Vers une définition des religions légitimes

Richard M. Landau est responsable de décisions arbitrales et de l’exécution d’un code d’éthique dans un milieu de radiodiffusion confessionnelle depuis 1992. Il est diplômé de l’Université Carleton et de l’Université d’Ottawa. Dirigeant d’un dialogue multicon-fessionnel, M. Landau a été consultant auprès du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni et du Bureau de la Maison Blanche des initiatives communautaires et confessionnelles. Il travaille étroitement avec les dirigeants des principales religions du monde. Il est l’auteur de l’ouvrage intitulé What the World Needs to Know about Interfaith Dialogue.

Résumé

Cet article examine la façon dont les particuliers, les organismes et les institutions de la société civile identifient les groupes confes-sionnels légitimes et les distinguent de ceux qui utilisent la langue et les symboles empruntés de la religion pour atteindre des objectifs illégitimes et non axés sur une croyance. Il fournit un fondement pour l’octroi aux organismes religieux et à leurs adhérents de droits et d’une reconnaissance sans octroyer une autorisation concomitante aux organismes qui font la promotion d’activités haineuses, illicites ou d’objectifs vexatoires.

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Qu'entend-on par religion ? Une soi-disant « nouvelle église » qui fait la promotion d’une philosophie aryenne de race pure doit-elle avoir les mêmes droits, libertés et protections qu’une institution comme l’Église catholique romaine ? Si un Canadien fonde un système de croyances religieuses en 2011 et revendique le droit pour lui-même et ses adhérents de ne pas travailler le jeudi, est-ce une expression légitime d’une croyance et la société est-elle tenue de l’accommoder ? Comment une société sépare- t-elle le soi-disant « crime d’honneur » de la revendication d’une forme d’immunité religieuse de l’auteur du crime?

Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à la croissance de groupes qui recherchent la légitimité empruntée de la langue et de la terminologie de la foi et de la croyance à des fins particulières, illégitimes et, peut-être, illicites mêmes?

De nombreuses organisations de la société civile ne sont pas du tout disposées à intervenir dans ce domaine. C’est en grande partie parce qu’on ignore quels critères utiliser pour identifier et distinguer la « religion » et les revendications religieuses sérieuses. Cependant, à défaut d’appliquer une définition pratique de ce qui constitue une expression de foi ou de croyance, les tribunaux canadiens risquent d’accorder par inadvertance les protections et les droits de la Charte à des pratiques répugnantes qui contredisent les lois et à des manifestations religieuses anormales qui pourraient avoir pour conséquence involontaire d’enfreindre les véritables droits, libertés et intentions des protections énoncées à l’article 2 de la Charte.

En utilisant des critères clairement établis, chacun d’eux s’appuyant sur une raison d’être, on peut définir la religion rationnellement sans présenter de motifs pour une accusation d’arbitraire ni de favoritisme. En l’absence de critères, on pourrait être incité à recourir à des décisions arbitraires ou, vice versa, à accepter que des groupes éventuellement racistes et extrémistes ont le même droit aux protections et aux libertés.

Qu’est-ce qu’une religion?

Lorsqu’un groupe estimé de dirigeants religieux appartenant à de nombreuses traditions religieuses du globe se sont réunis en 1984 pour former l’Interfaith Network du Canada, premier poste de télévision multiconfessionnel, ils se sont attaqués à cette question et ont adopté des critères qui se sont avérés raisonnables1. Ils ont affirmé le statut des religions établies tout en reconnaissant que de nombreuses personnes ne respectent pas les soi-disant religions établies. Les critères qu’ils ont énoncés sont toujours les plus fiables pour déterminer ce qui constitue une foi : la longévité, l’universalité, le statut d’organisme de bienfaisance et le droit de célébrer les unions. À ces quatre critères, cet article propose d’ajouter un cinquième critère : la légitimité.

Longévité

Les tendances de la foi et de la croyance vont et viennent, mais les religions et les systèmes religieux se perpétuent pendant des générations. Les groupes confessionnels authentiques perdurent ; mais les cultes de la personnalité meurent peu après le décès de leurs fondateurs et les groupes quasi religieux évoluent ou disparaissent. Souvent, ce sont les années d’existence qui séparent les cultes et nouvelles tendances des groupes confessionnels qui ont une influence globale considérable et à long terme. Le groupe de 1984 calcula qu’étant donné qu’un humain en bonne santé a une durée de vie moyenne de 75 ans, une religion souhaitant être considérée comme étant « établie » devrait démontrer qu’elle existe à titre de personne morale depuis au moins 75 ans.

Légitimité

Il est évident que les églises et synagogues individuelles et autres congrégations qui existent depuis moins de 75 ans ne peuvent indépendamment respecter le seuil de longévité. Dans de tels cas, un organisme peut démontrer sa longévité à l’aide d’une lettre d’attestation ou d’autorisation de légitimité d’un organisme parrain ou d’un organisme ombrelle établi et reconnu. Par conséquent, avant de pouvoir obtenir une lettre d’attestation du Conseil canadien des Églises, de l’Alliance évangélique du Canada ou d’un autre organisme de certification, l’Église « aryenne » ne peut être considérée comme étant une église ou une secte chrétienne légitime. Elle n’est pas chrétienne. Il en est de même pour la Nation de l’Islam. Si aucun conseil d’imams ni groupe reconnu comme la Société islamique n’atteste qu’elle s’inscrit authentiquement dans la tradition islamique, elle ne peut prétendre avoir les mêmes racines que l’Islam qui remonte à plus de 1 300 ans. Ces groupes seraient tenus de calculer leurs origines légitimes à partir de la date de leur constitution en personne morale.

Examinons le test de légitimité de plus près. Ces dernières années, partout dans le monde occidental, des groupes de soi-disant « juifs messianiques » ont émergé. Ils se prétendent juifs et, pourtant, ils acceptent Jésus (qu’ils appellent « Yeshua ») comme étant le Messie promis. Cela contredit la définition juive traditionnelle de l’identité juive. En 1999, j’ai statué sur une telle question. Ma décision repose sur un test de légitimité ; la question de la légitimité dans sa forme la plus pure devient : « Sur quoi repose votre revendication d’être une branche de la religion (nom) ? » En d’autres termes, le simple fait de revendiquer un nom ou de prétendre représenter une croyance donnée – en l’occurrence le judaïsme – ne signifie pas nécessairement et immédiatement que cette revendication est légitime.

Il s’agit d’une importante distinction, car les cultes et les organismes marginaux s’approprient parfois le langage de la religion pour « fabriquer une légitimité ». Les groupes marginaux qui recherchent une légitimité utilisent régulièrement le terme « église » dans leur nom et appellent leurs dirigeants des pasteurs ou ministres. Les titres sont une façade et n’ont aucun fondement à moins que nous ne puissions déterminer quelles études théologiques reconnues et acceptées ces dirigeants ordonnés ont faites. La légitimité doit être méritée.

Universalité

Sans avoir démontré qu’elle a un certain nombre d’adhérents, l’« église » autoproclamée d’une personne obtient la même autorité et les mêmes droits et protections qu’un groupe confessionnel établi qui compte des millions d’adhérents – ce qui pose un problème.

En Ontario, il y a une petite bande d’acolytes qui appartiennent à une soi-disant « église » qui s’abstient de porter des vêtements et invoque la consommation de drogues illicites comme étant un sacrement2. Sans un test numérique quelconque d’universalité, ce petit groupe aurait les mêmes droits et la même autorité que les centaines de milliers de catholiques romains dans la collectivité et, par extension, que le milliard de catholiques romains dans le monde entier.

Un test numérique d’universalité empêche les groupes quasi religieux locaux, petits mais actifs, de modifier le visage de la société pour accommoder des pratiques anormales. Cependant, le test numérique n’est pas un critère indépendant suffisant. Autrement, on pourrait ne pas reconnaître des pratiques et des croyances qui sont universelles et reconnues internationalement, mais qui ont peu d’adhérents dans une collectivité donnée, comme le zoroastrianisme ou le bahaïsme dans des collectivités canadiennes.

Statut d’oeuvre de bienfaisance enregistrée et statuts constitutifs

Un des tests généralement acceptés des organismes religieux consiste à déterminer s’ils ont le statut d’oeuvre de bienfaisance. Bien que le pouvoir ultime d’autoriser, de certifier et de reconnaître les religions légitimes ne puisse être conféré à l’Agence du revenu du Canada ou au service national fiscal et du revenu d’un autre pays, il est vrai que les départements fiscaux des gouvernements des pays développés effectuent un éventail de tests rigoureux avant d’accorder ce statut spécial.

Les groupes qui maintiennent un statut d’oeuvre de bienfaisance doivent démontrer que les fonds qu’ils recueillent de leur effectif servent aux fins clairement définies dans leurs statuts constitutifs, à savoir à des activités religieuses. Le statut d’oeuvre de bienfaisance signifie généralement que les activités de l’organisme sont effectuées dans l’intérêt commun et n’ont pas pour objet de tirer un gain personnel, de satisfaire une ambition démesurée ou d’enrichir un petit groupe de membres privilégiés. L’octroi du statut d’oeuvre de bienfaisance signifie également que les objectifs du groupe ne contreviennent pas aux lois du pays3.

Célébration du mariage

Le droit de célébrer le mariage conféré par les autorités civiles aux groupes confessionnels est un autre test utile de ce qui constitue un organisme religieux légitime. Encore une fois, on ne peut arbitrairement soumettre le bon jugement et le droit final d’acceptation aux autorités civiles. Néanmoins, les gouvernements appliquent généralement des tests avant de conférer à un groupe confessionnel quelconque le droit de célébrer des mariages officiellement reconnus.

Ce droit exprime plus que le simple droit de célébrer un mariage reconnu par la loi. Il dénote un groupe confessionnel « organisé » régi par des rites de passage, un ensemble de lois et un cadre d’Écritures saintes révélées et des doctrines. Ces éléments sont au coeur de la façon dont on a défini la religion à travers l’histoire. Un organisme sans Écritures saintes, sans textes sacrés et sans lois régissant la conduite personnelle et les relations n’est pas une religion. Après tout, lorsque nous examinons la définition traditionnelle de la religion, nous constatons qu’elle s’entend « d’un engagement ou d’une dévotion à une croyance ou à des observances religieuses ; d’un ensemble personnel ou d’un système institutionnalisé d’attitudes, de croyances et de pratiques » qui incitent les individus à poursuivre une rectitude morale dans leur vie4. Les codes de lois peuvent être aussi précis que les 613 lois dans la Torah ou aussi universels que le Dhammapada du bouddhisme : ils énoncent des règles et des lois régissant la bonne conduite.

Autres critères

Outre les cinq critères susmentionnés, une communauté religieuse en règle avalise, perpétue et respecte ce qui suit :

  1. Les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme concernant l’égalité de toute personne sans distinction aucune de race, de croyance, de religion, de sexe, de fortune, etc.5
  2. Les lois de la nation hôte et des autres compétences.

Le premier de ces autres critères est une mesure de protection contre les suprématistes qui se cachent sous la légitimité dérobée de la foi. De plus, le second critère élimine les groupes qui revendiquent les substances illicites comme sacrements et les organismes marginaux qui accumulent les armes, kidnappent des gens ou leur nuisent ou cherchent ouvertement à renverser le gouvernement au nom de la religion. Il y a des gens et des organismes qui cachent leurs objectifs infâmes et antisociaux dans une terminologie religieuse et les manifestations extérieures des rites et de la foi comme le firent les Branch Davidians et le Temple du Peuple de Jonestown.

Lorsque des critères appropriés sont en place, ces extrémistes n’ont pas la possibilité de solliciter des protections religieuses en vertu de la loi ni de réussir et de prendre la place de la religion et de la croyance religieuse légitime dans notre société.

Organismes et mouvements quasi-religieux et parareligieux

Par leur nature, certaines des soi-disant « nouvelles religions » et certains mouvements philosophiques figurent parmi les plus spontanés. La plupart cherchent activement à grandir et à trouver de nouveaux membres. Certains manifestent l’enthousiasme associé à une nouvelle croyance. D’autres s’intéressent à la légitimité empruntée de la participation aux mêmes forums que les religions du monde qui respectent les critères énumérés au début de l’article. D’autres encore sont des branches et ramifications nouvelles de religions établies et ils présument, sans autorisation, parler au nom du corps de la tradition religieuse dont ils prétendent être issus.

Il y a beaucoup de quasi-religions et de quasi-mouvements. Chacun constitue un cas distinct. Chacun aura ses propres problèmes en ce qui a trait aux cinq critères énumérés au début de l’article. Clairement, les décisions dans ces cas devront être prises au cas par cas. Certains mouvements ne sont pas vus d’un bon oeil ni embrassés par les croyances respectives auxquelles ils s’identifient, mais sont quand même reconnus. Cependant, le contraire est également vrai : les organismes comme la Nation de l’Islam ou le judaïsme messianique sont rejetés par les organismes ombrelles des religions auxquelles ils prétendent appartenir.

Conclusion

L’application d’une définition ad hoc d’une expression d’une religion ou d’une croyance permettra aux tribunaux canadiens d’éviter par inadvertance d’élargir les protections et les droits de la Charte à des pratiques anormales qui prétendent être des observances religieuses, ce qui pourrait avoir l’effet final de diluer l’intention des protections énoncées à l’article 2 de la Charte.


Notes

  1. Vision TV, Code of Ethics, Section D. Mosaic Programming. http://www.visiontv.ca/about-vision/code-on-ethics/.
  1. Church of the Universe, http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Universe.
  1. Charitable Purpose, Advocacy and the Income Tax Act. Andrew Kitching. Bibliothèque du Parlement. Le 28 février 2006. http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/prb0590-f.htm.
  1. « Religion ». Merriam-Webster Dictionary. http://www.merriam-webster.com/dictionary/religion.
  1. Déclaration universelle des droits de l’homme. http://www.un.org/fr/documents/udhr/.