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Annexe 1: Principes de paris

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Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme – « Principes de Paris » [36]

Compétences et attributions

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l’homme.
2. Les institutions nationales sont dotées d’un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence.
3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :

a)  fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants :

i) les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l’organisation judiciaire dont l’objet est de protéger et d’étendre les droits de l’homme; à cet égard, les institutions nationales examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les recommandations qu’elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment aux principes fondamentaux des droits de l’homme; elles recommandent, si nécessaire, l’adoption d’une nouvelle législation, l’adaptation de la législation en vigueur, et l’adoption ou la modification des mesures administratives;
ii) les cas de violations des droits de l’homme dont elles décideraient de se saisir;
iii) l’élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l’homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques;
iv) attirer l’attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l’homme où qu’ils surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement;

b) promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels l’État est partie, et leur mise en œuvre effective;
c) encourager la ratification de ces instruments ou l’adhésion à ces textes, et s’assurer de leur mise en œuvre;
d) contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu’aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance;
e) coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d’autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’homme;
f) coopérer à l’élaboration de programmes concernant l’enseignement et la recherche sur les droits de l’homme et participer à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels;
g) faire connaître les droits de l’homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l’opinion publique, notamment par l’information et l’enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

Composition et garanties d’indépendance et de pluralisme

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce à la présence de représentants :

a) des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats et des organisations socio-professionnelles intéressées, regroupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques;
b) des courants de pensée philosophiques et religieux;
c) d’universitaires et d’experts qualifiés;
d) du parlement;
e) des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu’à titre consultatif);

2. Les institutions nationales doivent disposer d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d’être indépendantes du gouvernement et de n’être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.

3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n’est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d’un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l’institution reste garanti.

Modalités de fonctionnement

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent :

a) examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu’elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant;
b) entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l’appréciation de situations relevant de leur compétence;
c) s’adresser à l’opinion publique directement ou par l’intermédiaire des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations;
d) se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres régulièrement convoqués;
e) constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s’acquitter de leurs fonctions;
f) entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l’homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d’autres organes similaires);
g) compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l’action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l’homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

Principes complémentaires concernant le statut des institutions ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s’inspirer des principes suivants :

a) rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité;
b) informer l’auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l’accès;
c) connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi;
d) faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu’ils sont à l’origine des difficultés qu’éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.


[36] Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, annexe au document Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Résolution 1992/54 adoptée par la Commission des droits de l’homme, supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A, documents officiels du CES NU, 1992; annexe de la résolution A/RES/48/134 adoptée par l’Assemblée générale, documents officiels des Nations Unies, 1993.

 

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