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Annexe 1: Lettre adressée aux présidents des universités et des collèges publics de l’Ontario

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Objet : Lignes directrices en matière de documentation médicale et d’adaptation

J’adresse la présente lettre aux universités et aux collèges publics de l’Ontario aux fins de présenter les lignes directrices en matière de recours à la documentation médicale et d’adaptation aux besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires.

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a récemment pris part à une requête présentée devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) faisant valoir le caractère discriminatoire de l’obligation de divulguer le diagnostic établi sur la base du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), qui était imposée par une université aux étudiantes et aux étudiants souhaitant s’inscrire en vue de bénéficier de mesures d’adaptation.

La CODP est intervenue dans cette affaire aux fins d’aider les établissements d’enseignement postsecondaire à harmoniser leur approche en matière de recours aux documents médicaux et en matière d’adaptation selon les exigences du Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le Code) et de la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances (ci-après la Politique sur la santé mentale) de la CODP, mais aussi à faire suite aux recommandations formulées dans le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities, (ci-après le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur) financé par le gouvernement provincial.

La CODP, ainsi que l’université et l’étudiant concernés par la plainte pour discrimination ont conjugué leurs efforts aux fins d’élaborer de nouvelles lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux dans le cadre de l’adaptation au sein des établissements d’enseignement supérieur. Les modifications mises en lumière visent à éliminer des obstacles auxquels peuvent se heurter les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale, et à garantir que les universités obtiennent les documents médicaux requis aux fins de mettre en place les mesures d’adaptation appropriées.

La CODP est actuellement en rapport avec les universités et les collèges publics de l’Ontario aux fins de la mise en œuvre de ces modifications. Cette action s’inscrit dans la lignée du mandat de la CODP, laquelle a pour mission d’identifier et de prévenir les pratiques discriminatoires, et d’en assurer l’élimination, mais aussi de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario en usant des prérogatives dont elle jouit en vertu du Code, notamment le pouvoir de procéder à des enquêtes lorsque l’intérêt public le justifie, et de présenter des requêtes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Adopter une nouvelle approche en matière de recours aux documents médicaux

Il ne fait aucun doute que les établissements d’enseignement postsecondaire travaillent sans relâche afin de mettre leurs services à la portée et de mieux satisfaire les besoins d’un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants atteints de troubles de santé mentale.

Nous estimons que votre établissement et la CODP ont pour objectif commun d’aplanir les obstacles rencontrés par les personnes atteintes de troubles de santé mentale, et de veiller à ce qu’elles bénéficient des mesures d’adaptation et des dispositifs de soutien dont elles ont besoin pour mener à bien leurs études.

La CODP reconnaît que la divulgation de renseignements de tous types relatifs à un diagnostic, le plus souvent un diagnostic DSM, est une exigence courante au sein des établissements d’enseignement postsecondaire depuis un certain nombre d’années. Toutefois, le moment est venu d’envisager une approche différente. En tant que fournisseurs de services, les établissements d’enseignement postsecondaire sont tenus à certaines obligations en vertu du Code. Tout manquement à ces obligations est susceptible de donner lieu à une requête en matière de droits de la personne devant le TDPO.

Conformément au Code et à la Politique sur la santé mentale de la CODP, il conviendrait de ne plus obliger les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale à divulguer le diagnostic DSM de leur état pour bénéficier de mesures d’adaptation et de dispositifs de soutien. Il y a donc lieu d’examiner l’ensemble de vos procédures et de vos lignes directrices en matière de recours
aux documents médicaux afin de supprimer, le cas échéant, cette obligation.

En outre, de récentes recherches et consultations consacrées à ce domaine ont mis en évidence d’autres obstacles systémiques liés à la prise en compte des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale. Il conviendrait également que votre établissement s’emploie, s’il y a lieu, à aplanir ces obstacles. Une présentation détaillée de ces écueils figure à l’Annexe A.

C’est pourquoi la CODP vous demande de vous engager à adopter au sein de tous vos départements et de toutes vos facultés, d’ici le 6 septembre 2016 et le début de la prochaine année universitaire, des lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, des procédures et des formulaires en matière d’évaluation médicale dans lesquels votre établissement:

  1. n’impose pas aux étudiantes et aux étudiants présentant un trouble de santé mentale de dévoiler le diagnostic de leur état pour s’inscrire auprès bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés, ou pour bénéficier de mesures d’adaptation ou de dispositifs de soutien
  2. indique de façon claire que, dans l’attente de la réception des documents relatifs à leur état de santé, les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale ont la possibilité de demander à bénéficier de mesures d’adaptation provisoires
  3. indique de façon claire que les troubles de santé mentale temporaires et les troubles de santé mentale permanents seront pris en considération
  4. ne stipule pas ni ne donne à penser que les demandes d’adaptation présentées après une échéance, après l’organisation d’une épreuve, ou au terme d’un cours (c’est-à-dire les demandes d’adaptation rétroactive) ne seront pas examinées
  5. ne fait pas obligation aux étudiantes et aux étudiants de divulguer leurs renseignements médicaux personnels à leurs professeurs, leurs instructeurs ou leurs adjoints d’enseignement, ni de demander directement à ces derniers de prendre des mesures d’adaptation
  6. communique des renseignements de façon claire à l’ensemble des étudiantes et des étudiants, ainsi qu’à l’ensemble du corps professoral et au reste du personnel.
  7. Vous trouverez à l’Annexe B ci-incluse une liste récapitulative des dispositions à prendre pour mettre pleinement en œuvre les six mesures proposées.

Outre ces six mesures, j’invite votre établissement à examiner le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur et, le cas échéant, à mettre en place les recommandations et les meilleures pratiques qui y sont formulées.

Prochaines étapes

Nous souhaiterions recevoir une réponse à la présente lettre d’ici le 30 avril 2016 afin de confirmer que votre établissement a déjà mis en place ou s’engage à mettre en place les six mesures susmentionnées au sein de tous les départements et de toutes les facultés, en précisant les dispositions qui seront mises en œuvre à cet égard d’ici le 6 septembre 2016. Nous vous prions également de nous faire parvenir, d’ici le 6 septembre 2016, une confirmation écrite attestant que ces six mesures ont été appliquées conformément à la liste récapitulative figurant en Annexe B de la présente lettre. Nous vous demandons par ailleurs de joindre des renseignements relatifs à toute autre disposition prise pour appliquer les recommandations formulées dans le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des exemplaires des nouvelles versions ou des versions modifiées de vos lignes directrices en matière de documentation, et de vos procédures et vos formulaires d’évaluation médicale.

Si vous souhaitez aborder ce sujet de manière plus détaillée, veuillez prendre contact avec mon bureau. Les équipes de la CODP sont également à votre disposition pour répondre à toute question. Vos collaborateurs peuvent joindre Reema Khawja, avocate à la Direction des services juridiques et des enquêtes, au numéro de téléphone suivant : 416 326-9870.

J’attends avec le plus grand intérêt votre réponse avant le 30 avril 2016.

Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et les réponses y relatives pourront être publiées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

c. c.     L’honorable Reza Moridi

Ministre de la Formation et des Collèges et Universités

Comité collégial en besoins particuliers

Responsables des services de la vie étudiante

Ontario Committee on Student Affairs

Inter-university Disability Issues Association

Annexe A — Cadre de référence

Le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances élaborée par la Commission ontarienne des droits de la personne

Exiger d’une personne qu’elle révèle le diagnostic de son handicap ou qu’elle présente des renseignements médicaux qui sont superflus au regard des éléments requis aux fins de l’adaptation ou pour vérifier l’admissibilité à un avantage précis ou à un service soulève des préoccupations quant au respect des droits de la personne et de la vie privée. La capacité à préserver la confidentialité de renseignements médicaux hautement confidentiels et à conserver le contrôle sur leur diffusion est primordiale pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale, dans la mesure où ce type de handicap fait aujourd’hui encore l’objet d’une profonde stigmatisation au sein de la société. L’obligation de divulgation du diagnostic DSM peut entraver l’autonomie, mais aussi compromettre la dignité des étudiantes et des étudiants, et les dissuader de présenter une demande d’adaptation.

La Politique sur la santé mentale de la CODP inclut une section consacrée aux renseignements médicaux à fournir aux fins de l’adaptation. Il y est établi qu’une personne handicapée est le plus souvent tenue d’apporter confirmation du handicap ou du problème de santé dont elle est atteinte, des limitations fonctionnelles qu’elle rencontre et du type de mesure d’adaptation qu’elle sollicite. Toutefois, en règle générale, la partie responsable de l’adaptation n’est pas autorisée à accéder aux renseignements confidentiels relatifs à l’état de santé d’une personne, y compris aux diagnostics la concernant. La Politique sur la santé mentale stipule qu’il est uniquement possible de demander à ce qu’un diagnostic soit communiqué dans le cadre de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’une personne présente des besoins complexes, qui nécessitent une réponse plus approfondie, ou qui ne sont pas clairement définis de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir de plus amples renseignements, ou lorsque ces renseignements se rapportent expressément aux mesures d’adaptation sollicitées. En pareils cas, la partie responsable de l’adaptation doit expliquer avec précision pourquoi elle souhaite que ce diagnostic lui soit communiqué.

Les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale ne devraient pas avoir à divulguer le diagnostic DSM relatif à leur état pour bénéficier de mesures d’adaptation et accéder aux dispositifs de soutien. Il conviendrait plutôt de s’attacher à cerner les limitations et restrictions fonctionnelles entraînées par les troubles de santé mentale.

Plusieurs raisons justifient cette approche. Le Code offre une définition très large du terme « handicap », lequel inclut les nouveaux handicaps et tout handicap pour lequel les critères de diagnostic ne sont pas ou encore mal définis. Les étudiantes et les étudiants peuvent éprouver des difficultés à être pris en charge en temps utile par les services de santé mentale. Par ailleurs, tandis qu’il faut parfois jusqu’à dix-huit mois pour qu’un diagnostic définitif soit établi, il se peut également qu’il soit impossible d’y parvenir. Or, il est possible qu’une étudiante ou un étudiant rencontre des limitations fonctionnelles en raison de troubles de santé mentale qui requièrent l’instauration de mesures d’adaptation, alors même qu’un diagnostic DSM n’a pas encore été établi.

Le diagnostic DSM n’est ni suffisant ni nécessaire pour cerner les limitations fonctionnelles d’une étudiante ou d’un étudiant, ou pour définir les mesures d’adaptation appropriées. Le diagnostic, contrairement à l’identification des limitations fonctionnelles, ne permet pas à la partie responsable de l’adaptation d’établir plus efficacement le type de mesures requises. Or, le fait d’avoir connaissance d’un diagnostic peut pousser la partie responsable de l’adaptation à s’attacher, de manière injustifiée, à vérifier si les limitations fonctionnelles d’une personne concordent avec ce diagnostic.

La CODP reconnaît que les collèges et les universités sont des environnements compétitifs, et que la vérification de la légitimité des demandes d’adaptation aux fins de préserver l’« intégrité de l’enseignement » suscite certaines préoccupations. Pour vérifier qu’une étudiante ou un étudiant est admissible à l’adaptation et pour préserver l’« intégrité de l’enseignement », il serait notamment envisageable de demander à ce qu’un médecin confirme que l’étudiante ou l’étudiant se heurte à des limitations fonctionnelles en raison d’un trouble de santé mentale, ou d’un handicap ayant fait l’objet d’un diagnostic. Aucun diagnostic DSM ne serait ainsi requis dans le cadre de cette solution.

La CODP est également au fait que pour l’heure, les étudiantes et les étudiants sont tenus de présenter un diagnostic DSM en vue de déterminer leur admissibilité à la Bourse d’études pour personnes handicapées (BEPH) du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO), à la Subvention canadienne d’accès pour étudiants ayant une incapacité permanente et à la Subvention canadienne visant les mesures d’adaptation pour les étudiants ayant une incapacité permanente (ci-après les Bourses d’études canadiennes). Cependant, cela ne justifie en aucun cas d’imposer systématiquement la transmission d’un diagnostic. Vous trouverez en Annexe B des exemples de solutions auxquelles vous pourrez recourir pour régler cette question. En outre, la CODP adressera prochainement un courrier à l’attention du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) aux fins de demander la suppression de cette obligation.

Hormis la divulgation du diagnostic, la CODP a également relevé d’autres obstacles auxquels se heurtent les étudiantes et les étudiants handicapés et qui contreviennent aux dispositions du Code et de la Politique sur la santé mentale.

En vertu de ce Code, les établissements sont notamment tenus de prendre des mesures d’adaptation provisoires en attendant la réception de documents médicaux. Il est possible qu’une étudiante ou qu’un étudiant rencontre des limitations fonctionnelles en raison de troubles de santé mentale qui requièrent la mise en place de mesures d’adaptation, alors même qu’un diagnostic n’a pas encore été établi. De ce fait, lorsque les étudiantes et les étudiants attendent que leur état de santé soit évalué par un professionnel de la santé, il conviendrait que les établissements d’enseignement postsecondaire prennent des mesures d’adaptation provisoires en s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, notamment sur l’auto-évaluation des besoins par les étudiantes et les étudiants.

En vertu du Code, il y a lieu de tenir compte des besoins des personnes handicapées aux fins de garantir l’égalité en matière d’accès aux services d’éducation. Il convient de mettre en place des mesures d’adaptation pour tous les handicaps, qu’ils soient temporaires, permanents, légers ou lourds tant qu’il n’en résulte aucun préjudice injustifié. Dans leur documentation en matière d’adaptation, les établissements devraient stipuler clairement que les troubles de santé mentale temporaire seront pris en considération, et non laisser sous-entendre le contraire.

En raison de la nature de leur trouble mental, il est possible que certaines étudiantes et certains étudiants n’aient pas conscience d’avoir un handicap ou d’avoir besoin de mesures d’adaptation. Il est possible qu’une étudiante ou qu’un étudiant soit confronté(e) à une perturbation fonctionnelle, mais ne soit pas en mesure de se plier au processus d’adaptation prévu par un établissement. Dans ces circonstances, si une étudiante ou un étudiant n’a pas satisfait aux attentes lors de ses tests, d’épreuves ou dans le cadre de ses travaux, l’établissement est tenu d’envisager l’application de mesures d’adaptation rétroactives. Dans leur documentation, les établissements ne doivent pas stipuler ni sous-entendre que les demandes d’adaptation qui sont présentées après une échéance, après

l’organisation d’une épreuve, ou au terme d’un cours ne seront pas examinées. Par contre, il devrait être clairement indiqué que toutes les demandes d’adaptation seront examinées de manière approfondie.

La Politique sur la santé mentale souligne l’importance de maintenir la confidentialité des renseignements des personnes atteintes de troubles de santé mentale. Pour cette raison, il y a lieu de ne pas exiger des étudiantes et des étudiants qu’ils demandent directement à leurs professeurs, à leurs adjoints d’enseignement, au personnel administratif de l’université, ou à d’autres intervenants, de prendre des mesures d’adaptation, ou qu’ils communiquent à ces derniers des renseignements ou des documents médicaux. Les demandes d’adaptation devraient être traitées par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés de l’établissement.

Ce bureau devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la stricte confidentialité des renseignements qui lui sont confiés et le respect de la vie privée des étudiantes et étudiants. Ils peuvent ainsi envisager de conserver les documents de nature médicale dans des classeurs à tiroirs verrouillés, ou dans des bases de données ou fichiers informatiques protégés par mot de passe. En aucun cas le fait qu’une personne bénéficie d’un suivi par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés (ou a bénéficié de mesures d’adaptation dans le cadre de ses études supérieures) ne doit être mentionné sur les résultats de ses épreuves, dans son dossier personnel, sur son relevé de notes, son diplôme ou son certificat, ou sur tout autre document équivalent.

Le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities

Outre les modifications qui précèdent, le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities, financé par le MFCU, propose des recommandations quant aux normes à appliquer en matière de documents que doivent présenter les personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires. La CODP demande instamment aux établissements d’enseignement postsecondaire d’examiner et de mettre en œuvre ces recommandations.

Ce rapport préconise aux établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario d’appliquer la ligne de conduite suivante:

  1. S’appuyer sur les limitations fonctionnelles identifiées, et non sur le diagnostic, pour définir les mesures d’adaptation à mettre en place.
  2. Proposer aux étudiantes et aux étudiants des mesures d’adaptation provisoires dans l’attente de leur évaluation médicale.
  3. Communiquer des renseignements au sujet des handicaps temporaires dans la documentation et instaurer une procédure pour l’adaptation des handicaps temporaires.
  4. Faire droit aux demandes d’adaptation à titre rétroactif (demandes d’adaptation présentées après la date prévue pour un test, une épreuve ou la remise de travaux et lorsque l’étudiante ou l’étudiant n’a pas satisfait aux attentes en matière de performance en raison d’une perturbation de sa santé mentale).
  5. Confier aux bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés, et non aux étudiantes et étudiants eux-mêmes, la responsabilité de communiquer avec les professeurs.
  6. Disposer de politiques et de procédures claires en matière d’adaptation pour les étudiantes et les étudiants handicapés.
  7. Faire davantage œuvre de sensibilisation et renforcer la communication au sujet des services disponibles.
  8. Former les membres du corps professoral aux questions ayant trait à la santé mentale, et à leur rôle dans le cadre du processus d’adaptation.
  9. Instaurer une procédure d’appel des décisions prises en matière d’adaptation.
  10. Constituer un comité consultatif sur les mesures d’adaptation dans chaque école supérieure ou faculté, qui sera chargé de conseiller la doyenne ou le doyen sur des questions relatives aux évolutions en matière d’adaptation et sur les impératifs en matière de ressources consacrées à l’adaptation.
  11. Mettre sur pied des équipes chargées de gérer les demandes d’adaptation plus complexes, composées de professionnels de divers domaines de spécialité.
  12. Identifier les mesures les plus efficaces et les pistes d’amélioration
    en s’appuyant sur les sondages sur la satisfaction menés auprès des étudiantes et des étudiants inscrits auprès des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés.
  13. Autoriser les bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés à proposer des activités relatives aux études et des activités sociales.

Le rapport recommande enfin que le MFCU, de concert avec l’Ordre des psychologues de l’Ontario, mette sur pied un groupe de travail pour évaluer les normes en matière de diagnostic des troubles d’apprentissage et du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Annexe B — Liste récapitulative

Dans le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities est présenté un formulaire intitulé Functional Limitations Assessment Form for Post-Secondary Students with a Disability (formulaire d’évaluation des limitations fonctionnelles des étudiants de niveau postsecondaire ayant un handicap) (ci-après le Formulaire type). Les médecins peuvent renseigner ce formulaire et le transmettre aux établissements d’enseignement postsecondaire aux fins de l’adaptation. Dans ce Formulaire type, il n’est pas demandé de faire mention du diagnostic, mais d’apporter d’autres renseignements pertinents ayant trait au handicap et aux besoins, tels que l’existence d’un diagnostic de ce handicap; l’existence d’une surveillance médicale en vue de déterminer le handicap; la nature permanente ou épisodique des symptômes; et la description précise de l’impact sur le suivi des études. Les handicaps permanents et les handicaps temporaires sont cités de manière explicite dans le Formulaire type.

Ce Formulaire type est approprié pour l’évaluation des troubles de santé mentale et des handicaps physiques, mais pas pour l’évaluation des troubles d’apprentissage ou du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

L’adoption de ce Formulaire type permet d’appliquer nombre des six mesures que la CODP invite tous les établissements d’enseignement postsecondaire publics à mettre en place. Que vous fassiez le choix d’utiliser ou non ce Formulaire type, il y a lieu de vérifier que vos lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, vos procédures et vos formulaires d’évaluation médicale satisfont aux exigences suivantes.

S’agissant de la communication du diagnostic et de la collecte de renseignements, les lignes directrices en matière de documentation, les formulaires et les procédures devraient satisfaire les critères suivants:

  • Stipuler clairement qu’en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, les étudiantes et les étudiants ne sont pas tenus de divulguer le diagnostic de leur handicap aux fins de bénéficier des services des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés, de mesures d’adaptation et de dispositifs de soutien.
     
  • Opter pour une divulgation volontaire du diagnostic, et ne pas pousser les personnes, de manière explicite ou implicite, à communiquer le diagnostic de leur état. Il s’agit notamment de ne pas sous-entendre que les mesures d’adaptation seront accordées plus rapidement, ou seront plus appropriées si un diagnostic est présenté. Vous pouvez inclure dans votre formulaire une option que les étudiantes et les étudiants peuvent renseigner pour consentir librement à fournir le diagnostic de leur état. Vous pouvez également y indiquer qu’il leur sera parfois demandé de consentir à divulguer le diagnostic de leur état dans le cadre des demandes de bourses ou de subventions financées par le gouvernement provincial ou par le gouvernement fédéral, ou des demandes de bourses d’études et des aides financières externes dotées par le secteur privé.
     
  • Ne pas stipuler que seuls les formulaires établis par un psychologue ou un psychiatre seront admissibles (tout professionnel de la santé agréé et qualifié, tel qu’un médecin de famille, un psychiatre, un psychologue, ou un associé en psychologie devrait être autorisé à renseigner le formulaire).
     
  • Demander au professionnel de la santé de confirmer que l’étudiante ou l’étudiant est atteint(e) d’un handicap[12] OU que l’étudiante ou l’étudiant fait l’objet d’un suivi ou d’une évaluation aux fins d’établir le diagnostic de son état.
     
  • Exiger en premier lieu la communication de renseignements relatifs aux limitations fonctionnelles associées à un problème de santé qui entraîne pour l’étudiante ou l’étudiant des difficultés dans le cadre de ses études postsecondaires. Il est également possible de demander aux professionnels de la santé d’indiquer dans le formulaire les mesures d’adaptation les plus adaptées.
     
  • Ne pas stipuler, de quelque manière que ce soit, que seules les demandes formulées par les personnes atteintes de handicaps permanents ou de handicaps temporaires profonds seront examinées. Il convient de prendre en considération tout handicap qui entraînerait des limitations fonctionnelles engendrant des difficultés dans le cadre des études postsecondaires.
     
  • Toute question portant sur les traitements médicamenteux doit porter uniquement sur les effets de ces traitements sur les études de la personne et non sur la nature des médicaments prescrits.
     
  • Ne pas exiger que les étudiantes et les étudiants offrent un consentement général à la communication de renseignements médicaux complémentaires ou des échanges ultérieurs avec les professionnels de la santé. Si la communication de renseignements supplémentaires et pertinents est requise aux fins d’instaurer une mesure d’adaptation,[13] il est possible pour ce faire de solliciter le consentement volontaire et éclairé de l’étudiante ou de l’étudiant.
     
  • Demander des renseignements médicaux à jour lorsque le handicap est temporaire, ou lorsqu’il y a lieu de réévaluer la pertinence des mesures d’adaptation instaurées dans l’établissement d’enseignement supérieur, et de vérifier qu’elles sont encore adaptées aux besoins de l’étudiante ou de l’étudiant. 

S’agissant des mesures d’adaptation provisoires et des mesures d’adaptation rétroactives, les lignes directrices en matière de documentation, les procédureset les formulaires devraient satisfaire les critères suivants:

  • Indiquer que, dans l’attente de la réception des documents médicaux, une aide sera fournie aux étudiantes et aux étudiants ayant besoin de mesures d’adaptation provisoires.
     
  • Formaliser un processus de prise en charge des demandes d’adaptation provisoire lorsque les étudiantes et les étudiants évaluent eux-mêmes leurs besoins en la matière, ou lorsque le personnel des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés estime qu’une personne présente un problème de santé non diagnostiqué entraînant des limitations fonctionnelles engendrant des difficultés dans le cadre de ses études.
     
  • Tenir compte des réalités de toute difficulté que peuvent rencontrer les étudiantes et les étudiants lorsqu’ils souhaitent obtenir un ou plusieurs rendez-vous avec un professionnel de la santé aux fins d’établir un diagnostic de leur handicap, ou de faire remplir les formulaires d’évaluation médicale. Il convient, le cas échéant, de fixer toute échéance de manière individuelle, en concertation avec chaque étudiante et chaque étudiant.
     
  • Supprimer toute mention laissant entendre qu’aucune demande d’adaptation ne sera accordée à titre rétroactif (à savoir lorsqu’une personne n’a pu atteindre les niveaux requis lors de tests, d’épreuves ou au terme d’un cours en raison d’un handicap). Il convient plutôt d’indiquer que l’établissement procédera à un examen individuel de chaque demande d’adaptation rétroactive.
     
  • Établir un processus permettant de garantir que les demandes d’adaptation rétroactive seront examinées de manière rigoureuse, ou, si ce processus existe déjà, fournir des renseignements précis concernant ce dernier aux étudiantes et aux étudiants, ainsi qu’au corps professoral et au reste du personnel.

S’agissant de la confidentialité des renseignements et du respect de la vie privée, les lignes directrices en matière de documentation, les procédures et
les formulaires devraient satisfaire les critères suivants:

  • Ne pas obliger les étudiantes et les étudiants à formuler leur demande d’adaptation directement auprès de leurs professeurs, leurs instructeurs ou leurs adjoints d’enseignement. Il convient également de ne pas exiger que les étudiantes et les étudiants remettent leur lettre de demande d’adaptation directement à leurs professeurs, leurs instructeurs ou leurs adjoints d’enseignement. Il y a lieu de confier aux bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés la mission de gérer toute question ayant trait à l’adaptation avec les professeurs, les instructeurs et les adjoints d’enseignement.
     
  • Préserver la confidentialité de tout renseignement transmis au bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés. Il est notamment possible de conserver les documents dans des classeurs à tiroirs verrouillés, ou dans des bases de données ou fichiers informatiques cryptés ou protégés par mot de passe, uniquement accessibles aux membres du personnel de ces bureaux qui ont besoin de consulter ces renseignements.
     
  • Indiquer clairement que le fait qu’une personne bénéficie d’un suivi par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés, ou a bénéficié de mesures d’adaptation, ne sera pas mentionné sur les résultats de ses épreuves, dans son dossier personnel, sur son relevé de notes, son diplôme ou son certificat, ou sur tout autre document équivalent.

Dans le cadre de la communication avec les étudiantes et les étudiants, le corps professoral et le reste du personnel, les lignes directrices en matière de documentation, les formulaires et les procédures doivent répondre aux exigences suivantes:

  • Inclure la publication en ligne des formulaires et des lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, et la mention, dans le livret de l’étudiante ou de l’étudiant, de renseignements au sujet des mesures d’adaptation octroyées aux personnes handicapées. Il convient également, au début de chaque semestre, de renseigner les étudiantes et les étudiants sur l’adaptation par le biais de la communication électronique ou du bulletin d’information de l’établissement. Les renseignements relatifs à l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur doivent également figurer sur le plan de tous les cours offerts. Il convient d’inclure dans ces documents des liens renvoyant aux politiques de référence et à d’autres ressources, parmi lesquelles les politiques de la Commission ontarienne des droits de la personne (notamment la Politique sur la santé mentale)[14] et les autres politiques pertinentes de l’établissement (politique en matière de droits de
    la personne, politique en matière d’adaptation et politique relative au respect de la vie privée). D’autres liens sont également à inclure, renvoyant vers les sources de renseignements au sujet du bureau de l’équité et des droits de la personne de l’établissement, et au sujet des formations offertes au corps professoral, au reste du personnel, et aux étudiantes et aux étudiants (il peut s’agir d’une série de vidéos en ligne sur la prise en charge des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale au sein des établissements d’enseignement postsecondaire,[15] ou d’un guide de renseignements et de ressources à l’attention des étudiantes, des étudiants et de leur famille, tel que le document intitulé Un guide aux accommodements académiques et à la gestion de votre santé mentale sur le campus)[16].
     
  • Proposer au personnel des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés une formation approfondie sur les lignes directrices, les formulaires et les procédures en matière de documentation.
     
  • Prévoir pour les membres du corps professoral, les instructeurs, et les adjoints d’enseignement travaillant à plein temps ou à temps partiel une formation pratique et continue consacrée aux questions de santé mentale et d’adaptation. Il s’agit notamment de leur transmettre des connaissances générales en matière de santé mentale, des renseignements sur la façon d’interagir avec les personnes susceptibles de présenter un problème lié à la santé mentale, et de préciser le cadre de leurs responsabilités aux fins du processus d’adaptation, notamment celles qui leur incombent en vertu du Code. Certaines des ressources énumérées précédemment peuvent s’avérer utiles à cet égard.

[12] Il conviendrait de recourir au critère suivant pour déterminer l’existence d’un handicap: l’étudiante ou l’étudiant est confronté(e) à des limitations fonctionnelles en raison d’un problème de santé qui entraîne des difficultés dans le cadre de ses études postsecondaires.

[13] C’est notamment le cas lorsque les besoins de l’étudiante ou de l’étudiant en matière d’adaptation sont complexes, ou s’il est nécessaire d’obtenir des précisions sur les renseignements relatifs aux limitations fonctionnelles.

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