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Que sont les programmes spéciaux?
L'objet du Code des droits de la personne de l'Ontario est de créer un climat de compréhension et de respect mutuel à l'égard de la dignité et de la valeur de chaque personne de façon que tout un chacun ait le sentiment de faire partie intégrante de la collectivité et d'être apte à y contribuer. Le Code donne droit à toute personne à un traitement égal en matière d'emploi, de logement, de biens, de services ou d’installations, de contrat et d’adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle ou en matière d’inscription à l’exercice d’une profession autonome. Quiconque a droit à un traitement égal dans ces secteurs, indépendamment de :
- sa race, sa couleur ou son origine ethnique,
- son ascendance,
- son lieu d'origine,
- sa citoyenneté,
- son sexe (dont grossesse et identité de genre)
- son état familial,
- son état matrimonial, y compris les personnes ayant un partenaire de même sexe
- un handicap,
- son orientation sexuelle,
- son âge,
- son état d’assisté social (dans le cas du logement) ou
de son casier judiciaire (motif seulement relatif à l’emploi).
En vertu du Code, tous les organismes sont tenus d'interdire un traitement inéquitable. Ils doivent aussi éliminer les obstacles qui donnent lieu à la discrimination et éliminer cette dernière lorsqu'elle survient. De plus, les organismes peuvent choisir d'élaborer des « programmes spéciaux » pour aider des groupes défavorisés à améliorer leur situation. Le Code et la Charte canadienne des droits et libertés[1]reconnaissent l'importance de redresser les désavantages historiques et d'aider les groupes marginalisés en protégeant les programmes spéciaux. La Cour suprême du Canada a également dit que les programmes spéciaux doivent être protégés[2]. Le Code autorise la mise en oeuvre de programmes spéciaux destinés à aider des personnes qui éprouvent un préjudice, un désavantage économique, une inégalité ou une discrimination et les protègent contre les attaques de personnes qui ne connaissent pas le même désavantage. Le présent guide décrit l'utilisation des programmes spéciaux, précise quand ils sont autorisés et indique comment les concevoir. La CODP encourage l'élaboration et l'utilisation de programmes spéciaux, car elle voit en eux un moyen efficace de répondre à des besoins particuliers, de réduire la discrimination et de rectifier un désavantage historique.
Les organismes n'ayant pas besoin d'obtenir la permission de la CODP pour élaborer ou désigner un programme spécial, ils peuvent donc les mettre immédiatement en place.
Ce qui dit le Code
En vertu de l'article 14 du Code, la mise en oeuvre d’un programme spécial ne constitue pas un acte discriminatoire si ce programme est destiné à :
- atténuer un préjudice ou un désavantage économique,
- aider des personnes défavorisées à jouir ou à essayer de jouir de chances égales,
- favoriser l'élimination de la discrimination.
En vertu du Code, un programme doit satisfaire à un de ces points au minimum pour être un programme spécial. De nombreux types de programmes peuvent se qualifier. Par exemple :
- une coopérative d'habitation met de côté un certain nombre de logements pour des femmes qui quittent une relation de violence,
- une étude de Statistique Canada indiquant que, parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans, le taux de chômage est plus élevé que dans d'autres groupes, le gouvernement finance un programme d'emplois pour des jeunes de ce groupe d'âge pour lutter contre le chômage,
- une clinique communautaire d'aide juridique financée par le
gouvernement n'offre ses services qu'à des personnes handicapées
pour les aider à lutter contre les obstacles systémiques auxquels
elles se heurtent.
La CODP, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) ou les tribunaux peuvent déterminer quels programmes sont autorisés à titre de programmes spéciaux en vertu du Code.
[1]Le paragraphe 15(2) de la Charte canadienne
des droits et libertés prévoit la protection
des programmes de promotion sociale afin d'empêcher que des personnes
exclues de l'objet du programme ne les attaquent.
[2] Récemment, in R. c.
Kapp, [2008] 2 R.C.S.
483, la Cour a conclu qu'un permis de pêche commerciale qui accordait aux
membres de trois bandes autochtones le droit exclusif de pêcher le saumon
pendant une période supplémentaire de 24 heures
n’était pas discriminatoire au sens de la Charte canadienne des
droits et libertés, car il visait,
en vertu du paragraphe 15(2) de la Charte, à améliorer
les conditions d'un groupe défavorisé.
