Le logement locatif et le Code des droits de la personne de l’Ontario

Le statut et l’objet du Code

Le Code est une loi quasi constitutionnelle qui a primauté sur toute autre loi de l’Ontario, à moins que l’autre loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré le Code.[77] Cela signifie que si une autre mesure législative contient une disposition qui entre en conflit avec le Code ou le contredit, le Code prévaudra.

La primauté est expressément reconnue dans le contexte du logement locatif. Par exemple, la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation contient une disposition qui énonce que la Loi prévaudra sur toute autre loi qui peut entrer en conflit avec celle-ci, sauf le Code.[78] En plus de cette mesure, plusieurs décisions du Tribunal du logement de l'Ontario ont reconnu la suprématie du Code et son statut particulier dans leurs jugements.[79]

L’objet du Code, comme l’expose son préambule, est de créer :

... un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité et de la province.

Le préambule reconnaît également qu’il est de politique publique en Ontario :

... de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination...

Protections

En matière de logement, le Code vise à garantir à chacun une chance égale d’accéder à des facilités de logement et aux avantages qui en découlent sans discrimination pour l’un des motifs protégés par le Code. À cet égard, le paragraphe 2(1) du Code prévoit :

Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap.

Le paragraphe 2(2) interdit le harcèlement en matière d’occupation d’un logement :

L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap.

Le paragraphe 7(1) aborde expressément le harcèlement sexuel par un propriétaire, son mandataire ou un occupant du même immeuble :

L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe.

La sollicitation sexuelle par une personne dans une position de pouvoir relatif vis-à-vis d’un locataire est interdite par le paragraphe 7(3):

(3) Toute personne a le droit d’être à l’abri :

  1. de sollicitations ou d’avances sexuelles provenant d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion si l’auteur des sollicitations ou des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes;
  2. de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.

Dans le contexte du logement locatif, la personne en mesure d’accorder ou de refuser un avantage serait vraisemblablement le propriétaire ou le régisseur d’une habitation à vocation résidentielle.

Moyens de défense et exceptions

L’article 18 du Code offre un moyen de défense à certains fournisseurs de logements :

Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations, avec ou sans adaptation, le fait qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n’accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants.

L’article 21 du Code énonce trois exceptions aux droits à l’égalité en matière de logement :

  • (1) Logement partagé

Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination l’existence d’une discrimination dans le cas d’un logement situé dans une habitation où réside le propriétaire ou sa famille si le ou les occupants du logement doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire ou sa famille.

  • (2) Logement et discrimination sexuelle

Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination fondée sur le sexe l’existence d’une discrimination fondée sur ce motif si l’occupation de tous les logements de l’immeuble, à l’exception, le cas échéant, de celui du propriétaire ou de sa famille, est restreinte à des personnes du même sexe.

  • (3) Pratiques de commerce prescrites

Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination le fait pour le locateur qui choisit des locataires éventuels d’avoir recours, de la manière prescrite en vertu de la présente loi, à toute pratique de commerce que prescrivent les règlements pris en application de celle-ci, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables.

Les règlements afférents au paragraphe 21(3) autorisent les propriétaires à utiliser, de la manière prescrite par le Code et les règlements, les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit, les références concernant le crédit, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables pour choisir les locataires potentiels. En ce qui concerne les renseignements sur le revenu, le règl. 290/98 établi en application du Code autorise les propriétaires à demander à un locataire potentiel les renseignements sur le revenu, mais seulement si le propriétaire exige également les références concernant le crédit, les antécédents en matière de logement et les vérifications du crédit, et pour examiner les renseignements sur le revenu seulement avec tous les autres renseignements que le propriétaire a obtenus. Le paragraphe et les règlements n’autorisent pas un propriétaire à pratiquer une discrimination défavorable ou à refuser de louer à quelqu’un en raison d’un des motifs énumérés au Code.[80]

Toute personne qui croit que ses droits ont été violés peut décider de porter plainte en vertu du Code. Il est interdit de pénaliser ou de menacer une personne de pénalité pour avoir exercé ces droits. Toute tentative ou menace de pénaliser une personne qui a exercé ses droits de la personne est appelée représailles et est interdite par l’article 8 du Code.


[77] Paragr. 47(2) du Code des droits de la personne de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. H. 19.
[78] Paragr.  3(4) de la Loi sur la location à usage d'habitation, supra note 11.
[79] Voir, à titre d’exemple, Karoli Investments Inc. c. Reid, [2006] O.R.H.T.D. No 8 au paragraphe 75 et Hillhurst Park Apartments c. Wolstat, [2005] O.R.H.T.D. No 33.
[80] Une discussion de jurisprudence interprétant les règlements se trouve dans la section Le critère de revenu minimal.