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Discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances - Information à l’intention des fournisseurs de logements (fiche)

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Code des droits de la personne de l’Ontario

Le Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code ») est le texte législatif qui assure à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Le Code reconnaît la dignité et la valeur de toute personne en Ontario. Il s’applique aux domaines sociaux suivants : emploi, logement, biens, installations et services, contrats
et adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle.

Les problèmes de santé mentale et les dépendances sont des « handicaps » bénéficiant de protection aux termes du Code. Par exemple, le Code protège les personnes aux prises avec des troubles anxieux, des crises de panique, un état de stress post-traumatique (ESPT), une dépression, de la schizophrénie, un trouble bipolaire ou des dépendances, pour nommer que quelques-uns de ces handicaps.

Le Code s’applique à tous les aspects de l’achat et de la location de logements. Cela inclut le logement privé, le logement coopératif, le logement social et le logement avec services de soutien. Le Code couvre les aspects suivants de la location d’un logement :

  • la demande de logement
  • les règles et règlements applicables aux locataires
  • les réparations et l’entretien
  • l’utilisation des services et installations connexes
  • la jouissance générale du logement loué 
  • l’expulsion.

Troubles mentaux et dépendances

Les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances réagissent de différentes manières à leur handicap et aux obstacles. Les handicaps sont souvent « invisibles » et épisodiques, dans la mesure où les gens alternent parfois entre des périodes de bien-être et de maladie. Toutes les personnes handicapées ont le même droit à l’égalité des chances aux termes du Code, que leur handicap soit visible ou non.

Les personnes ayant des dépendances ont le même droit de vivre à l’abri de la discrimination que les personnes ayant des handicaps. Il y a souvent des chevauchements entre les troubles mentaux et les dépendances, et de nombreuses personnes composent avec les deux à la fois. Le Code protège aussi les gens contre la discrimination fondée sur des handicaps passés ou perçus.

Exemple : Un tribunal des droits de la personne a déterminé qu’une personne ayant des handicaps physiques multiples avait fait l’objet de discrimination lorsqu’on a refusé de lui louer un logement au rez-de-chaussée qui aurait tenu compte de ses besoins. Son handicap physique l’empêchait d’assurer le nettoyage et le maintien de son logement. Attribuant cela à un trouble mental, le propriétaire croyait que l’immeuble ne lui convenait pas. Il pensait que sa locataire devrait plutôt vivre dans un foyer de soins de longue durée. Le tribunal a rejeté cette hypothèse et déclaré que le locateur avait attribué à la femme un handicap « de construction sociale »[1].

Les personnes qui ont des troubles mentaux ou des dépendances et sont aussi visées par d’autres motifs de discrimination interdits aux termes du Code (comme le sexe, la race ou l’âge) peuvent être nettement désavantagées lorsqu’elles essaient de louer ou de conserver un logement. Des stéréotypes fondés sur une combinaison de ces identités peuvent désavantager ces personnes de manière tout à fait unique.

Exemple : Dans le cadre de sa consultation sur la santé mentale, la Commission ontarienne des droits de la personne a appris que les jeunes Canadiens d’origine africaine ayant un trouble mental se heurtent à des obstacles particuliers au moment de louer un logement en raison de l’intersection de stéréotypes liés au sexe, à l’âge, à la race et au handicap.

Discrimination

La discrimination à l’égard des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances est souvent liée à des attitudes préjudiciables, à des stéréotypes négatifs, ainsi qu’à la stigmatisation générale des troubles mentaux et des dépendances.

La discrimination en matière de logement peut se produire quand une personne subit un traitement négatif ou des répercussions négatives en raison d’un trouble mental ou d’une dépendance. Il n’est pas nécessaire que la discrimination soit intentionnelle ni que le trouble mental ou la dépendance soit le seul facteur à l’origine du traitement pour faire la démonstration d’un comportement discriminatoire.

Formes de discrimination

La discrimination peut prendre une variété de formes. Elle peut survenir quand des fournisseurs de logements excluent expressément les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances, leur refusent des avantages offerts à d’autres ou leur imposent des fardeaux additionnels qu’ils n’imposent pas à d’autres, sans raison légitime. Cette discrimination repose souvent sur des attitudes négatives, des stéréotypes et des partis pris.

Exemple : Un locateur apprend qu’un auteur de demande de logement se rétablit d’une dépendance à l’alcool. Le locateur pose des questions personnelles à propos de la dépendance de la personne, et indique qu’il ne se sent pas à l’aise de louer le logement à une personne ayant une dépendance à l’alcool. 

La discrimination peut également se manifester de façon indirecte. Elle peut être exercée par l’entremise d’une autre personne ou organisation.

Les personnes associées à des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances sont également protégées contre la discrimination et le harcèlement.
Les amis, les membres de la famille et quiconque intervient au nom d’une personne ayant un trouble mental ou une dépendance sont ainsi protégés.

La discrimination est souvent subtile. Les gens sont probablement peu susceptibles de formuler ouvertement des remarques discriminatoires. Pour établir qu’il y a eu discrimination subtile, il est donc habituellement nécessaire d’examiner l’ensemble des circonstances de façon à déceler un modèle de comportement discriminatoire. Des actes particuliers peuvent sembler ambigus ou se justifier lorsqu’on les examine de façon isolée, mais leur mise en contexte peut permettre de conclure que la discrimination fondée sur un motif prévu au Code a constitué un facteur dans le traitement d’une personne.

Discrimination par suite d’un effet préjudiciable

Parfois, des règles, des normes, des politiques, des pratiques ou des exigences d’apparence neutre peuvent avoir un « effet préjudiciable » sur les personnes ayant
des troubles mentaux ou des dépendances. 

Exemple : Une personne itinérante qui a un trouble mental grave et des dépendances fait une demande de logement avec services de soutien et se rend à une séance d’évaluation. Le formulaire de demande est très long et technique. En raison de facteurs liés à ses handicaps et à sa situation sociale, la personne a de la difficulté à comprendre un grand nombre de questions, auxquelles elle ne peut répondre. Au lieu de l’aider à répondre aux questions, le fournisseur de logements rejette sa demande.

Harcèlement

On entend par « harcèlement » le fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires (c’est-à-dire bouleversants ou agaçants) axés sur le trouble mental ou la dépendance d’une personne lorsqu’elle sait, ou devrait savoir, que ces remarques ou gestes sont importuns.

Le harcèlement peut inclure ce qui suit :

  • des insultes, surnoms ou interpellations insultantes
  • des graffiti, images ou caricatures offrant une représentation négative de personnes ayant des troubles mentaux
  • des moqueries ou plaisanteries visant une personne donnée en raison de son trouble mental ou de sa dépendance 
  • des questions ou observations déplacées à propos du handicap, de la médication ou des besoins en matière d’accommodement d’une personne
  • l’exclusion répétée de personnes de l’environnement de logements, ou toute forme d’ « ostracisme »
  • le fait de révéler qu’une personne a un trouble mental ou une dépendance à des personnes qui n’ont pas besoin de le savoir
  • la diffusion de matériel offensant sur les personnes ayant des troubles mentaux et des dépendances au sein d’une organisation par courriel, messages textes, Internet ou autre.

Exemple : Une personne décide de quitter son logement. Son propriétaire sait qu’elle a un trouble mental. Furieux du fait qu’elle quitte son logement, il se met à la traiter de « folle » et de « malade » durant les dernières semaines avant son déménagement. Il s’agit de harcèlement fondé sur la santé mentale de la locataire[2].

Atmosphère empoisonnée

L’existence de remarques et de conduites importunes constantes en contexte de logement peut créer une atmosphère hostile ou angoissante pour une ou plusieurs personnes faisant partie d’un groupe protégé aux termes du Code et empoisonner le milieu. Même si la définition du terme harcèlement renvoie à des remarques ou à des gestes « répétés », il arrive qu’un seul commentaire ou geste soit si grave qu’il ait pour effet de créer un milieu empoisonné.

Profilage fondé sur la santé mentale

Le profilage fondé sur la santé mentale correspond à toute prise à partie de personnes en fonction non pas de motifs raisonnables, mais de stéréotypes fondés sur la santé mentale ou les dépendances, afin de leur accorder une plus grande attention ou un traitement particulier pour des raisons de sécurité ou de protection du public. Un « stéréotype » est une généralisation formulée à l’égard d’une personne et fondée sur des hypothèses relatives aux qualités et aux caractéristiques du groupe dont fait partie cette personne.

Exemple : Une coopérative de logements expulse un homme lorsque le conseil d’administration apprend qu’il a la schizophrénie. Les membres du conseil présument qu’il constituera un risque pour les autres membres même si son comportement n’est nullement source de préoccupations. Il s’agit de discrimination.

Discrimination systémique

On entend par discrimination systémique des formes de comportement, des politiques ou des pratiques qui font partie de la structure d’une organisation ou d’un secteur, et qui créent une situation de désavantage relatif chez les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances. Ces politiques ou pratiques peuvent sembler neutres, mais avoir un effet « préjudiciable » ou d’exclusion sur les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances.

Exemple : Une municipalité a élaboré un règlement restreignant le choix de l’emplacement des foyers de groupe pour personnes handicapées en réaction aux préoccupations de résidents qui ne veulent pas de locataires aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances dans leur quartier. La municipalité continue également d’assurer l’application de ses règlements de longue date visant à interdire les maisons de chambres et à empêcher la cohabitation d’un nombre élevé de locataires. Ces règles et règlements auront un effet préjudiciable, intentionnel ou non, sur les personnes ayant des handicaps psychosociaux, qui sont particulièrement susceptibles de faire appel à ce genre de milieux de vie. La conduite de la municipalité peut être une indication de discrimination systémique.

Manquement à l’obligation d’accommodement

Quand une organisation ne tient pas compte des besoins d’une personne ayant un trouble mental ou une dépendance jusqu’au point de préjudice injustifié, elle enfreint les dispositions du Code (voir ci-après).

Représailles

Le Code interdit aussi de prendre, ou de menacer de prendre, des sanctions contre une personne qui a tenté d’exercer les droits que lui confère le Code (p. ex. formuler une plainte). On parle ici de « représailles » (ou de « revanche »).

Suppression des obstacles et conception inclusive

Les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances se heurtent tous les jours à différents types d’obstacles. Il peut s’agir d’attitudes, de problèmes de communication ou d’obstacles physiques ou systémiques. Les organisations devraient recenser ces obstacles et les éliminer de leur propre gré au lieu d’attendre le dépôt d’une demande de mesures d’adaptation ou d’une plainte. Une approche efficace de conception inclusive réduira le besoin, pour les personnes handicapées, de demander des mesures d’adaptation. Les fournisseurs de logements devraient s’appuyer sur les principes de conception inclusive au moment de créer des politiques, programmes, procédures, normes, exigences et installations.

Exemple : Un fournisseur de logements sociaux s’assure que plusieurs logements à une chambre à coucher sont mis à la disposition de personnes qui, en raison d’un trouble mental, ont besoin de vivre seules, dans des endroits privés et calmes.

Les attitudes négatives à l’égard des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances peuvent aussi constituer des obstacles. La prévention du « capacitisme », c’est-à-dire les attitudes sociétales qui dévalorisent et limitent le potentiel des personnes handicapées, contribue à promouvoir le respect et la dignité, et aide les personnes handicapées à prendre pleinement part à la vie communautaire.

Obligation d’accommodement

Le Code précise que les fournisseurs de logements ont le devoir de tenir compte des besoins des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances jusqu’au point de préjudice injustifié pour veiller à ce que ces personnes aient les mêmes possibilités et avantages, et le même accès que le reste de la population. Le but de l’obligation d’accommodement consiste à permettre à tous, dans une mesure égale, de bénéficier de possibilités de logement et d’obtenir un logement.

Cela veut dire que les fournisseurs de logements devront peut-être modifier leurs règles, procédures, politiques et exigences pour assurer à chacun un accès équitable
et une égalité des chances. 

Trois grands principes sous-tendent l’obligation d’accommodement :

  • respect de la dignité
  • individualité
  • Intégration et pleine participation.

Les mesures prises pour évaluer une mesure d’adaptation (la composante « procédurale » de l’obligation d’accommodement) sont tout aussi importantes que la nature même de la mesure d’adaptation (la composante « de fond »).

Toute personne qui a besoin d’une mesure d’adaptation liée à un handicap doit :

  • informer son fournisseur de logements, de préférence par écrit, des besoins liés à son handicap
  • fournir des renseignements sur les limites ou restrictions associées à son handicap, y compris, au besoin, des renseignements provenant de professionnels de la santé
  • collaborer de manière continue avec le fournisseur de logements afin de gérer le processus d’accommodement.

Les fournisseurs de logements doivent :

  • accepter de bonne foi les demandes de mesures d’adaptation qui lui sont présentées par des locataires, à moins d’avoir des raisons légitimes d’agir autrement 
  • limiter leurs demandes de renseignements aux questions pertinentes pour pouvoir répondre à la demande d’accommodement
  • assurer activement l’examen des mesures d’adaptation qui correspondent aux besoins particuliers de la personne
  • traiter le plus rapidement possible les demandes d’accommodement, même s’ils doivent adopter une solution temporaire en attendant d’en élaborer une permanente
  • respecter la dignité de l’auteur de la demande d’accommodement et assurer le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont communiqués
  • assumer les coûts de l’accommodement, y compris le coût d’obtention d’opinions, d’expertise ou de documents médicaux ou autres.

Exemple : Un locataire avertit son locateur qu’il a été hospitalisé en raison d’un handicap et qu’il ne pourra pas effectuer le paiement de son loyer à temps. Sachant que le locataire est hospitalisé, le locateur n’a pas besoin que le locataire lui confirme qu’il a un handicap. Il lui demande toutefois de confirmer que son besoin est temporaire, et qu’il pourra effectuer le paiement du loyer dans quelques semaines, lorsqu’il aura obtenu son congé de l’hôpital. Le locataire lui transmet cette information et le locateur tient compte du fait que le loyer sera payé à une date ultérieure.

Le maintien du caractère confidentiel des renseignements concernant des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances peut revêtir une grande importance en raison de l’importance stigmatisation sociale et des stéréotypes négatifs associés à ces handicaps.

Certaines personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances peuvent ne pas réaliser qu’elles ont besoin de mesures d’adaptation. Les fournisseurs de logements doivent tenter de venir en aide à la personne qui a manifestement des problèmes ou qui semble avoir un trouble mental ou une dépendance. Par exemple, ils doivent demander si la personne a des besoins liés à un handicap et lui proposer de l’assistance et des mesures d’adaptation.

Exemple : Un locataire commence à donner des signes de difficulté à entretenir son logement, à un point tel qu’il commence à soulever des risques graves sur le plan de la santé et de la sécurité. La gestionnaire de l’immeuble croit que cela se produit parce que le locataire a peut-être un handicap. Lorsqu’elle tente d’aborder le sujet avec le locataire, ce dernier a de la difficulté à reconnaître qu’il a des besoins liés au logement qui pourraient nécessiter des mesures d’adaptation. La gestionnaire de l’immeuble lui propose de prendre contact avec un ami en lequel il a confiance ou avec un membre de sa famille, afin qu’ils puissent tous élaborer ensemble un plan d’action en vue d’aider le locataire.

Cependant, les organisations doivent se garder de diagnostiquer une maladie ou de mettre en doute l’état de santé d’un employé.

Formes d’accommodement

Bon nombre de mesures d’adaptation sont faciles à mettre en place à peu de frais. Si l’adoption de la meilleure mesure d’adaptation possible pourrait créer un « préjudice injustifié » en raison de coûts considérables ou de facteurs liés à la santé et à la sécurité, les fournisseurs de logements conservent l’obligation d’examiner et de mettre en œuvre la solution de rechange la plus appropriée, qui ne créerait pas de préjudice injustifié. Cette solution devrait être adoptée en attendant la mise en œuvre graduelle de la solution la plus appropriée ou son instauration à une date ultérieure.

Selon les besoins particuliers de la personne, l’accommodement peut inclure ce qui suit :

  • aide en vue de remplir une demande (p. ex. de logement social ou de logement avec services de soutien)
  • adaptation des critères de sélection des locataires (p. ex. faire appel à un garant en l’absence d’information comme des antécédents de crédit ou de location)
  • modification des dates d’échéance (p. ex. celles qui ont trait à la divulgation de modifications au revenu dans le contexte des logements sociaux ou des logements avec services de soutien) 
  • modification de la façon de communiquer l’information aux locataires (p. ex. veiller à expliquer de façon simple l’information juridique)
  • liste de personnes-ressources que le locateur peut contacter en cas d’urgence 
  • modifications structurales aux logements (p. ex. insonorisation) 
  • collaboration du locateur avec des professionnels externes dans le but de répondre aux besoins du locataire, moyennant son consentement (p. ex. quand des personnes accumulent des biens au point où la situation constitue un risque considérable pour elles-mêmes et autrui).

Les fournisseurs de mesures d’adaptation devraient s’assurer de résoudre toute tension ou tout conflit potentiel dû au ressentiment que pourraient éprouver les personnes appelées à aider à mettre la mesure d’adaptation en œuvre. De telles tensions pourraient être liées au manque de compréhension de la nature du handicap ou des besoins de la personne.

Renseignements médicaux

Voici des exemples d’information que les locataires en quête d’accommodement peuvent généralement s’attendre à devoir procurer :

  • preuve de l’existence d’un handicap ou d’une affection
  • limites ou besoins associés au handicap
  • type de mesures d’adaptation pouvant être nécessaires pour permettre à la personne d’accéder au logement et de satisfaire à toutes exigences ou tâches essentielles associées à la location du logement (p.ex. le paiement du loyer).

Quand des renseignements additionnels sur le handicap d’une personne sont requis, la demande d’information doit faire le moins possible incursion dans la vie privée de la personne tout en veillant à ce que le fournisseur de mesures d’adaptation obtienne des renseignements suffisamment complets pour mettre en place des mesures d’adaptation.

En général, le locateur n’a pas le droit d’obtenir des renseignements médicaux confidentiels à propos d’une personne, comme la cause d’un handicap, son diagnostic, ses symptômes ou son traitement, à moins qu’il n’y ait un lien direct avec l’accommodement demandé. Dans les rares cas où les besoins de la personne sont complexes, difficiles à combler ou imprécis, l’employé peut être invité à fournir des renseignements supplémentaires, y compris la nature du diagnostic établi. Dans de telles situations, le fournisseur de logements doit être en mesure d’indiquer clairement pourquoi l’information est requise.

Il existe une différence entre, d’une part, le fait de tenir compte des problèmes de santé mentale et de dépendance pour assurer un accès équitable en modifiant des processus, procédures, exigences ou installations et, d’autre part, le traitement des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Dans le cadre de son obligation d’accommodement, un locateur ou fournisseur de logements n’est généralement pas tenu d’offrir du counselling ou des services sociaux, de prodiguer un traitement ou d’administrer des médicaments (ni apte à le faire).

Prévention de la discrimination et intervention

Le Code précise qu’il incombe aux fournisseurs de logements de veiller à ce que leur organisation soit libre de discrimination et de harcèlement. Les fournisseurs de logements contreviennent au Code lorsqu’ils transgressent ses dispositions, intentionnellement ou non, directement ou non, ou encore lorsqu’ils autorisent, tolèrent
ou adoptent un comportement contraire au Code. Les organisations doivent prendre des mesures pour éliminer les attitudes négatives, les stéréotypes et les stigmates afin de veiller à ce qu’ils ne donnent pas lieu à des comportements discriminatoires à l’endroit des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances.

L’éducation en matière de droits de la personne est la plus efficace quand elle s’accompagne d’une stratégie proactive solide de prévention et d’élimination des obstacles à la participation équitable, et de politiques et procédures efficaces de règlement des questions de droits de la personne qui surgissent. Les stratégies exhaustives de prévention et de règlement des questions de droits de la personne incluent ce qui suit : 

  • un plan d’examen, de prévention et d’élimination des obstacles
  • des politiques anti-harcèlement et anti-discrimination
  • un programme d’éducation et de formation
  • une procédure interne de règlement des plaintes
  • une politique et une procédure d’accommodement.

Pour un complément d’information, consulter le document intitulé Une introduction à la politique : Guide d’élaboration des politiques et procédures en matière de droits de la personne de la CODP.

Pour plus de renseignements :

Vous pouvez consulter le document de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances et d’autres publications à l’adresse : www.ohrc.on.ca/fr.


[1] Devoe v. Haran, 2012 HRTO 1507 (CanLII).

[2] Van Adrichem v. Lopes, 2010 HRTO 1091 (CanLII).).