termes du règlement intervenu, la Commission a obtenu un certain nombre de mesures de réparation d’intérêt public destinées à prévenir de tels comportements à l’avenir, parmi lesquelles :

  • l'obligation d'exiger que toutes les compagnies de sécurité, tant celles qui offrent actuellement des services contractuels que celles qui pourraient éventuellement être retenues, forment leurs agents sur les droits de la personne et le profilage racial, et l'acceptation de l'obligation de la compagnie de sécurité et de ses agents de se conformer aux mesures législatives portant sur les droits de la personne;
  • l'établissement d'une politique claire concernant le traitement des plaintes des clients, politique qui est affichée à la succursale Burger King visée dans cette affaire;
  • la formation en matière de droits de la personne de tous les cadres de direction actuels et futurs, et la garantie que toutes les activités futures de formation comprennent une discussion de cette politique.

Michelle Hogan, Martine Stonehouse, A.B. and Andy McDonald v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the Minister of Health and Long-Term Care (décision du Tribunal)

Avant le 1er octobre 1998, le gouvernement provincial finançait à même les fonds publics les chirurgies de changement de sexe des personnes approuvées pour cette opération par la clinique d’identité sexuelle (la « Clinique ») de ce qui est maintenant devenu le Centre de toxicomanie et de santé mentale (le « CTSM »). La Clinique approuvait l’opération si elle était convaincue, entre autres, que la personne avait achevé l’« expérience de vie réelle » en vivant pendant au moins deux ans en tant que personne du genre correspondant à son identité sexuelle et non à son sexe biologique.

À partir du 1er octobre 1998, le gouvernement a mis fin au financement public de la réassignation sexuelle chirurgicale pour toutes les personnes dont l’opération n’avait pas déjà été approuvée par la Clinique.

Quatre plaignants dont l’opération de changement de sexe a été approuvée par la Clinique après le 1er octobre 1998 ont contesté la décision du gouvernement de mettre fin au financement public. La Commission et les plaignants ont soutenu devant un comité du Tribunal composé de trois membres que la décision du gouvernement de mettre fin au financement équivalait à un acte de discrimination fondée sur le sexe ou sur le handicap, ou les deux, en matière de services.

La majorité du comité a conclu que la décision du gouvernement de mettre fin au financement public pour les opérations de changement de sexe n’était pas en soi discriminatoire. Cependant, le comité a conclu à la majorité que le gouvernement a fait acte de discrimination fondée sur le sexe et le handicap à l’endroit des personnes qui avaient commencé la transition de genre sous supervision médicale avant le 1er octobre 1998 et dont l’opération a été approuvée par la Clinique dans les six ans après le début de cette transition. Ces personnes auraient dû avoir droit au financement public de leur opération afin de leur permettre de compléter la transition de genre qui avait déjà été entreprise au moment où le financement public pour une telle opération était encore disponible.

En appliquant ces critères, le Tribunal a décidé à la majorité que trois des plaignants avaient subi une discrimination et a ordonné au gouvernement de leur fournir le financement requis pour l’opération et de leur verser des dommages-intérêts généraux allant de 25 000 dollars à 35 000 dollars par personne.

Un membre dissident du Tribunal aurait conclu pour sa part que la décision du gouvernement de mettre fin au financement public des opérations de changement de sexe était discriminatoire, arbitraire, irresponsable et constituait un abus de pouvoir. Elle aurait ordonné au gouvernement de financer les opérations de changement de sexe des quatre plaignants, puisque tous les quatre satisfaisaient aux critères de financement en vigueur avant le 1er octobre 1998.

La Commission a interjeté appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Gurcharan Dran v. Paramount Canada’s Wonderland Inc. (règlement intervenu au Tribunal)

Le plaignant, qui est Sikh, est tenu de porter un turban conformément à ses croyances religieuses. Il a allégué qu'après avoir acheté des billets pour un tour de manège sur la piste de go-kart au parc d’amusement Paramount Canada’s Wonderland, il s'est vu refuser l'entrée sur cette piste puisque les règlements d’application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité exigent que tous les participants portent un casque protecteur.

Aux termes du règlement intervenu :

  • Canada's Wonderland a accepté de payer un dédommagement à M. Dran;
  • Canada's Wonderland a accepté de demander une dérogation au directeur de la Commission des normes techniques et de la sécurité ( la « CNTS ») ainsi qu’une dispense du ministre responsable pour permettre à ses clients sikhs de faire un tour de Speed City Raceway sans casque protecteur lorsque ces clients sont tenus, de par leur religion, de porter le turban;
  • la Commission a accepté d’écrire une lettre au directeur et au ministre. Elle a donné suite à cet engagement et assure le suivi de cette question dans le but d’obtenir une telle dispense à l’échelle de la province.

Gerard Loisel v. The Niagara Regional Police Service (règlement intervenu au Tribunal)

Le plaignant, qui est sourd, était impliqué dans une dispute lorsque des agents de police ont été appelés. Il a ensuite été mis sous arrêt. Au poste de police, on a pris les effets personnels de M. Loisel, y compris ses lunettes et son appareil auditif et on l’a mis en cellule. Pendant que la partie intimée a continué les formalités de l’arrestation, le plaignant n’avait pas ses lunettes ni son appareil auditif et on ne lui a pas fourni d’interprète. À la suite de son enquête, la Commission a constaté l’absence de procédures claires pour veiller à ce que l’on tienne compte de manière adéquate des besoins de M. Loisel liés à son handicap.

Aux termes du règlement intervenu, le service de police a accepté :

  • de réexaminer et de modifier ses politiques concernant la confiscation d’effets personnels appartenant aux personnes en détention et l’accès à des interprètes lorsque la personne détenue a un handicap;
  • de modifier la règle générale 18.06 concernant les personnes en détention, en ajoutant une nouvelle disposition (6.1.0.) portant sur la conformité au Code des droits de la personnede l’Ontario, dans laquelle on peut lire que même s’il peut être raisonnable d’enlever sa canne à une détenue ou un détenu agressif, il ne peut être considéré comme raisonnable d’enlever un appareil auditif à une personne lorsqu’elle en a besoin pour communiquer.

Kimberly Altenburg, Kimberly Brehm, Meenakshi Chail, Kathy Delarge, Sharon Dunbar, Irene Hein, Jacqueline Herold, Jean Hewer, Theresa Kaufman, Betty Knott, Narinjan Lamba, Penny Lang, Arlene Lupton, Judy Maerten, Vicki McMahon, Genevieve Phillips, Cathy Riddell, Sandra Rollerman, Virginia Schlotzhauer, Lynda Swan, Sheila Thomas, Colleen Tiemens, Debbie Tulloch, Linda Van Arkel, Doreen Waldron. v. Johnson Controls Limited (Partnership) and Johnson Control Inc. (règlement intervenu au Tribunal)

Les plaignantes étaient toutes employées par Johnson Controls, une grande société, en son usine de Stratford (l’« usine »), jusqu’à ce que celle-ci ferme le 14 décembre 2001. Elles allèguent avoir fait l’objet de discrimination fondée sur le handicap en ce qui concerne leurs prestations de retraite. L'entente permettait aux employés de faire une demande de retraite anticipée, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, dans les cas suivants : (1) ils avaient plus de 30 ans de service, sans égard à l’âge; (2) ils avaient entre 60 et 64 ans et avaient 10 ans ou plus de service; (3) ils avaient une invalidité permanente ou totale et avaient plus de 10 ans de service.

Avant la fermeture de l'usine, Johnson Controls et le syndicat ont négocié une entente concernant les modalités de la fermeture, laquelle comprenait une clause permettant aux employés non invalides de la première catégorie de recevoir une prestation et des avantages de retraite anticipée après la fermeture de l’usine. Les employés ayant 30 ans ou plus de service n’avaient pas à présenter de demande formelle de retraite anticipée avant la date de fermeture de l’usine. Ils pouvaient se prévaloir de cette option, après la fermeture de l’usine, s’ils décidaient alors de prendre leur retraite. Cependant, les parties n’ont pas négocié de disposition semblable pour les employés des deuxième et troisième catégoriesdans l’entente concernant la fermeture.

Le 11 décembre 2001, les employés de l’usine ont reçu un avis concernant la liquidation de la caisse de retraite, lequel ne comportait pas d’avertissement informant les personnes des deuxième et troisième catégories qu’elles devaient présenter une demande de pension avant la fermeture de l’usine le 14 décembre 2001. Puisque la plupart des travailleurs invalides étaient en congé de maladie et recevaient des prestations d’invalidité de longue durée ou une indemnité de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « CSPAAT »), ils n’ont pas été informés de la nécessité de présenter leur demande de retraite anticipée avant la fermeture de l’usine. Par conséquent, ils ont déposé leur demande après la date de fermeture de l’usine.

Bien que Johnson Controls ait permis aux employés de la deuxième catégorie et à ceux qui s’approchaient des 30 ans de servicede présenter leur demande de retraite anticipée après la fermeture de l’usine, elle n'a pas accordé ce délai aux employés handicapés, qui relevaient de la troisième catégorie.

Aux termes du règlement intervenu :

  • l’entente concernant les modalités de fermeture de l’usine sera modifiée pour permettre aux plaignantes de demander la pension de retraite et les prestations de soins de santé destinées aux personnes à la retraite selon différentes options, y compris une disposition concernant les employés maintenant décédés;
  • Johnson Controls reconnaît son obligation d’aviser les employés invalides de leurs droits et des avantages dont ils peuvent se prévaloir quant à toute modification touchant leurs avantages sociaux liés à l’emploi, en particulier en ce qui concerne la pension de retraite et les prestations de soins de santé destinées aux personnes à la retraite, et applique cette condition à tous les employés qui n’étaient pas au travail mais qui étaient absents du lieu de travail parce qu’ils étaient en congé de maladie, qu’ils recevaient une indemnité de la CSPAAT ou des prestations de l’assurance d’invalidité de longue durée, ou tout autre type de congé payé ou non payé lié à l’invalidité.

Jessica Reynolds v. Toronto Transit Commission (règlement intervenu au Tribunal)

La plaignante, qui a un handicap, utilise un ambulateur comme aide au déplacement. Elle a allégué que lorsqu'elle a demandé à un chauffeur d’autobus de la TTC d’abaisser la rampe servant à aider les personnes ayant des troubles de mobilité, le chauffeur a refusé, déclarant que la politique de la TTC ne permet le déploiement de la rampe que pour les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un tricycle automoteur.

Depuis cet incident, la TTC a donné un avertissement à ce chauffeur et lui a rappelé la politique selon laquelle tous les conducteurs doivent être prévoyants et déployer le dispositif d’élévation ou la rampe pour les clients qui ont le moindre trouble de mobilité. La TTC a également réaffiché sa politique au moins deux fois pour réitérer les obligations des chauffeurs et a envoyé un avis à tous les chauffeurs avec leur chèque de paye.

La TTC a également accepté de mettre en œuvre, avant le 31 décembre 2007, une campagne de publicité, semblable à toute autre campagne de ce genre, qui fera connaître de manière positive sa politique actuelle sur les transports en commun accessibles (notamment en soulignant que les chauffeurs de la TTC doivent agir avec prévoyance et déployer le dispositif élévateur ou la rampe pour répondre aux besoins des clients ayant un trouble quelconque de mobilité, en conformité avec la politique) et le fait que des autobus équipés d’un dispositif élévateur, d’une rampe ou d’un plancher surbaissé favorisent l’accessibilité pour sa clientèle. Cette campagne de publicité consistera à placer des affiches et des dépliants suspendus dans des autobus choisis au hasard et devrait durer de quatre à six semaines.

Eleanor Iness v. Caroline Co-operative Homes Inc., Canada Mortgage and Housing Corporation (décision du Tribunal)

Jusqu’en 1994, Caroline Co-operative Homes Inc. (la « coopérative Caroline ») avait une formule établissant le loyer de ses logements à 25 % du revenu de chaque locataire. En mai 1994, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL ») a examiné la situation de la coopérative Caroline et a conclu que celle-ci n’établissait pas les loyers en conformité avec l’entente convenue entre la coopérative Caroline et la SCHL.

Avant le 1er janvier 1995, le loyer d'Eleanor Iness était calculé selon un pourcentage de son revenu mensuel, tout comme l’était celui de tous les autres locataires ayant un loyer indexé sur le revenu. À compter du 1er janvier 1995, pour les locataires qui étaient bénéficiaires de l’aide sociale, y compris Mme Iness, la coopérative Caroline a fixé un loyer équivalant au montant maximal de l’allocation de logement à laquelle ils avaient droit dans le cadre de leurs prestations. Avant cette date, l’allocation de logement permettait à Mme Iness de payer non seulement son loyer, mais aussi ses factures de services publics et d’assurance. Cependant, à partir du changement de politique survenu en 1995, elle ne pouvait plus « ajouter » ses frais de services publics et d’assurance à son loyer.

Le Tribunal a conclu que la coopérative aurait dû fixer le loyer de Mme Iness de façon à ce qu’elle puisse payer son loyer ainsi que ses frais d'électricité et d’assurance à même l’allocation de logement comprise dans ses prestations et a ordonné à la coopérative :

  • d'établir les charges de logement de ses membres qui sont bénéficiaires de l’aide sociale de façon à ce qu’ils puissent payer la somme des charges de logement et des frais d’électricité et d’assurance à même le montant qu’ils reçoivent à titre d’allocation de logement comprise dans leur prestation d’aide sociale;
  • de respecter la dignité de ses membres qui sont bénéficiaires de l’aide sociale en traitant leur source de revenu de la même façon qu’elle le ferait si ce revenu provenait d’un emploi rémunéré;
  • de s’abstenir de communiquer directement avec les autorités responsables de l’aide sociale sans le consentement des locataires concernés pour discuter de l’allocation de logement à laquelle ils ont droit en tant que bénéficiaires de l’aide sociale.

La coopérative a porté l’affaire en appel devant la Cour divisionnaire.

Renata Braithwaite and Robert Illingworth v. Attorney General for Ontario and Chief Coroner of Ontario (décision du Tribunal)

La mère de Renata Braithwaite et le frère de Robert Illingworth sont morts alors qu’ils étaient en cure obligatoire dans des établissements psychiatriques. Les plaignants ont demandé que le coroner enquête sur ces décès, demandes qui ont été refusées. Aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les coroners, le coroner a toute discrétion pour décider d’ordonner une enquête sur le décès d’un patient en cure obligatoiredans un établissement psychiatrique désigné. Cependant, lorsqu’une personne meurt en prison, le coroner est tenu de mener une enquête. Il n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser.

Le Tribunal a statué que le paragraphe 10 (2) allait à l’encontre du Code des droits de la personne puisque, aux termes du paragraphe 10 (4) de la Loi sur les coroners, lorsque survient le décès d’un membre d’un groupe comparable aux malades en cure obligatoire dans un établissement psychiatrique, soit les détenus d’un établissement correctionnel, le coroner ordonne automatiquement une enquête. On reconnaît le droit des familles des prisonniers de savoir comment sont mortes les personnes qui leur sont chères. Au contraire, lorsqu’il s’agit des malades des établissements psychiatriques, pour lesquels dans bien des cas la perte de liberté est semblable, les familles sont privées du sentiment de résolution du deuil et d’acceptation de la finalité que peut apporter une enquête.

Aux termes de cette décision, le Tribunal :

  • a ordonné que le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les coroners ne soit pas appliqué dans ce cas;
  • a donné pour directive au coroner en chef de mener une enquête sur ces deux décès;
  • a accordé 5 000 dollars en dommages-intérêts aux membres de la famille.

Le procureur général et le coroner en chef ont interjeté appel de cette décision devant la Cour divisionnaire.