II. Objet des politiques de la Commission

L’article 30 du Code autorise la Commission à élaborer, à approuver et à publier des politiques concernant les droits de la personne afin de guider l’interprétation des dispositions de celui-ci[16]. Les politiques et les directives de la Commission établissent les normes concernant la ligne de conduite que doivent adopter les particuliers, les employeurs, les fournisseurs de services et les responsables des politiques pour se conformer au Code. Elles revêtent de l’importance car elles représentent l’interprétation de la Commission à l’égard du Code au moment de leur publication[17]. En outre, elles favorisent une compréhension progressiste des droits énoncés dans le Code.

L'article 45.5 du Code stipule que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal) peut tenir compte des politiques approuvées par la Commission dans le cadre d'une instance dont il est saisi. Si une partie à l’instance ou un intervenant en fait la demande, le Tribunal tiendra compte de la politique approuvée par la Commission. Lorsqu’une politique de la Commission est pertinente pour l'objet d'une requête en matière de droits de la personne, les parties et les intervenants sont encouragés à porter la politique à l’attention du Tribunal pour qu’il en tienne compte.

Conformément à l’article 45.6 du Code, si le Tribunal rend une décision ou une ordonnance définitive dans le cadre d’une instance dans laquelle la Commission était une partie ou un intervenant et que la décision ou l’ordonnance n’est pas compatible avec une politique approuvée par la Commission, cette dernière peut présenter une requête au Tribunal afin que celui-ci soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire.

Les politiques de la Commission sont assujetties aux décisions des cours supérieures qui interprètent le Code. Les tribunaux judiciaires et le Tribunal ont fait preuve d’une grande retenue à l'égard des politiques de la Commission[18], appliquées aux faits d’affaires dont ils étaient saisis, et elles ont été citées dans les décisions de ces tribunaux[19].

Il était évident dans les commentaires recueillis par la Commission dans le cadre de ses consultations en matière de logement que de nombreux Ontariens ne connaissent pas leurs droits et obligations en vertu du Code lorsqu'il est question de logement. La présente politique a pour but d'expliquer la façon dont le Code s'applique aux questions qui concernent le logement. En clarifiant les droits et les responsabilités des personnes en vertu du Code, la présente Politique a le potentiel de réduire les tensions et les conflits entre les locateurs et les fournisseurs de logements et de prévenir la violation des droits de la personne.


[16] Le pouvoir d’élaborer des politiques accordé à la Commission en vertu de l’article 30 du Code fait partie de la responsabilité plus large qui lui est confiée en vertu de l’article 29, laquelle consiste à promouvoir, à protéger et à faire progresser les droits de la personne en Ontario, à protéger l'intérêt public et à éliminer les pratiques discriminatoires.
[17] Veuillez noter que les documents ne reflètent pas l’évolution de la jurisprudence, les modifications législatives et les changements de position de la Commission survenus après leur parution. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec la Commission des droits de la personne de l’Ontario.
[18] Dans l’affaire Quesnel c.London Educational Health Centre (1995), 28 C.H.R.R. D/474, au par. 53 (Comm. enq. Ont.), la Commission d’enquête a appliqué la décision de la Cour suprême des États-Unis, dans l’arrêt Griggs c. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (4th Cir. 1971), pour conclure que les énoncés de politique de la Commission devraient mériter une « grande retenue » s’ils sont conformes aux valeurs prônées par le Code et qu’ils ont été élaborés dans l’esprit législatif du Code lui-même. Cette dernière exigence a été interprétée comme signifiant qu’ils ont été élaborés après consultation du public.
[19] Récemment, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a cité de larges extraits du travail d’élaboration des politiques de la Commission en matière de retraite obligatoire et a indiqué que les démarches de la Commission avaient entraîné d’importants changements d’attitude à cet égard en Ontario. Le travail d'élaboration des politiques de la Commission concernant la retraite obligatoire a eu pour effet de mieux sensibiliser le public et a contribué, du moins en partie, à la décision du gouvernement de l’Ontario d’adopter une loi modifiant le Code afin d’interdire la discrimination en matière d’emploi chez les personnes de plus de 65 ans, sous réserve de certaines exceptions. Cet amendement, qui est entré en vigueur en décembre 2006, a rendu illégales les politiques de retraite obligatoire de la plupart des employeurs de l'Ontario : Assoc. des juges de paix de l’Ontario c. Ontario (Procureur général) (2008), 92 R.O. (3d) 16, au par. 45. Voir aussi Eagleson Co-Operative Homes, Inc. c. Théberge, [2006] O.J. no 4584 (Cour sup. [Cour div.]), dans lequel la Cour a appliqué les dispositions du document de la Commission intitulé Politique et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement, à laquelle on peut accéder à : www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/DisabilityPolicyFRENCH