Obligation de prendre des mesures d'adaptation

En vertu du Code, les fournisseurs de logement ont le devoir d’offrir des mesures d’adaptation pour les besoins relatifs au Code de leurs locataires, afin d’assurer que les logements qu’ils fournissent soient conçus de façon à inclure les personnes désignées par les motifs prévus au Code, et de prendre les moyens de lever tout obstacle existant, à moins que de le faire ne cause un préjudice injustifié. Les coûts seront considérés comme un préjudice injustifié s’ils sont quantifiables, si leur lien avec les mesures d’adaptation est démontré, et s’ils sont assez élevés pour modifier profondément la nature de l'entreprise ou affecter sa viabilité.

Si une personne désignée par les motifs prévus au Code a un besoin qui empêche ou entrave l’accès au logement, elle doit préciser ce besoin ou cet obstacle à son ou sa propriétaire ou au fournisseur de logements. Un propriétaire ou fournisseur de logements doit s’efforcer de répondre à ces besoins dans la mesure où il ne subit pas de préjudice injustifié.

Le devoir de fournir des adaptations comporte trois principes :

  1. Le respect de la dignité,
  2. L’individualisation,
  3. L’intégration et l’entière participation.

Le respect de la dignité

La dignité comprendra la façon dont les adaptations sont fournies et la propre participation de la personne au processus. Les fournisseurs de logement devraient envisager différentes façons de satisfaire les besoins des personnes désignées par les motifs prévus au Code selon un continuum, allant des moyens les plus respectueux de la vie privée, de l’autonomie, de l’intégration et d’autres valeurs afférentes aux droits de la personne, à ceux qui sont les moins respectueux de ces valeurs.

Individualisation

Il n’existe pas de formule établie pour répondre aux besoins des personnes protégées par le Code. Les besoins de chaque personne sont uniques et il faut les aborder sur des bases nouvelles à chaque demande d’adaptation. Tandis que certaines adaptations peuvent satisfaire les besoins d’une personne et non ceux d’une autre, les fournisseurs de logement trouveront probablement qu’un bon nombre des adaptations qu’ils mettent en place profiteront à un grand nombre de personnes.

L’intégration et l’entière participation

Il faudrait concevoir les adaptations et les mettre en place en vue de maximiser l’intégration et l’entière participation de la personne. Pour réaliser l’intégration et l’entière participation, il faut développer une conception sans obstacle et inclusive, et lever les obstacles existants. Là où les obstacles restent en place parce qu'à un moment donné, il est impossible de les enlever, il faudrait fournir les adaptations dans la mesure du possible, sans toutefois causer de préjudice injustifié.

Les fournisseurs de logements devraient intégrer les principes de conception universelle au moment où ils préparent et construisent des logements, et quand ils conçoivent leurs politiques, programmes et procédures en matière de logement. Il ne faudrait jamais élever de nouveaux obstacles lors de la construction de locaux neufs ou de la rénovation d’anciens. Il faudrait plutôt que les plans de conception intègrent les normes actuelles d’accessibilité telles que l’Aménagement pour accès facile[85] de l’Association canadienne de normalisation et les Principes de la conception universelle.[86] Non seulement ce type de préplanification rendra les lieux attrayants pour un plus grand ensemble de locataires potentiels, mais il réduira la nécessité de lever des obstacles et de fournir des adaptations à une date ultérieure.

Un fournisseur de logements peut être appelé de différentes manières à fournir à une personne des adaptations pour des besoins prévus au Code. Les personnes handicapées, les aînés, les familles et autres peuvent avoir des besoins particuliers qui nécessitent des adaptations au logement. Nous examinerons des exemples concrets dans les sections suivantes, qui portent sur ces thèmes précis.

Pour les fournisseurs de logement, le retard à fournir une adaptation peut également constituer une contravention au Code. Par exemple, dans Di Marco c. Fabcic[87], le propriétaire défendeur a accepté de construire une rampe d’accès et une balustrade pour la plaignante (une femme handicapée) avant qu’elle emménage. Pourtant, le défendeur n’a pas installé la rampe et balustrade à temps pour la date limite, de sorte que le contrat de bail a avorté. Le Tribunal a conclu que, bien que le défendeur n’ait pas eu l’intention de faire preuve de discrimination envers la plaignante, tel a été l’effet de son attitude.


[85] Le document se trouve à l’adresse suivante :
[http://www.csa-intl.org/onlinestore/GetCatalogItemDetails.asp?mat=200495....
[86] Voir [http://www.design.ncsu.edu:8120/cud/univ_design/princ_overview.htm].
[87] Di Marco c. Fabcic (2003), CHRR Doc. 03-050, 2003 HRTO 4.

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