Language selector

Social Media Links FR


Facebook CODP Twitter CODP Instagram logo Link to OHRC Instagram page

Annexe 3 : La législation sur les droits de la personne au Canada

Page controls

Page content

Le gouvernement fédéral et les gouvernements de l’ensemble des provinces et territoires ont adopté des lois sur les droits de la personne et créé des organismes spéciaux chargés de leur application. Pourtant, les différents territoires ou provinces n’offrent pas les mêmes protections. Par exemple, d’une province à l’autre, les citoyennes et les citoyens ne sont pas nécessairement protégés contre la discrimination fondée sur leurs opinions politiques ou leur condition sociale.

La Charte canadienne des droits et libertés

Toutes les lois sur les droits de la personne doivent s’aligner sur la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982. Le paragraphe 15(1) de la Charte précise ceci : « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination ».

La seule façon dont une personne peut invoquer la Charte pour contester une décision, une action ou une loi du gouvernement (comme le Code de l’Ontario) est d’avancer l’argument que celle-ci est contraire aux droits de la personne garantis par la Charte.

L’affaire Leshner c. Ontario, survenue en 1992, est un exemple de contestation réussie du Code de l’Ontario. D’après le Code, l’expression « état matrimonial » signifiait uniquement le mariage ou la cohabitation avec une « personne du sexe opposé ». Un tribunal a finalement conclu que cette définition était contraire au paragraphe 15(1) de la Charte et a ordonné qu’à l’avenir, les mots « du sexe opposé » soient retirés de la définition d’« état matrimonial ».

Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité

La Charte prévoit aussi que les citoyennes et les citoyens du Canada dont la première langue est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, ou qui ont reçu leur éducation élémentaire au Canada en français ou en anglais et qui résident dans une province où cette langue est la langue minoritaire, ont le droit (là où leur nombre le justifie) d’obtenir une éducation élémentaire et secondaire pour leurs enfants dans leur langue, au sein d’un établissement qui fonctionne dans cette langue minoritaire. En Ontario, la Loi sur l’éducation protège ce droit à l’éducation dans la langue minoritaire sans le limiter aux endroits où le nombre de personnes concernées le justifie.

Au Canada, les francophones ont souvent fait l’objet de préjugés et de discrimination au travail, dans les écoles et dans la collectivité. En général, les lois en matière de droits de la personne n’offrent aucune protection explicite contre la discrimination fondée sur la langue. Les seuls endroits au Canada où la langue fait expressément partie des motifs de discrimination illicites, du moins en matière d’emploi, sont le Québec et le Yukon. Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario accueille favorablement les plaintes fondées sur la langue en les assimilant aux motifs connexes que sont « l’ascendance », « l’origine ethnique » et le « lieu d’origine ».

La Loi canadienne sur les droits de la personne

La Loi canadienne sur les droits de la personne a été adoptée en 1976. Bien que son intention soit similaire à celle des lois provinciales, le champ d’application de cette loi fédérale englobe tous les services et établissements régis par le gouvernement fédéral, notamment dans le secteur des banques, des communications ou des transports, ainsi que dans les organismes de la Couronne, comme la Société Radio-Canada. Elle accorde de nombreuses protections contre la discrimination similaires à celles du Code de l’Ontario.

La mise en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne a été confiée à la Commission canadienne des droits de la personne, dont les bureaux
sont disséminés dans tout le pays.

Le Code des droits de la personne de l’Ontario

Le Code des droits de la personne de l’Ontario l’emporte sur n’importe quelle autre loi de la province, sauf si cette loi indique explicitement le contraire. Par exemple, si une exigence prévue par la Loi sur l’éducation régissant les écoles publiques de l’Ontario devait constituer une forme de discrimination contre des personnes ou des groupes protégés par le Code, le Code l’emporterait si on ne peut pas établir de façon objective que l’exigence en question était nécessaire et que son retrait de la Loi causerait un préjudice injustifié. Ce raisonnement serait également valable en cas de contradiction entre les dispositions du Code et celles de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Par contre, le Code ne s’applique pas, par exemple, lorsque des personnes ayant certains handicaps (comme des convulsions incontrôlables) font l’objet d’une interdiction de conduire en vertu du Code de la route.

L’effet de la législation sur les droits de la personne

L’intention première des lois sur les droits de la personne est de remédier aux problèmes que rencontrent les personnes ou les groupes victimes de discrimination
et de prévenir toute discrimination ultérieure à leur égard. Elles ne cherchent pas à punir la personne ou l’entreprise responsable de la discrimination.

Le Code des droits de la personne de l’Ontario prévoit des recours civils, et non des peines criminelles. En effet, les personnes responsables de la discrimination ne sont pas mises en prison. À la place, ces personnes ou les entreprises pour lesquelles elles travaillent peuvent être condamnées à verser une indemnité à la personne qui a porté plainte et obligées de modifier leur mode de fonctionnement.

L’une des principales différences entre la législation en matière de droits de la personne et la législation criminelle concerne la norme de preuve appliquée lors d’une audience au tribunal. En droit criminel, la culpabilité de la personne accusée doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Par contre, en vertu du Code, comme en droit civil, la norme de preuve appliquée se fonde sur la prépondérance des probabilités. Autrement dit, la question est de savoir ce qui est le plus vraisemblable : le fait que la discrimination ait eu lieu ou le fait qu’elle n’ait pas eu lieu. Il appartient à la personne qui a porté plainte de prouver que son accusation est bien fondée. Une fois qu’il a été établi qu’il y a bien eu discrimination, la personne intimée doit prouver qu’elle a agi de bonne foi ou que les mesures d’adaptation nécessaires pour tenir compte des besoins de la personne ayant fait l’objet de la discrimination entraîneraient un préjudice injustifié.

Book Prev / Next Navigation